mercredi 25 janvier 2023

Les ʺnouveaux patrons de l’hôpitalʺ : Une « Journaliste fact checking Santé/Health » de l’AFP (agence France presse) demande des comptes au Directeur du centre hospitalier de Cholet sur les travaux du CTIAP et de son pharmacien responsable

 

Suite aux analyses proposées par le CTIAP du centre hospitalier de Cholet concernant les vaccins contre la Covid-19, Madame « Julie CHARPENTRAT », qui se présente comme une « Journaliste fact checking Santé/Health » de l’agence France presse (AFP), demande des comptes au Directeur du centre hospitalier (CH) de Cholet, Monsieur Pierre VOLLOT dans un e-mail ((…)@afp.comen date du 27 avril 2021 :

 

« Bonjour –

 

Comme indiqué à l’instant par téléphone, je souhaiterais savoir quels sont les liens précis qui unissent le Centre territorial d’information indépendante et d’Avis pharmaceutiques (CTIAP) et le CH de Cholet et si la direction du centre hospitalier souscrit aux propos relayés sur le blog du CTIAP.

 

(…) [lien hypertexte]

 

Journaliste spécialisée en fact-checking sur la santé, j’ai pu lire plusieurs publications de Catherine Frade ou Amine Umlil, qui relaient pour partie des affirmations trompeuses sur les vaccins.

Certains de leurs propos sont très relayés par les milieux antivaccins (jusqu’aux Etats-Unis] et sont susceptibles de faire l’objet d’un article de vérification très rapidement, nous aurions besoin de recueillir vos éléments de contexte rapidement.

Vous remerciant par avance et restant à votre disposition,

 

Julie CHARPENTRAT

Journaliste fact checking Santé/Health

11, 13 Place de la Bourse – 75002 Paris

Tél. : +33(0) 1 40 41 46 46 – Port. : +33(0)6 32 99 (…) »

 

 

Le jour même, la direction Communication du centre hospitalier de Cholet, et « Pour M. Pierre VOLLOT, Directeur » répond à cette journaliste de l’AFP par retour d'e-mail :

 

« Bonjour,

 

Le CTIAP est placé sous la responsabilité du Dr Umlil, pharmacien praticien hospitalier de l’établissement.

Le CTIAP est une activité créée par ce praticien avec l’autorisation initiale de la Direction.

En revanche, le blog du CTIAP est un blog personnel du Dr Umlil. Les opinions, analyses, exprimées par le Dr Umlil dans ce blog n’engagent que le Dr Umlil, à titre personnel et ne sauraient engager le centre hospitalier de Cholet.

La communauté médicale et la Direction du CH de Cholet ne souscrivent donc pas à un certain nombre de propos relayés sur le blog.

A titre d’information, le CH de Cholet a engagé activement la vaccination de ses personnels (près de 70% vaccinés à ce jour), de ses résidents d’EHPAD [établissements d'hébergement de personnes âgées dépendantes] et des patients les plus fragiles, conformément aux orientations nationales de Santé Publique du Ministère de la Santé.

 

Cordialement,

Pour M. Pierre VOLLOT

Service Communication

Direction des Relations avec les Usagers, de la Stratégie, des Affaires Générales et de la Communication

(…) »

 

 

« (…) le blog du CTIAP est un blog personnel du Dr Umlil (…) »… Vraiment ?

 

Plusieurs mois plus tard, le même directeur du centre hospitalier de Cholet, Monsieur Pierre VOLLOT, avoue, et par écrit, qu’il s’agit bien d’un blog du centre hospitalier de Cholet, et non pas d'un blog « personnel ». Il revendique même son « pouvoir d’organisation du service » du CTIAP et de son blog.

 

Cette journaliste semble avoir lu l’article du 2 avril 2021 qui révèle les incertitudes concernant la composition même des vaccins contre la Covid-19 ; des incertitudes qui figurent dans le dossier d’AMM (autorisations de mise sur le marché) « conditionnelles », et qui ont été publiées par notamment l’agence européenne du médicament (EMA) (Cliquer ici).

 

N.B. : Madame le Docteur Catherine FRADE n’exerce pas au centre hospitalier de Cholet.

