Par « Décision
du 2 février 2018 relative aux bonnes
pratiques de pharmacovigilance », fondée
notamment sur les dispositions légales et réglementaires du Code de la santé publique, le directeur
général de l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) vient, dans un
« document unique », rappeler
le cadre légal appliqué à la
pharmacovigilance en France. (Cf. pièce jointe ci-dessous)
En particulier, le « CHAPITRE 2 : RÔLE DES
PROFESSIONNELS DE SANTÉ » liste notamment les « EFFETS INDÉSIRABLES CONCERNÉS » par cette déclaration
obligatoire :
« Fait l’objet d’une déclaration immédiate tout effet
indésirable suspecté d’être lié à l’utilisation d’un ou plusieurs médicaments
qu’il soit grave ou non, listé ou non dans la notice patient, survenant dans
des conditions d’utilisation conforme ou non conforme aux termes de
l’autorisation ou de l’enregistrement du ou des médicaments. Sont également
concernés, les effets indésirables
résultant :
- d’un
surdosage ;
- d’un
mésusage ;
- d’un abus ;
- d’une erreur
médicamenteuse ;
- d’une exposition
professionnelle ;
- d’une interaction
médicamenteuse ;
- d’un défaut de
qualité d’un médicament ou de médicaments falsifiés ;
- d’une exposition en
cours de grossesse (maternelle ou via le sperme) ;
- d’une exposition
paternelle (altération potentielle des spermatozoïdes) ;
- d’une exposition au
cours de l’allaitement. »
« En
outre, il convient également de
déclarer (…) :
- toute exposition à
un médicament au cours de la grossesse ou de l’allaitement sans survenue
d’effet indésirable ;
- toute suspicion
d’inefficacité thérapeutique (partielle ou totale), en dehors des progressions
naturelles de la maladie sous-jacente en particulier avec les vaccins, les contraceptifs,
les traitements de pathologies mettant en jeu le pronostic vital, les
résistances inattendues à des traitements médicamenteux ou toute autre
situation jugée cliniquement pertinente ;
- toute suspicion de
transmission d’agents infectieux liée à un médicament ou à un produit ;
- toute situation que
le professionnel de santé juge pertinente de déclarer. »
« De plus, même en l’absence d’effet
indésirable, peut être déclaré
(…) :
- toute erreur
médicamenteuse potentielle ou avérée, ou tout risque d’erreur ;
- tout défaut de
qualité d’un médicament, susceptible d’avoir des conséquences pour la santé ou
la sécurité des patients. »
Pièce jointe : Décision du
2 février 2018, relative aux bonnes pratiques de pharmacovigilance, du directeur
général de l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM)
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