vendredi 19 août 2022

Vaccins contre la Covid-19. L’OPECST (Sénat – Assemblée nationale) révèle le caractère déviant de la communication des « autorités sanitaires et politiques » : celles-ci engagent « une procédure disciplinaire » à mon encontre

 

Monsieur Cédric VILLANI,

Mathématicien, Député

Président de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST)

(OPECST, organe bicaméral composé de Sénateurs et de Députés, créé par la loi)

 

 

 

 

 

 

 

« Bonjour,

Nous avons bien reçu votre envoi et nous vous en sommes très reconnaissants.

Bien à vous,

Pour la mission de l’IGAS (inspection générale des affaires sociales).

 

 

Tel est l’écrit que j’ai reçu, le 8 décembre 2004, de la part de ces inspecteurs de santé publique. L’IGAS avait sollicité ma contribution dans le cadre d’une enquête diligentée par le Procureur de la République suite au décès d’un enfant dans un établissement de santé français ; décès survenu après l’administration d’un médicament.

 

Plusieurs années plus tard,

 

Le 23 mars 2022, j’ai eu l’honneur de recevoir une invitation à participer à l’enquête parlementaire portant sur les « Effets indésirables des vaccins contre la Covid-19 et le système de pharmacovigilance français ». Cette enquête a été menée par l’OPECST, dont vous étiez le Président, à la demande de la Commission des affaires sociales du Sénat et suite à une pétition citoyenne.

 

J’ai été sollicité en ma qualité de pharmacien des hôpitaux, praticien hospitalier, responsable du service « Pharmacovigilance / Coordination des vigilances sanitaires / Centre territorial d’information indépendante et d’avis pharmaceutiques (CTIAP) » du centre hospitalier de Cholet, un hôpital public dans lequel j’exerce depuis septembre 2002 (20 ans). Je figure également dans la liste des « Chefs de service, responsable de structure interne, ou d’unité fonctionnelle non rattachée à un service ». Ancien étudiant à la faculté de pharmacie d’Angers et ancien interne des centres hospitaliers universitaires (CHU) de Toulouse, je suis également titulaire de nombreux autres diplômes universitaires dont un diplôme de gestion des entreprises ; et une licence de droit obtenue en 2017 (Faculté de droit d’Angers, campus de Cholet) et d’un master II en droit de la santé validé en septembre 2019 (Faculté de droit de Rennes et École des hautes études en santé publique (EHESP) de Rennes). Le mémoire présenté dans le cadre de ce master II est disponible sur le site du service documentation de l’EHESP de Rennes et sur le site (blog) du CTIAP du centre hospitalier de Cholet. Le titre de ce mémoire est : « Le circuit du médicament dans les établissements de santé français face aux articles 223-1 et 223-2 du code pénal. « Des risques causés à autrui » ». Je suis également membre de l'Association française de droit de la santé (AFDS). Ma dernière ligne de mon Curriculum vitae (C.V.) - de plusieurs pages - indique également et notamment « Conservatoire de musique, Football (haut niveau), Karaté Shotokan (ceinture noire), etc. » (« Revue de presse sportive : Karaté et Football » disponible et connue de toutes les autorités ad hoc). Un extrait de ce C.V. est accessible sur le blog du CTIAP (cliquer ici). Et le directeur de l’hôpital de Cholet, Monsieur Pierre VOLLOT, m’a donné son accord écrit pour que je puisse poursuivre mes études de droit dans le cadre d’un Doctorat.

 

Ma première audition par l’OPECST a eu lieu, à huis clos, le 8 avril 2022. La veille de cette rencontre avec les rapporteurs (Sénatrices, Députés), j’ai transmis à ces derniers un rapport circonstancié (92 pages). Je l’ai adressé à Madame la Sénatrice Sonia DE LA PROVÔTÉ, Monsieur le Député Jean-François ELIAOU, Madame la Sénatrice Florence LASSARADE, Monsieur le Député Gérard LESEUL. Et à la demande de nombreux citoyens dont des parlementaires et autres élus, ce rapport a été publié le 22 avril 2022 dans un livre intitulé « Vaccins contre la Covid-19 : L’impossible consentement ».

 

Suite à cette première audition, j’ai eu à nouveau l’honneur de recevoir une nouvelle invitation de votre bienveillance à participer à l’audition publique et contradictoire qui s’est tenue, le 24 mai 2022, au Sénat. Je faisais partie des trois contradicteurs sélectionnés parmi plusieurs personnes préalablement auditionnés à huis clos. Les échanges ont été diffusés en direct.

 

Lors de ce débat public et utile, la partie adverse était constituée par les représentants des autorités sanitaires et politiques dont le Ministère des solidarités et de la santé. Elle était également constituée par notamment les représentants de l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) et des 31 Centres régionaux de pharmacovigilance (CRPV).