 

Ces échanges de mails, entre cette journaliste et la direction de l’hôpital, ont été versés dans la « procédure disciplinaire » engagée à mon encontre par la directrice générale du centre national de gestion (CNG) - Ministère de la santé - (Cliquer ici).

 

Désormais, je connais le nom de la journaliste à l'origine de l’article en date du 5 mai 2021 qui a été publié par l'"AFP-Factuel" et relayé par l'AFP, sans même juger utile de recueillir préalablement mes observations (Cliquer ici).

 

C’est ainsi que les journalistes deviendraient les ʺnouveaux patrons de l’hôpitalʺ.

 

Le directeur de l’hôpital se justifie auprès de cette journaliste.

 

C’est à partir de ce mois d’avril 2021 notamment que Monsieur Pierre VOLLOT a changé son attitude à l’égard du CTIAP. Ce directeur aurait fait le choix de sacrifier le service d’information indépendante de l’hôpital et son pharmacien responsable ; au lieu de les protéger.

 

Cette « Journaliste spécialisée en fact-checking sur la santé » devrait comparer son Curriculum vitae (C.V.) avec celui du pharmacien-juriste responsable du CTIAP.

 

Étant donné que le pharmacien ne peut plus faire son travail, ne peut plus alerter, et que son indépendance professionnelle n’est plus garantie en pratique, le public est tout simplement en danger face aux risques notamment médicamenteux (Cliquer ici).

 

 

 

 

Docteur Amine UMLIL

Pharmacien des hôpitaux, praticien hospitalier

Juriste (Droit de la santé)

Extrait du Curriculum vitae (C.V.)

 

 

 





vendredi 20 janvier 2023

Nouvelle Découverte au cœur de la « procédure disciplinaire » engagée à mon encontre par la directrice générale du CNG (centre national de gestion) – Ministère de la santé –

 

Suite aux nombreuses demandes reçues, et dans la continuité des informations publiées dans l’article du 17 janvier 2023 concernant la « procédure disciplinaire » engagée à mon encontre par la directrice générale du CNG (centre national de gestion) – Ministère de la santé – (cliquer ici), il y a lieu de poursuivre ce « voyage » en livrant de nouvelles informations.

 

Ces nouvelles informations figurent dans la lettre ci-dessous que j’ai adressée à la directrice générale du CNG :

 

 

« 

 

Cholet, le 18 janvier 2023

Docteur Amine UMLIL

Pharmacien des hôpitaux, praticien hospitalier

Juriste (Droit de la santé)

(…)

Unité de « Pharmacovigilance/Coordination des vigilances sanitaires/ CTIAP (centre territorial d’information indépendante et d’avis pharmaceutiques - https://ctiapchcholet.blogspot.com -) »

Centre hospitalier de Cholet

1, rue Marengo

49325 CHOLET Cedex

 

(…)

 

 

Objet : Procédure disciplinaire. Courrier du directeur du centre hospitalier de Cholet, Monsieur Pierre VOLLOT, du 14 septembre 2022 (votre pièce n°91) et avis de la commission médicale d’établissement (CME) du 13 septembre 2022 (votre pièce n°91-1).

 

Lettre recommandée avec avis de réception (LRAR).

 

 

              Madame la Directrice générale du CNG (centre national de gestion)

                 Le Ponant B

                 21 rue Leblanc

                 75737 Paris Cedex 15

 

 

Madame la directrice générale du CNG,

 

 

 

 

 

 

 

Par la présente, je vous alerte sur un nouveau fait relevé dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée à mon encontre par vos soins (lettre recommandée avec demande d’avis de réception (LRAR) du 20 juillet 2022).

 

Comme vous le savez, ce n’est qu’une fois que le tribunal administratif de Nantes vous a adressé le 26 décembre 2022 l’avis d’audience – qui a eu lieu le 4 janvier 2023 – que vous avez décidé de me transmettre mon dossier individuel.

 

Je commence donc à consulter ce dossier, après ma comparution devant le conseil de discipline qui s’est tenu à Paris le 12 janvier 2023. Et découvre donc ledit nouveau fait ci-dessous exposé.

