Le 14 janvier 2021, dans le cadre de la
vaccination contre la Covid-19, l’agence nationale de sécurité du médicament
(ANSM) soutient notamment ceci :
« (…) L’ANSM a
également été informée du décès d’une personne résidant en EHPAD [établissement
d’hébergement de personnes âgées dépendantes] et vaccinée contre la Covid-19
le 13 janvier avec le vaccin Comirnaty. Aucun effet indésirable immédiat
n’a été constaté suite à la vaccination. Le décès est intervenu environ deux
heures après la vaccination. Le patient ne présentait pas de signes physiques
de réactions allergiques. Au regard de ces éléments, des antécédents médicaux
et du traitement lourd de la personne, rien ne permet de conclure
que ce décès est en lien avec la vaccination. (…) » (Point de situation sur la surveillance des vaccins contre la COVID-19)
L’ANSM ne semble observer « aucun effet
indésirable immédiat ». Mais, immédiatement après, juste dans la phrase suivante, elle admet que « le décès est
intervenu environ deux heures après la vaccination ».
Or, le CTIAP avait déjà relevé l’arrêt
de la cour de justice de l’union européenne (CJUE), du 21 juin 2017, qui a
confirmé la position de la cour de cassation adoptée depuis son revirement de
2008. La causalité juridique ne se confond plus avec certitude
scientifique. La cour de cassation s’est ainsi approchée de la position
du juge administratif qui, depuis 2007, retient cette présomption en
considérant que le lien entre la vaccination et la maladie est acquis
lorsque la survenance des symptômes apparaît à « bref délai » après la vaccination. Ce bref délai
est estimé à quelques « mois » ; comme le montre l’exemple suivant :
« Considérant qu’il
ressort des pièces du dossier (…) que Mme A, qui n’avait manifesté aucun
symptôme de sclérose en plaques antérieurement aux injections vaccinales
contre l’hépatite B réalisées dans le cadre de son activité professionnelle, a
fait l’objet de deux injections de rappel de vaccination en mars
1991 et en mars 1996, et qu’elle a été victime en mai 1991
d’une névrite optique et en mai 1996 d’une paralysie régressive du membre
supérieur droit, relevant toutes deux de la symptomatologie de la sclérose en
plaques (…) que la commission nationale de règlement amiable des accidents
vaccinaux avait « (…) considéré au vu des éléments du dossier que la
vaccination contre l’hépatite B pouvait être regardée comme un facteur
déclenchant de (son) état de santé » et qu’elle avait « (…) ainsi
retenu une imputabilité directe de (ses) troubles à (sa) vaccination » ;
qu’ainsi, dès lors que les rapports d’expertise, s’ils ne l’ont pas affirmé,
n’ont pas exclu l’existence d’un tel lien de causalité, l’imputabilité
au service de la sclérose en plaques dont souffre Mme A doit,
dans les circonstances particulières de l’espèce, être regardée comme
établie, eu égard, d’une part, au bref délai ayant séparé
l’injection de mars 1991 de l’apparition du premier symptôme
cliniquement constaté de la sclérose en plaques ultérieurement diagnostiquée et,
d’autre part, à la bonne santé de l’intéressée et à l’absence, chez elle, de
tous antécédents à cette pathologie, antérieurement à sa vaccination (…). »
Donc, selon le juge, un effet
indésirable survenu (en mai 1991) quelques mois après la
vaccination (en mars 1991) est un bref délai qui présume d’une imputabilité
chronologique directe entre cette vaccination et cet effet indésirable.
Mais, dans le cas de ce décès
survenu à la suite de la vaccination contre la Covid-19, l’ANSM, elle, rejette
cette imputabilité chronologique directe alors même que le délai constaté
est de seulement « deux heures » ! Elle considère que ce décès n’est pas un
effet indésirable « immédiat ».
Comprenne qui pourra !
Et l’ANSM persiste.
Dans son nouveau « Point de situation sur la surveillance des vaccins contre la COVID-19 », en date du 19 janvier 2021, l’ANSM
constate encore plus de décès mais persiste dans son raisonnement :
« (…) Depuis le
début de la vaccination, 139 cas d’effets indésirables ont été déclarés avec le
vaccin Comirnaty de Pfizer/BioNTech, dont une vingtaine d’effets indésirables graves
qui seront discutés dans le cadre du comité de suivi du 21 janvier.
Parmi ces
déclarations, 5 cas de décès ont été rapportés. Il s’agissait de personnes
âgées résidant en EHPAD ou en résidence vieillesse qui présentaient
toutes des maladies chroniques et des traitements lourds.
Au regard des éléments
dont nous disposons à ce jour, rien ne permet de conclure que les décès
rapportés sont liés à la vaccination.
(…) ».
L'ANSM rejette ces 5 décès avant même ladite discussion prévue « dans le cadre du comité de suivi du 21 janvier ».
Le juge, lui, pourrait réitérer son
raisonnement : « les rapports d’expertise, s’ils ne l’ont pas affirmé, n’ont
pas exclu l’existence d’un tel lien de causalité »…
Bien avant le début de la vaccination
contre la Covid-19, nous avons déjà alerté sur ces difficultés
auxquelles pourraient être confrontées les victimes des effets indésirables
présumés liés à la vaccination contre la Covid-19. Mais, la majorité des
médias n’a pas jugé utile de relayer nos alertes.
Les alertes du CTIAP du centre hospitalier
de Cholet relatives à cette vaccination contre la Covid-19
Dans notre article du 12 novembre
2020, intitulé « Vaccin contre la Covid-19 : ce que la population devrait savoir », on peut lire notamment ceci :
« (…) En cas de
survenue de ces effets indésirables graves, les personnes touchées
éprouveraient quelques difficultés à établir le « lien de causalité »
avec le vaccin administré (…) ».