 

Ce 24 mai 2022, j’étais le seul intervenant à constater la coupure de mon intervention en direct, à votre grande surprise : « Je n’ai jamais vu ça durant plusieurs années de présidence » avez-vous soutenu à de multiples reprises. Vous aviez envisagé le report de cette audition avant de voir finalement le rétablissement de la connexion avec le public ; une trentaine de minutes après ladite interruption de transmission.

 

Je ne vous l’ai pas dit lors de cette audition publique, mais dès le 21 janvier 2022, le blog du CTIAP a été supprimé, sans préavis, par la main invisible. Il a été rétabli 25 jours plus tard suite à la réaction de très nombreux citoyens (dont un Avocat qui a adressé une lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) à Monsieur Pierre VOLLOT - directeur de l’hôpital de Cholet - ainsi que suite à mes propres démarches. Ces usagers du CTIAP ont saisi Monsieur Pierre VOLLOT, l’agence régionale de santé (ARS) des Pays-de-la Loire, le Procureur de la République notamment. Les citoyens se sont appropriés le CTIAP. Son contenu est devenu une base d’information « claire, loyale et appropriée » (comme l’exige le code de la santé publique) pour notamment les citoyens, les avocats, les parlementaires… et sans doute bientôt pour les magistrats lors des nombreux procès qui se profilent.

 

Mon intervention, lors de cette audition publique du 24 mai 2022, est disponible sur les sites de l’OPECST-Sénat et de l’OPECST-Assemblée nationale.

 

Avant chacune de ces deux auditions, j’ai pris soins de déclarer n’avoir aucun lien ni aucun conflit d’intérêts (article L.4113-13 du code de la santé publique) - (cliquer ici) -.

 

Mais,

 

En moins de deux mois après ma contribution à cette enquête parlementaire, je suis informé de l’« engagement d’une procédure disciplinaire à mon encontre » par l’établissement administratif qui est placé sous la tutelle dudit ministère de la santé.

 

Cet établissement administratif est le CNG (Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière) qui est l’autorité investie du pouvoir de sanction des praticiens hospitaliers et des directeurs.

 

Cette information, relative à l’engagement de cette procédure disciplinaire « à mon encontre », m’est délivrée par une lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) en date du 20 juillet 2022 que j’ai découvert le samedi 13 août 2022, à mon retour de congés. Elle m’a été adressée à mon domicile par Madame Eve PARIER, directrice générale du CNG depuis septembre 2019. Elle est signée par Madame Christel PIERRAT « Pour la Directrice générale du Centre National de Gestion et par délégation La Directrice générale adjointe ». Elle indique la « Chargée du dossier », Madame Marie-Josée RICHEROL. Une copie de cette LRAR a été envoyée au directeur du centre hospitalier de Cholet, Monsieur Pierre VOLLOT ; et au directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) des Pays-de-la Loire, Monsieur Jean-Jacques COIPLET.

 

Le CNG n’a pas jugé utile de recueillir, préalablement et de façon contradictoire, mes observations avant de prendre une telle décision. Il n’a pas non plus mis en œuvre la médiation préalable vantée par sa directrice générale lors de l’une de ses interventions médiatiques en 2021, avant l’engagement de cette procédure disciplinaire.

 

Dès lors, ces faits jettent un doute sérieux quant à notamment l’impartialité et à l’indépendance du CNG qui est placé sous l’autorité dudit ministre des solidarités et de la santé, Monsieur Olivier VÉRAN ; puis Monsieur François BRAUN son successeur.

 

Ce doute jaillit d’autant plus que j’avais publiquement « exigé la démission immédiate » du ministre Olivier VÉRAN dès le 10 juillet 2021 ; après l’avoir alerté en vain dès le 5 mars 2021, et après lui avoir proposé, toujours sans succès, un débat public, contradictoire et utile. Que j’ai fini par obtenir via l’OPECST, un organe créé par la loi.

 

Cette lettre du CNG me reproche d’avoir diffusé auprès du public et dans le cadre de mes fonctions, non pas des informations inexactes sur les vaccins contre la Covid-19 mais, des informations qui « vont à l’encontre » de la communication institutionnelle.

 

Cette lettre ne livre aucun fait précis. Elle ne mentionne aucun fondement juridique. Elle se contente de nourrir une appréciation d’ordre général.

 

Or, force est de constater que l’OPECST a tranché, le 9 juin 2022, entre ces deux positions divergentes : entre la communication du CTIAP du centre hospitalier de Cholet - placé sous ma responsabilité - et celle des « autorités sanitaires et politiques » :

 

« La campagne de vaccination a été source d’inquiétudes pour une partie de la population, car les vaccins utilisés ont été développés à une vitesse inédite et grâce à de nouvelles plateformes vaccinales. L’Office regrette que la communication institutionnelle sur les effets indésirables ait été trop discrète par rapport à la communication incitant à la vaccination. La confiance des citoyens ne peut être bâtie qu’à partir d’un discours de vérité sur les effets indésirables et d’une démarche de pédagogie et de transparence de l’ensemble des professionnels de santé et des autorités sanitaires. Cela passe également par une reconnaissance et un accompagnement des personnes qui souffrent d’effets indésirables, trop marginalisés aujourd’hui. »