 

Dans sa lettre recommandée avec demande d’avis de réception (LRAR) en date du 14 septembre 2022 (votre pièce n°91), Monsieur Pierre VOLLOT, directeur du centre hospitalier (CH) de Cholet, vous transmet le « compte rendu de la Commission Médicale d’Etablissement [CME] qui a siégé en formation restreinte le 13 septembre » 2022 (votre pièce n°91-1).

 

Cette pièce (n°91-1) indique qu’il s’agit d’un « PROCES VERBAL », et non d’un « compte rendu ».

 

Et surtout, Monsieur Pierre VOLLOT, dans ladite pièce (n°91) vous affirme : « aucun quorum n’est prévu par le règlement intérieur de l’établissement » pour que le vote de cette CME soit valable.

 

Or, en réalité, ledit règlement intérieur du centre hospitalier de Cholet daté de « juin 2021 » (ma nouvelle Pièce n°116 ci-jointe) précise à la page 162 au niveau de l’« Article 4 : Quorum et votes » ceci :

 

« La C.M.E. ne peut délibérer valablement que lorsque 1/3 des membres au moins assistent à la séance.

Toutefois, quand après une convocation régulière, ce quorum n’est pas atteint, la délibération prise à l’occasion d’une seconde réunion est réputée valable quel que soit le nombre des membres présents.

(…). »

 

D’ailleurs, dans votre pièce (n°65) – concernant une autre séance de cette CME – intitulée « Eléments transmis par le CH de Cholet : « un compte rendu de la CME en date du 24 mars », il est possible de lire : « Après échange avec la CME, le quorum étant atteint (…). ».

 

Par conséquent, l’affirmation de Monsieur Pierre VOLLOT est fausse. En effet, ledit règlement intérieur prévoit bien un quorum sans lequel cette CME ne peut valablement rendre son avis.

 

Monsieur Pierre VOLLOT, directeur du centre hospitalier de Cholet, ne peut ignorer l’existence de ce règlement intérieur eu égard aux dispositions de l’article L.6143-7 du code de la santé publique :

 

« Après concertation avec le directoire, le directeur :

(…)

13° Arrête le règlement intérieur de l’établissement »

 

 

Cela est pour le moins inquiétant car la validité de cet avis de la CME, requis par les dispositions de l’article R.6152-74 du code de la santé publique, impacte la régularité de cette procédure disciplinaire.

 

Ce nouvel élément vient compléter le fait, déjà souligné dans mes écritures, que la composition de cette CME est irrégulière puisqu’elle heurte les dispositions de l’article R.6144-3-2 du code de la santé publique. Par conséquent, tous les avis de cette CME sont entachés d’illégalité.

 

Je souhaite donc connaître les raisons qui vous ont conduit à ne pas demander des explications au directeur de l’hôpital, Monsieur Pierre VOLLOT, sur cette affirmation inexacte concernant l’exigence d’un quorum ; et concernant ses autres et nombreuses affirmations fausses.

 

Je souhaite également savoir pourquoi ni Madame le rapporteur, ni les autres membres du conseil de discipline qui connaissent bien l’exigence de ce quorum, n’ont-ils pas soulevé ce point : cette affirmation inexacte de Monsieur Pierre VOLLOT.

 

Ces fausses informations viennent s’ajouter aux autres inexactitudes déjà soulevées dans mes écritures qui sont entre vos mains, dont celles figurant dans mes observations en réponse au rapport établi par Madame le rapporteur.

 

Combien encore de fausses et graves accusations me ciblant serais-je amené à découvrir au fur et à mesure de la consultation de mon dossier ?

 

Ces fausses accusations, écrites et couvertes par des personnes dépositaires de l’autorité publique dans le cadre de cette procédure disciplinaire par vous-même engagée à mon encontre, sont d’une exceptionnelle gravité.

 

Il y a lieu de vous rappeler les dispositions de notamment l’article 40 du code de procédure pénale.

 

Je saisis cette occasion pour vous demander le numéro de pièce que vous avez attribué à ma LRAR en date du 5 janvier 2023 (ma nouvelle Pièce n°117 ci-jointe) qui montre vos propres affirmations écrites et inexactes versées auprès du tribunal administratif de Nantes. Avez-vous transmis cette lettre au Président et aux membres du conseil de discipline comme ma lettre vous l’a demandé avant la tenue du conseil de discipline ?

