Suite aux nombreuses demandes reçues,
et dans la continuité des informations publiées dans l’article du 17 janvier
2023 concernant la « procédure disciplinaire » engagée à mon encontre par la directrice
générale du CNG (centre national de gestion) – Ministère de la santé – (cliquer ici), il y a lieu de poursuivre ce « voyage » en livrant de nouvelles informations.
Ces nouvelles informations figurent
dans la lettre ci-dessous que j’ai adressée à la directrice générale du CNG :
«
Cholet, le 18 janvier 2023
Docteur Amine UMLIL
Pharmacien des hôpitaux, praticien hospitalier
Juriste (Droit de la santé)
(…)
Unité de « Pharmacovigilance/Coordination des vigilances
sanitaires/ CTIAP (centre territorial d’information indépendante et d’avis pharmaceutiques
- https://ctiapchcholet.blogspot.com
-) »
Centre
hospitalier de Cholet
1, rue
Marengo
49325 CHOLET Cedex
(…)
Objet : Procédure disciplinaire. Courrier
du directeur du centre hospitalier de Cholet, Monsieur Pierre VOLLOT, du 14
septembre 2022 (votre pièce n°91) et avis de la commission médicale d’établissement
(CME) du 13 septembre 2022 (votre pièce n°91-1).
Lettre recommandée avec avis de réception (LRAR).
Madame
la Directrice générale du CNG (centre national de gestion)
Le Ponant B
21 rue Leblanc
75737 Paris Cedex
15
Madame la directrice générale du CNG,
Par la présente, je vous alerte sur un nouveau
fait relevé dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée à mon
encontre par vos soins (lettre recommandée avec demande d’avis de réception
(LRAR) du 20 juillet 2022).
Comme vous le savez, ce n’est qu’une fois que le
tribunal administratif de Nantes vous a adressé le 26 décembre 2022 l’avis d’audience
– qui a eu lieu le 4 janvier 2023 – que vous avez décidé de me transmettre mon
dossier individuel.
Je commence donc à consulter ce dossier, après
ma comparution devant le conseil de discipline qui s’est tenu à Paris le 12
janvier 2023. Et découvre donc ledit nouveau fait ci-dessous exposé.
Dans sa lettre recommandée avec demande d’avis de
réception (LRAR) en date du 14 septembre 2022 (votre pièce n°91),
Monsieur Pierre VOLLOT, directeur du centre hospitalier (CH) de Cholet, vous
transmet le « compte
rendu de la Commission Médicale d’Etablissement [CME] qui a siégé en formation
restreinte le 13 septembre » 2022 (votre
pièce n°91-1).
Cette pièce (n°91-1) indique qu’il s’agit d’un « PROCES VERBAL », et non d’un « compte rendu ».
Et surtout, Monsieur Pierre VOLLOT, dans ladite
pièce (n°91) vous affirme : « aucun
quorum n’est prévu par le règlement intérieur de l’établissement » pour que le vote de cette CME soit valable.
Or, en réalité, ledit règlement intérieur du centre hospitalier
de Cholet daté de « juin
2021 » (ma nouvelle Pièce n°116 ci-jointe)
précise à la page 162 au niveau de l’« Article 4 : Quorum et votes » ceci :
« La C.M.E. ne peut
délibérer valablement que lorsque 1/3 des membres au moins assistent à la séance.
Toutefois, quand après une convocation
régulière, ce quorum n’est pas atteint, la délibération prise à l’occasion
d’une seconde réunion est réputée valable quel que soit le nombre des membres
présents.
(…). »
D’ailleurs, dans votre pièce (n°65) – concernant
une autre séance de cette CME – intitulée « Eléments transmis par le CH de Cholet : « un
compte rendu de la CME en date du 24 mars », il est possible de lire : « Après échange avec la CME, le
quorum étant atteint (…). ».
Par conséquent, l’affirmation de Monsieur Pierre
VOLLOT est fausse. En effet, ledit règlement intérieur prévoit
bien un quorum sans lequel cette CME ne peut valablement rendre son avis.
