Plaise à :
Monsieur le président de la République, Monsieur
Emmanuel MACRON,
Monsieur le premier ministre, Monsieur Edouard
PHILIPPE,
Madame la ministre de la santé, Madame Agnès BUZYN,
Alors que je
suis en train de préparer un plan d’actions, dans le domaine du médicament,
destiné à Monsieur le Président de la République (Monsieur Emmanuel
MACRON) ; plan qui fait suite à mon courrier (ci-dessous) du 15 mars
2017 transmis, par un homme politique, à l’équipe de Monsieur Emmanuel
MACRON alors candidat à la dernière élection présidentielle(1), je suis obligé de suspendre cette rédaction pour
tenter d’alerter sur ce qui semble se profiler en matière d’obligation
vaccinale.
En France, le
gouvernement envisage de rendre obligatoire onze vaccins. Les auteurs, à l’origine
d’une telle décision, pourraient-ils tenir le même discours en cas de risque
d’engagement de leurs responsabilités personnelles, pénales et/ou civiles ?
Les enfants seront inclus, de force, sans le
consentement éclairé de leurs parents, dans ce qui pourrait être considéré comme
un « essai clinique grandeur nature »,
sauvage, qui s’affranchit de l’avis des
CPP (comités de protection des personnes), alias CPPRB (comité consultatif
de protection des personnes dans la recherche biomédicale).
Quels seront notamment les effets à long terme de l’association
de ces 11 vaccins administrés en masse, chez une large population ?
La présente main
courante est une alerte.
Il ne s’agit, en
aucun cas, d’une question personnelle.
Il ne s’agit pas de
remettre en cause la vaccination.
Il ne s’agit pas de
stigmatiser l’industrie pharmaceutique et les praticiens qui collaborent avec
ces laboratoires pharmaceutiques. Mes écrits, déjà publiés, attestent du rejet
que j’exprime envers cette mise à l’index, systématique, des seuls fournisseurs
des médicaments.
Mais, un vaccin a,
comme tout médicament, un rapport bénéfice/risque
qui s’appréhende au niveau de la population, mais aussi à l’échelon individuel. Ce rapport évolue. Il faudrait accepter de
discuter, sereinement et durant toute la vie d’un produit, de ces deux facettes
inséparables. C’est le propre du médicament. C’est le fondement même de la
pharmacovigilance.
Le « pays de Pasteur » et notre
domaine d’activité, relatif au médicament notamment, nous mettent à l’abri de toute
position dogmatique. Cette dernière
aurait été d’ailleurs un obstacle à toute découverte scientifique telle que
celle de la vaccination ou de l’antibiothérapie. Le dogme voudrait figer le
rapport bénéfice/risque de tel ou tel médicament, en l’espèce de tel ou tel
vaccin.
Le 22 juin 2006, il
y a donc plus de dix ans, le comité
consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé
a, dans son « avis n°92 sur le dépistage de la tuberculose et la vaccination par le BCG »,
envisagé une évolution de la
politique de lutte contre la tuberculose. Ce document s’interroge sur notamment
la « (…) suppression du caractère obligatoire de la vaccination des enfants
par le BCG pour la réserver aux seules populations à risque (…) ».
Discuter de la
place d’un vaccin est donc permis.
Il y a des vaccins
utiles. D’autres appellent des interrogations.
Des patients imputent des effets indésirables graves à
certains vaccins.
C’est un fait.
Même la cour de cassation doute. Un doute
qui lui a permis de soumettre des questions préjudicielles (de droit) à la cour
de justice de l’union européenne (CJUE).
Le gouvernement
prend cette décision alors même que la CJUE
a rendu sa réponse dans un arrêt du 21 juin 2017 (N.W e.a. c/Sanofi Pasteur
e.a. ; affaire C-621-15). Désormais, l’absence de certitude scientifique n’est plus un
obstacle pour établir un défaut d’un vaccin et le lien de causalité entre
l’administration de ce vaccin et la survenue d’un effet indésirable. Une simple
présomption pourrait suffire. Désormais, en l’absence de consensus
scientifique, il suffit à la victime de démontrer l’existence d’« indices
graves, précis et concordants ». Dans cette affaire (N.W e.a.
c/Sanofi Pasteur e.a. ; affaire C-621-15), ces indices, souverainement
appréciés par le juge du fond, sont a
priori au nombre de trois :
1.