 

Un magistrat pourrait considérer ces faits comme fautifs et répréhensibles.

 

Je ne manquerais pas de donner à ces faits toutes les conséquences utiles en actionnant toutes les voies légales.

 

 

Dans l’attente de votre réponse, sans délai, à toutes les affirmations inexactes que mes écritures ont relevées lors de cette procédure disciplinaire ;

 

 

Et en vous demandant de bien vouloir transmettre, sans délai, la présente lettre à Monsieur le Président (magistrat au Conseil d’État) et aux autres membres du conseil de discipline ;

 

Enfin, sous réserve de pouvoir parfaire mes écritures au fur et à mesure de ma consultation de mon dossier ;

 

Je vous prie de bien vouloir recevoir, Madame la directrice générale du CNG, l’expression de mes respectueuses salutations.

 

 

 

 

Amine UMLIL

 

 

 

 

Pièces jointes :

 

-    Pièce n°116 : extrait (page 162) du « Règlement intérieur du Centre Hospitalier de Cholet, juin 2021 » (1 page) ;

-    Pièce n°117 : ma LRAR en date du 5 janvier 2023 adressée à la directrice générale du CNG (2 pages). »

 

 

 

 

Docteur Amine UMLIL

Pharmacien des hôpitaux, praticien hospitalier

Juriste (Droit de la santé)

Extrait du Curriculum vitae (C.V.)

 

 

 

 




mardi 17 janvier 2023

Voyage au cœur de la « procédure disciplinaire » engagée à mon encontre par la directrice générale du CNG (centre national de gestion) – Ministère de la santé –

 

Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre et à soutenir ce centre territorial d’information indépendante et d’avis pharmaceutiques (CTIAP) du centre hospitalier de Cholet. Vous êtes de plus en plus nombreux à soutenir également le pharmacien-juriste responsable non seulement de ce CTIAP, mais également de la pharmacovigilance et de la coordination des vigilances sanitaires au sein de cet hôpital public. Ne pouvant répondre à chaque personne, je tiens à vous informer que j’ai bien lu vos messages de soutien.

 

Et, je vous en remercie.

 

Vous êtes aussi nombreux à me demander comment s’est passé le « conseil de discipline » qui s’est tenu à Paris le 12 janvier 2023.

 

Je me suis donc rendu à ce conseil de discipline suite à l’engagement d’une « procédure disciplinaire » à mon encontre par la directrice générale du centre national de gestion (CNG) qui est un établissement administratif placé sous l’autorité du ministre de la santé (Cliquer ici ; cliquer ici ; cliquer ici ; cliquer ici). Mais avant de m’y rendre, j’ai transmis des écrits précis en réponse aux accusations formulées à mon encontre de façon générale. Mes écritures en défense présentent des moyens de droit et des éléments factuels vérifiables sur pièces. Ce 12 janvier 2023, le président de ce conseil de discipline, qui est un magistrat au Conseil d’État, a rapidement informé les membres de ce conseil du caractère sérieux de mes arguments. Ces membres comportent des représentants de notamment la direction générale de l’offre de soins (DGOS), l’inspection générale des affaires sociales (IGAS), les agences régionales de santé (ARS), le CNG, la fédération hospitalière de France (FHF), des docteurs en pharmacie et en médecine membres de syndicats des praticiens hospitaliers…

 

Afin de répondre à vos questions et inquiétudes, je vous livre quelques indices. Vous pourriez ainsi contempler les paysages de ce voyage au cœur de cette procédure disciplinaire. Une aventure aussi inédite que l’expérience que nous vivons depuis l’avènement de la Covid-19 (maladie liée au Sars-CoV-2).

 

L’un de ces paysages révèle que des personnes dépositaires de l’autorité publique sont capables de produire des écrits contenant des informations fausses et contraires au contenu des pièces qui sont pourtant en leur possession.

 

Mon dossier ne m’a été adressé que lorsque le tribunal administratif de Nantes, que j’avais saisi en urgence, a transmis l’avis d’audience à la directrice générale du CNG ; audience qui a eu lieu le 4 janvier 2023 à Nantes. Cette audience était publique. Le tribunal a dû changer de salle pour permettre à toutes les personnes présentes d’assister aux débats. Le CNG était absent et non représenté.