Monsieur Pierre VOLLOT, directeur du centre
hospitalier de Cholet, ne peut ignorer l’existence de ce règlement intérieur eu
égard aux dispositions de l’article L.6143-7 du code de la santé publique :
« Après concertation avec le
directoire, le directeur :
(…)
13° Arrête le règlement intérieur
de l’établissement »
Cela est pour le moins inquiétant car la
validité de cet avis de la CME, requis par les dispositions de l’article
R.6152-74 du code de la santé publique, impacte la régularité de cette
procédure disciplinaire.
Ce nouvel élément vient compléter le fait,
déjà souligné dans mes écritures, que la composition de cette CME est
irrégulière puisqu’elle heurte les dispositions de l’article R.6144-3-2 du
code de la santé publique. Par conséquent, tous les avis de cette CME sont
entachés d’illégalité.
Je souhaite donc connaître les raisons
qui vous ont conduit à ne pas demander des explications au directeur de l’hôpital,
Monsieur Pierre VOLLOT, sur cette affirmation inexacte concernant l’exigence d’un
quorum ; et concernant ses autres et nombreuses affirmations fausses.
Je souhaite également savoir pourquoi
ni Madame le rapporteur, ni les autres membres du conseil de discipline qui
connaissent bien l’exigence de ce quorum, n’ont-ils pas soulevé ce point :
cette affirmation inexacte de Monsieur Pierre VOLLOT.
Ces fausses informations viennent s’ajouter aux
autres inexactitudes déjà soulevées dans mes écritures qui sont entre vos
mains, dont celles figurant dans mes observations en réponse au rapport établi
par Madame le rapporteur.
Combien encore de fausses et graves accusations me ciblant serais-je amené à découvrir au fur et à
mesure de la consultation de mon dossier ?
Ces fausses accusations, écrites et couvertes par
des personnes dépositaires de l’autorité publique dans le cadre de cette
procédure disciplinaire par vous-même engagée à mon encontre, sont d’une
exceptionnelle gravité.
Il y a lieu de vous rappeler les dispositions de
notamment l’article 40 du code de procédure pénale.
Je saisis cette occasion pour vous demander le numéro
de pièce que vous avez attribué à ma LRAR en date du 5 janvier 2023 (ma
nouvelle Pièce n°117 ci-jointe) qui montre vos propres affirmations
écrites et inexactes versées auprès du tribunal administratif de Nantes.
Avez-vous transmis cette lettre au Président et aux membres du conseil de
discipline comme ma lettre vous l’a demandé avant la tenue du conseil de
discipline ?
Un magistrat pourrait considérer ces faits comme fautifs
et répréhensibles.
Je ne manquerais pas de donner à ces faits toutes
les conséquences utiles en actionnant toutes les voies légales.
Dans l’attente de votre réponse, sans délai,
à toutes les affirmations inexactes que mes écritures ont relevées lors de
cette procédure disciplinaire ;
Et en vous demandant de bien vouloir transmettre,
sans délai, la présente lettre à Monsieur le Président (magistrat au Conseil
d’État) et aux autres membres du conseil de discipline ;
Enfin, sous réserve de pouvoir parfaire mes
écritures au fur et à mesure de ma consultation de mon dossier ;
Je vous prie de bien vouloir recevoir, Madame la directrice
générale du CNG, l’expression de mes respectueuses salutations.
Amine UMLIL
Pièces jointes :
- Pièce n°116 : extrait (page 162) du « Règlement intérieur du Centre
Hospitalier de Cholet, juin 2021 » (1
page) ;
- Pièce n°117 : ma LRAR en date du 5 janvier
2023 adressée à la directrice générale du CNG (2 pages). »
Docteur Amine UMLIL
Pharmacien des hôpitaux, praticien hospitalier
Juriste (Droit de la santé)
Extrait du Curriculum vitae (C.V.)
Vos droits et votre droiture finiront par être reconnus. Les procédés malhonnêtes et indignes des personnes dépositaires de l'autorité publique, probablement corrompus par des intérêts qui ont oublié l'intérêt public depuis longtemps, le seront aussi.
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