Une
proximité temporelle entre
l’administration d’un vaccin et la survenance d’une maladie. C’est
l’imputabilité chronologique utilisée en pharmacovigilance ;
2.
L’absence
d’antécédents
médicaux personnels et familiaux, en relation avec cette maladie ;
3.
L’existence
d’un nombre significatif de cas
répertoriés de survenance de cette maladie à la suite de telles
administrations. Autrement dit, il s’agit du critère bibliographique retenu en
pharmacovigilance.
En réalité, cet
arrêt de la CJUE du 21 juin 2017 vient confirmer
la position de la cour de cassation adoptée depuis son revirement de 2008 (Cass. civ. 1ère, 22
mai 2008, n°05-10.593). La causalité juridique ne se confond plus avec
certitude scientifique. La cour de cassation s’approche ainsi de la position du
juge administratif qui, depuis 2007,
retient cette présomption en considérant que le lien entre la vaccination et la
maladie est acquis lorsque la survenance des symptômes apparaît à « bref délai » après la
vaccination (Conseil d’État (CE), 9 mars 2007, nos 267635, 278665,
283067 et 285288).
En 2011, dans un
arrêt important largement publié, concernant le domaine des champs électromagnétiques émis par une ligne à très
haute tension qui traversait les terres d’un exploitant agricole (ce dernier imputait
à ces champs électromagnétiques les problèmes sanitaires rencontrés par les
animaux de son élevage), la cour de cassation n’exige pas, non plus, une preuve
scientifique mais simplement des « présomptions graves, précises, fiables et concordantes » :
« Mais attendu qu’ayant énoncé à bon droit que la
charte de l’environnement et le principe de précaution ne remettaient pas en
cause les règles selon lesquelles il
appartient à celui qui sollicitait l’indemnisation du dommage à l’encontre du
titulaire de la servitude d’établir que ce préjudice était la conséquence
directe et certaine de celui-ci et que
cette démonstration, sans exiger une
preuve scientifique, pouvait résulter de présomptions graves, précises, fiables et concordantes (…) » (Cass. civ. 3ème,
18 mai 2011, FS-P+B, n°10.17.645)
La justice semble avoir entendu les réclamations des
patients.
Lors d’un débat à la radio portant sur la
question « Faut-il rendre 11 vaccins
infantiles obligatoires ? », une députée interroge une « experte »
sur ses « conflits
d’intérêts ». Cette « experte » se présente comme
étant la coordinatrice du réseau national de recherche clinique en vaccinologie
Cochin-Pasteur. Cette « experte »
répond : « Les conflits d’intérêts
c’est pas le problème ici ». Mais, la députée insiste et finit par
obtenir la réponse ; écoutez l’échange, c’est pour le moins instructif.
« Les membres des professions médicales qui ont
des liens avec des entreprises et établissements produisant ou exploitant des
produits de santé ou avec des organismes de conseil intervenant sur ces
produits sont tenus de faire connaître ces liens au public lorsqu’ils s’expriment
sur lesdits produits lors d’une manifestation publique, d’un enseignement
universitaire ou d’une action de formation continue ou d’éducation
thérapeutique, dans la presse écrite ou audiovisuelle ou par toute publication
écrite ou en ligne. Les conditions d’application du présent article sont fixées
par décret en Conseil d’Etat.
Les manquements aux règles mentionnées à l’alinéa
ci-dessus sont punis de sanctions
prononcées par l’ordre professionnel compétent. »
Dans un autre
domaine, actuellement, il me semble qu’un professeur de médecine serait
poursuivi pour avoir « caché », « menti », ses
éventuels liens et conflits d’intérêts lors d’une enquête parlementaire.
Le 3 décembre 2016,
des médecins
indépendants du Formindep se sont exprimés. Dans un article intitulé
« Concertation nationale sur la vaccination : l’obligation, c’est la décision éclairée », ils relèvent
un « fiasco
déontologique », un « fiasco scientifique » et
un « fiasco
démocratique ». Ils soutiennent que « le rapporteur a ici
clairement trahi son mandat en substituant à l’avis du public et des deux jurys
un avis diamétralement opposé ». Ils concluent qu’ « avec
de tels défenseurs, la vaccination n’a hélas pas besoin d’ennemis ».