 

Dans son mémoire en défense en date du 3 janvier 2023, qui m’a été remis par le tribunal administratif de Nantes quelques minutes avant le début de l’audience, la directrice générale du CNG par intérim ose écrire au juge que je suis « nommé en qualité de praticien hospitalier (pharmacie hospitalière) en période probatoire [en période d’essai] au centre hospitalier (CH) de Cholet par arrêté du 1er juillet 2004 ([sa] pièce jointe n°1) ».

Or, quelques jours avant cette audience, le tribunal notamment lui a transmis ma requête qui, dès le premier paragraphe et à l’appui de ma pièce n°1, indique que je suis nommé « à titre permanent » (titulaire) depuis le 1er juillet 2005 par un arrêté du ministre de la santé.

Ces arrêtés de nomination, les avancements d’échelons sont pourtant établis et gérés par cette même directrice générale du CNG.

Selon l’autorité qui me poursuit, c’est-à-dire la directrice générale du CNG, je serais donc en période d’essai depuis 2004 ; depuis plus de 18 ans. Si tel était vraiment le cas, cette procédure disciplinaire devient sans objet.

 

Donc, cette directrice générale du CNG dont la fonction première est de s’assurer de la bonne gestion et de la bonne tenue des dossiers administratifs des praticiens hospitaliers et des directeurs d’hôpitaux, livre une fausse information concernant ma position statutaire au sein de l’hôpital de Cholet. Et c’est elle qui se sent brusquement investie d’une mission disciplinaire, voire civilisatrice, à mon égard en voulant juger, et seule, mon positionnement et mes travaux de pharmacien-juriste qui lui sont inaccessibles.

 

Cette directrice générale du CNG n’est pas uniquement autorité de « poursuite » ; elle est aussi et notamment autorité de « jugement ».

À titre de comparaison, elle est en même temps « Ordre professionnel » et « Chambre disciplinaire » des pharmaciens et des médecins par exemple. Elle est en même temps « Procureur » et « Juge ».

 

Ce conseil de discipline ne rend qu’un « avis » que cette directrice générale du CNG n’est pas obligée de suivre. Alors que ce conseil de discipline est présidé par un magistrat de l’ordre administratif comme c’est le cas pour lesdites chambres disciplinaires des Ordres professionnels.

 

Une procédure pour le moins obscure.

 

Dans cette procédure, un rapporteur a été désigné. Son rôle est consacré par le code de la santé publique : « Le rapporteur instruit l’affaire par tous moyens propres à éclairer le conseil de discipline ; il établit un rapport écrit contenant l’exposé des faits et les moyens des parties et le transmet au président du conseil de discipline ».

 

Ce rapporteur désigné est une « Pharmacien général de santé publique ». Son rapport, qui a été lu en début de séance ce 12 janvier 2023 lors de ce conseil de discipline, m’a été transmis fin décembre 2022, une fois que le CNG a reçu ledit avis d’audience du tribunal administratif de Nantes. C’est la seule pièce que j’ai pu consulter avant de me rendre à ce conseil ; et j’ai pu transmettre mes observations concernant ce rapport. Le magistrat et les membres du conseil ont reçu mes observations le 11 janvier 2023.

 

Ce rapport, qui est censé « éclairer » ce conseil de discipline et sur la base duquel ce dernier doit rendre un « avis », indique : « La compétence professionnelle du Dr UMLIL est reconnue et n’est pas contestée ».

 

Ce rapport indique : « Par courrier du 6 août 2021, le Directeur du centre hospitalier de Chollet [Cholet] demande au Dr UMLIL de supprimer de son blog personnel toute référence à l’établissement compte tenu du manquement à son devoir (…) de neutralité ».

Or, ce courrier n’évoque pas ce « devoir de neutralité ». En aucun moment.

De plus, dans des lettres en date du 15 septembre 2021, 29 septembre 2021, 11 janvier 2022, ce même directeur du centre hospitalier de Cholet atteste que ce blog du CTIAP est bien un site de l’hôpital, et non mon blog « personnel » comme il a osé l’écrire auprès du CNG.