Les décès, constatés lors des courtes
études cliniques effectuées chez l’Homme avant l'autorisation de mise sur le marché (AMM), ont été présentés lors de la 7ème
réunion d’information indépendante destinée au public qui s’est tenue le 17
décembre 2020. Seuls le Courrier de l’Ouest et la Télévision Locale du Choletais (TLC) ont informé le public. L’intégralité de
cette conférence (1h d’exposé et 1/2 heure d’échange avec le public), qui est
toujours disponible, a été filmée et diffusée, en direct, par notamment TLC.
L’analyse, présentée par le CTIAP lors
de cette conférence du 17 décembre 2020, a été confirmée, plus tard, par
notamment la revue indépendante Prescrire et par le comité consultatif national d’éthique (CCNE) ; comme le
démontre notre article du 26 décembre 2020. Cet article rappelle notamment
que :
« Plus l’âge est
avancé, plus l’incertitude est grande. (…) Chez les personnes âgées de 75 ans ou plus (…)
cet essai n’a pas été conçu pour évaluer l’efficacité du vaccin chez les
personnes âgées de 75 ans ou plus. ».
Cet article rappelle aussi ce que le CCNE
avait écrit de façon prémonitoire (puisque la méthode d’imputabilité utilisée
est connue des spécialistes de la pharmacovigilance notamment) :
« (…) pour les
personnes âgées vaccinées (…) Le lien de cause à effet entre vaccination et
dégradation de l’état de santé peut être particulièrement difficile
à prouver ou à infirmer chez ces personnes ayant très souvent des polypathologies. ».
Le 6 janvier 2021, le CTIAP a publié
quelques « documents
utiles », tout en appelant à la « prudence » (cf. article).
Le 9 janvier 2021, nous avons proposé
une réflexion intitulée « Le vaccin contre la Covid-19 (Tozinaméran ; COMIRNATY°) pourrait-il être qualifié de « défectueux » par le juge ? ».
Le 13 janvier 2021, le CTIAP a relevé « des informations contestables diffusées auprès des professionnels de santé et du public ».
Il serait, peut-être, temps de changer
de paradigme.
La « preuve diabolique »
exigée des familles des personnes décédées
Il y a quelques années, en matière d’information sur
les risques inhérents aux soins, et notamment aux soins
médicamenteux, il était exigé des victimes d’effets indésirables, présumés d’origine
médicamenteuse, de prouver le fait qu’elles n’avaient pas reçu l’information
claire, loyale et appropriée de la part des professionnels de santé. Il était
demandé aux victimes de prouver un fait négatif : un fait qui n’existe pas ;
le néant en quelque sorte.
Face aux difficultés observées quant à l’impossibilité
pour ces victimes de produire cette « preuve diabolique », les juges ont opéré un changement dans leur
approche de cette question (revirement de jurisprudence) : désormais, au
lieu d’exiger la preuve d’un fait négatif, le juge exige de produire la
preuve d’un fait positif. Désormais, au lieu d’exiger des victimes d’apporter
la preuve de quelque chose qui n’existe pas, le juge attend, désormais, le versement
d’un faisceau d’éléments, d’indices, qui permet de démontrer que les
professionnels de santé avaient bien informé leurs patients de façon claire,
loyale et appropriée en vue de recueillir leur consentement (comme cela est
consacré par le code de la santé publique). Le juge a ainsi mis fin à
ladite « preuve
diabolique ». La charge de la preuve pèse donc sur les professionnels de santé et sur les établissements de santé ; et non plus sur les victimes.
Conclusion
Il y a lieu de s’interroger sur ce que peuvent
ressentir, actuellement, les familles des personnes décédées notamment
dans les « heures » qui ont suivi la vaccination de leurs parents et grands-parents (des personnes âgées). Des aînés
chez qui on s’est autorisé à administrer un vaccin peu évalué et dont le
rapport bénéfice/risque est insuffisamment connu.
Il y a lieu de s’interroger sur leur ressenti
lorsque ces familles constatent le rejet, par l’ANSM notamment, de
tout lien de causalité, même temporel, entre les décès de leurs
proches et l’injection dudit vaccin.
L’intuition de ces familles, et pas que de ces
familles d’ailleurs, est à l’opposé des arguties scientifiques, voire
même juridiques, que ladite ANSM leur sert, leur oppose, aujourd’hui.
Ces familles avaient accordé leur confiance aux
autorités ad hoc et à leurs agents de communication.
Aujourd’hui, ces familles pourraient se sentir
notamment trahies.
Au lieu d’exiger
de ces familles de prouver l’existence dudit « lien de causalité », ne serait-il pas plus opportun, et plus juste, de demander aux
experts (pharmacovigilance, médecine légale (autopsies), etc.) d’apporter
la preuve qui permet d’exclure ce lien de causalité ?
Un tel changement de paradigme pourrait permettre
de mettre un terme à ladite « preuve diabolique » constatée, cette fois, dans le domaine de la pharmacovigilance ; et en particulier dans celui concernant la vaccination (en général, et pas seulement celle concernant la Covid-19).
Un tel revirement d’approche, un tel renversement
de la charge de la preuve, pourrait, peut-être, rétablir la confiance perdue et
un minimum d’apaisement pour ces familles (en leur évitant l’habituel « parcours du combattant »).
À qui devrait profiter le doute ? Aux familles
des personnes décédées ? Ou aux produits pharmaceutiques et à leurs
fabricants ?