Le 29 juin 2017,
une réponse a été adressée au journal « Le Parisien » suite à son
article publié sous le titre « 200 grands médecins qui s’engagent… ».
À ce jour, il ne me semble pas que cette réponse ait été publiée par ce même
journal pour que le débat public puisse
se dérouler de façon utile et
contradictoire.
En réalité, l'idée de rendre ces 11 vaccins obligatoires ne serait-elle pas plutôt la conséquence
de :
1.
la
rupture de stock notamment des trois vaccins obligatoires (DTP) ; une
pénurie qui dure depuis plusieurs années ?
2.
l'injonction
du Conseil d’Etat adressée au gouvernement l'obligeant à prendre des mesures
au plus tard le 8 août 2017 ; mesures visant à obliger les laboratoires
pharmaceutiques (et non les citoyens) à remettre ces trois vaccins sur le
marché, et sans que ces derniers ne soient associés à d’autres vaccins qui, eux, sont
recommandés ? Le Conseil d'Etat a, en effet, demandé trois vaccins et non pas trois vaccins mélangés à d'autres.
Ce qui pourrait d’ailleurs
expliquer aussi pourquoi Madame la ministre de la santé voudrait rendre
obligatoire ces 11 vaccins uniquement « pour
une durée limitée »…
Si la santé des
français intéresse à ce point le gouvernement, pourquoi ne pas légiférer dans
le sens suivant : Les conséquences du tabac, de l'alcool, des drogues, etc. ne pourront plus être prises en charge par la solidarité nationale pour toute personne née à compter du 1er janvier 2018 ?
Un produit réputé « défectueux », selon les
juges,
devrait-il continuer à être commercialisé au motif que le risque pour la santé
n’est pas prouvé scientifiquement ? Rendre un vaccin, tel que celui contre l’hépatite B, obligatoire ne
pourrait-il pas faire
basculer la responsabilité du laboratoire pharmaceutique vers celle de l’État
(solidarité nationale) ?
Le fabricant serait
alors doublement gagnant : il vend, de force, son « cocktail »
tout en étant protégé juridiquement…
Il reste à attendre
d’une part votre décision définitive, et d’autre part la place que les
juridictions françaises réserveront à la position adoptée récemment par la
CJUE.
Concernant la définition
de la notion de « défaut »,
du vaccin notamment, au sens de la directive
85/374/CEE du Conseil (du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des
dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres
en matière de responsabilité du fait des
produits défectueux), La CJUE rappelle :
« Ainsi qu’il ressort de l’article 6, paragraphe
1, de ladite directive, est défectueux
un produit qui n’offre pas la sécurité
à laquelle on peut légitimement s’attendre compte tenu de toutes les
circonstances et, notamment, de la présentation de ce produit, de l’usage de
celui-ci qui peut être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en
circulation.
Conformément au sixième considérant de la même
directive, il convient d’effectuer cette
appréciation au regard des attentes légitimes du grand public. »
Qui nuit réellement
au principe de la vaccination (aux vaccins utiles) ? La réputation de ces vaccins utiles n'aurait-elle pas été malmenée aussi par la mise sur le marché de vaccins insuffisamment évalués et dont l'intérêt pourrait être discutable ? Une personne serait-elle toujours libre et aurait-elle toujours le droit de disposer de son corps ? Etc. ?
En espérant que ces
quelques arguments, non exhaustifs, pourront vous permettre de douter, vous
aussi, avant de précipiter notamment une génération d’enfants vers une voie dont l’issue
ne serait pas vraiment maîtrisée,
En restant à votre
disposition,
Avec mon profond
respect.
Il reste une interrogation : Monsieur le Président de la République a-t-il
bien reçu mon courrier du 15 mars 2017 ?
(1)Courrier du 15 mars 2017, transmis par un homme politique à
l’équipe de Monsieur Emmanuel MACRON, alors candidat à la dernière élection
présidentielle : une vraie urgence
sanitaire qui aurait dû être érigée en grande
cause nationale (20.000 morts par an liés aux médicaments)