 

N.B. : D’ailleurs, je ne vois pas ce que ce « devoir de neutralité » vient faire ici. Selon la loi et la jurisprudence, ce devoir de neutralité implique l’interdiction du port de signes d’appartenance religieuse ou l’interdiction de prosélytisme. Ce devoir de neutralité est fortement lié au « principe de laïcité ». Or, je n’ai pas le souvenir d’avoir fait des conférences en portant par exemple (et par ordre alphabétique) : des babouches, une croix, une djellaba, une kippa, etc. Cette obligation de neutralité implique la « non-discrimination » ; et ce principe a pour corollaire le « principe d’égalité ». Le seul signe ostentatoire que le CTIAP a mis en avant est la loi (au sens large) de la République et notamment le code de la santé publique. Et justement, le CTIAP, qui n’a aucun lien ni aucun conflit d’intérêt, a grandement contribué au rétablissement de ce principe d’égalité en permettant à toutes les personnes humaines d’accéder à une information indépendante et utile dans le domaine du médicament (dont les vaccins contre la Covid-19). En effet, la vulnérabilité ne jaillit pas uniquement de l’âge et de l’état de santé d’une personne. Ne pas pouvoir accéder à une information indépendante est la première des pauvretés, des inégalités, des vulnérabilités.

 

Quant au « devoir de réserve » auxquel mes détracteurs voulaient me soumettre, il n’a pas résisté à la charge de mes arguments fondés sur la loi, sur le Serment de Galien, sur les écritures de l’Ordre national des pharmaciens. Des textes qui garantissent l’« indépendance professionnelle » du pharmacien. Cette indépendance n’est pas là pour le confort du pharmacien, mais pour la protection du public.

 

Ce « devoir de réserve » et cette « indépendance professionnelle » sont incompatibles, inconciliables, radicalement antagonistes.

 

Ce rapport, lu en début de séance de ce conseil de discipline, cite un article du code de la santé publique ; mais le contenu livré ne correspond à aucun texte de ce code.

 

Ce rapport soutient : « Le CR [compte rendu] de la CME [commission médicale d’établissement du centre hospitalier de Cholet] du 24 mars 2022 » montre que « Le vote est favorable au maintien du CTIAP ».

Or, le procès-verbal de cette séance indique l’inverse : ce vote est favorable à la suppression du service du CTIAP. Mais, ce service n’a finalement pas été supprimé eu égard à son appropriation par des professionnels de santé, des avocats, des élus dont des parlementaires, des citoyens, etc. Le but d’intérêt général, poursuivi par le CTIAP, a même été consacré par le juge judiciaire lors de l’audience du 28 avril 2022.

 

Ce rapport indique : « Le Dr UMLIL est responsable de l’unité de pharmacovigilance de l’hôpital de Cholet depuis 2009 ».

Or, je suis responsable de cette activité depuis mon arrivée en 2002. L’hôpital m’a recruté pour mettre en place cette activité, inexistante avant mon arrivée.

 

Ce rapport relève : « Le site internet de l’hôpital de Cholet présente ainsi les fonctions du Dr UMLIL : la pharmacovigilance ».

Or, ce rapport observe également que je suis responsable du CTIAP et de la coordination des vigilances sanitaires.

Il y a donc lieu de s’interroger sur les raisons d’une telle minimisation de mes responsabilités au niveau de ce site internet du centre hospitalier de Cholet.

 

Ce rapport indique : « Il est fait grief au docteur ULMIL [UMLIL] d’avoir manifesté une opposition publique et permanente à l’encontre d’une politique de santé publique, à savoir la mise en place de la vaccination pour réduire la propagation de la COVID-19 ».

Or, ce rapport oublie de rappeler que toutes les autorités sanitaires et politiques ont affirmé, dans leurs écritures publiées, que cette vaccination n'empêche pas la transmission virale, et cela depuis le début de cette vaccination (décembre 2020). Ce fait est confirmé par les documents publiés le 9 juin 2022 par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) dans le cadre de l’enquête menée sur les vaccins contre la Covid-19 à la demande de la Commission des affaires sociales du Sénat, suite à une pétition citoyenne.

 

Ce rapport livre ce qui semble être le vrai motif de cette procédure disciplinaire engagée moins de deux mois après mon audition publique, contradictoire et utile par l’OPECST qui a été diffusée le 24 mai 2022 en direct du Sénat. Ci-dessous ce que Madame le rapporteur présente aux membres du conseil de discipline :

 

« Le Dr UMLIL a été auditionné le 24 mai 2022 par l’Office parlementaire des choix technologique et scientifiques (OPCTS) [Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST)] dans le cadre de l’élaboration de leur rapport sur Les effets indésirables des vaccins contre la Covid-19 et le système de pharmacovigilance français. Il déclarait à cette occasion :

« Refuser de diffuser une information claire, loyale et appropriée, c’est prendre le risque de vicier le consentement libre et éclairé, donc de porter atteinte à la dignité de la personne humaine.

 

Le nœud du problème, ce n’est pas le vaccin – Mme la rapporteure [Sénatrice] l’a dit elle-même – c’est l’obligation d’être inclus dans un essai clinique de force, en vertu d’une « loi » qui n’a toujours pas été validée par le Conseil constitutionnel. Je pense à l’article 12, qui consacre l’obligation vaccinale pour différentes catégories, notamment les professionnels de santé et les pompiers. Je pense aussi à l’article 14, qui crée un régime de sanctions conduisant à « désactiver » socialement ces professionnels de manière extra-judiciaire, sans entretien préalable, au mépris de tous les droits de la défense. De telles dispositions nous ont projetés un siècle en arrière en matière de droit du travail. ». »

 

Dans ce rapport, dans la partie des griefs (reproches) qui me sont faits, les deux seules phrases indiquées en « gras » sont celles susmentionnées, à savoir :

« Les effets indésirables des vaccins contre la Covid-19 et le système de pharmacovigilance français » ;

« c’est l’obligation d’être inclus dans un essai clinique de force ».

 

Je pourrais ainsi continuer à vous lister ce que je n’aurais jamais imaginé pouvoir lire dans des écrits établis par une haute administration française : un condensé de fausses informations, d’erreurs, d’approximations, etc. Y compris sur notamment mon lieu de naissance, mon Curriculum vitae (C.V.), etc.

 

Mais, je vous propose une pause. Ce voyage s’arrête là pour l’instant.

 

L’acte d’accusation de la directrice générale du CNG, qui ne comporte aucun moyen de droit et qui ne me livre aucun fait précis (grief, reproche précis), a été vidé de sa substance par les éléments de droit et de faits contenus dans mes écritures.

 

Cette procédure disciplinaire parisienne me reproche de critiquer la politique du gouvernement.

 

Mais, auprès du tribunal judiciaire (correctionnel, pénal) angevin, Messieurs Pierre VOLLOT (directeur du centre hospitalier de Cholet) et Eric MOREAU (directeur adjoint chargé des ressources humaines du personnel non médical – sa direction n’est pas en charge des médecins et des pharmaciens – ), eux, écrivent aux juges du tribunal judiciaire ceci :

 

« Il est possible de critiquer la politique du gouvernement. »

 

Auprès du juge pénal, tous les reproches formulés à mon encontre s’évaporent. Auprès de ce juge, mes détracteurs ne me reprochent plus qu’un seul passage publié dans un article du CTIAP le 17 août 2021. Ce passage n’est qu’une citation d’un professeur agrégé de droit public à l’Université qui a rappelé les origines de la protection du consentement libre et éclairé par notre corpus juridique (composé de textes nationaux, de droit européen et des conventions internationales) irrigué par l’esprit du Code de Nuremberg. Cette citation du professeur de droit se trouve dans un article publié en 2021 dans une revue juridique en ligne (sur internet, donc accessible à tous) : Revue des Droits et des Libertés Fondamentaux (RDLF) sous le titre :

 

« SUR LA LICÉITÉ D’UNE OBLIGATION VACCINALE ANTI-COVID »

 

Mais, ça, c’est un autre voyage.

 


Et vous renouvelle mes remerciements pour vos chaleureux soutiens.

 

 

 

 

Docteur Amine UMLIL

Pharmacien des hôpitaux, praticien hospitalier

Juriste (Droit de la santé)

Extrait du Curriculum vitae (C.V.)