 

L’OPECST recadre en particulier le responsable de la « task force vaccination, direction générale de la santé [DGS] » - Ministère des solidarités et de la santé - (Monsieur Bernard CELLI) qui a tenté, lors de ladite audition publique du 24 mai 2022, de justifier par « l’humour » un tweet du ministre des solidarités et de la santé (Monsieur Olivier VÉRAN). Un tweet, en date du 9 juillet 2021, qui m’a contraint à suggérer ladite démission immédiate du ministre. L’OPECST considère que « les citoyens pouvaient légitimement s’attendre à un discours de probité de la part des autorités sanitaires et politiques. L’humour ne paraît alors pas la façon la plus adaptée de faire la promotion de la vaccination, quand le message (Un tweet du ministre de la santé Olivier Véran), pris au premier degré, nie l’existence d’effets indésirables pourtant classiques ». Ce tweet affirme :

 

« Vaccination. COVID-19. Si vous avez des courbatures après le vaccin, pas d’inquiétude… c’est que vous avez trop pédalé ! Prenez rdv dès maintenant (…). » (Ce message est accompagné d’une photo montrant des jeunes qui pédalent à la surface de l’eau (la mer ou une rivière ?).

 

Ce 9 juin 2022, vous relevez vous-même notamment ceci : « (…) même les experts et les praticiens ont été déboussolés à plusieurs reprises. Les « DGS-Urgent » [notes signées par ladite task force vaccination et ladite direction générale de la santé [DGS] dudit Ministère des solidarités et de la santé], dont j’ai lu avec stupéfaction le contenu, sont des éléments dont j’ai l’impression, si j’étais médecin, qu’ils me plongeraient plus dans la perplexité que dans la confiance. (…) le fait de jeter le blâme dans le discours sur les quelques pourcents non vaccinés plutôt que de reconnaître, comme l’a fait le Pr. Delfraissy, que l’on s’est trompé et que les vaccins sont moins efficaces que prévu sur la transmission du virus, a également eu un effet négatif ».

 

Le malaise jaillit aussi de cette phrase située à la page 66 du rapport de l’OPECST : « La communication des autorités pour inciter à la vaccination s’est heurtée à deux objectifs qu’il est malaisé de bien articuler : d’une part, promouvoir la vaccination, d’autre part, informer de façon complète sur les effets indésirables existant et les incertitudes ».

 

L’OPECST constate que le « coût » de la transparence en matière d’adhésion à la vaccination pourrait nuire à la réputation des vaccins contre la Covid-19 comme cela a été illustré avec celui du laboratoire AstraZeneca : « la réputation du vaccin a été définitivement entachée, ce qui a conduit à ce qu’il soit sous-utilisé ».

 

Sans détour, l’OPECST confirme deux faits majeurs relevés dès le début de la campagne de vaccination contre la Covid-19 par le CTIAP : d’une part, la construction de l’essai clinique du premier vaccin contre la Covid-19 autorisé (COMIRNATY® des laboratoires BioNTech/Pfizer) - pris comme exemple mais le raisonnement est transposable aux autres vaccins contre la Covid-19 - ne permet pas d’apporter la preuve d’une efficacité sur la prévention des formes graves de la Covid-19 ou sur la transmission virale du Sars-CoV-2 à l’origine de cette maladie (Covid-19) ; d’autre part, et de façon délibérée, les autorités ont omis de porter à la connaissance de la population les effets indésirables existants et les incertitudes concernant le bénéfice, le risque, et - ce qui est inédit - la composition même de ces vaccins (la substance active, les excipients, le procédé de fabrication, la reproductibilité des lots notamment).

 

Lors de ladite audition publique au Sénat du 24 mai 2022, Madame Laurence MULLER-BRONN, Sénatrice, a soulevé également la question suivante : Pourquoi plus de 4 000 enfants de moins de 5 ans ont-ils été vaccinés, sans autorisation de mise sur le marché (AMM), avec des doses adultes ?

 

L’OPECST recadre donc la propagande menée, non pas par le CTIAP et son pharmacien responsable mais, par les représentants des autorités sanitaires et politiques ainsi que par leurs subalternes. Leur communication a heurté notre corpus juridique composé de textes nationaux (français), de normes régionales (droit européen) et de conventions internationales. Priver une seule personne humaine de son droit à une information « loyale, claire et appropriée » comme l’exige le code de la santé publique - qui a intégré également les « bonnes pratiques de la pharmacovigilance » -, est susceptible de vicier le consentement de la personne qui est censé être libre et éclairé. Heurter ce consentement, qui est au rang des libertés fondamentales, est de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine.

 

Cette enquête parlementaire relève le caractère déviant de cette communication institutionnelle.

 

Moins de deux mois plus tard, ces autorités sanitaires et politiques, épinglées par l’OPECST (Sénat, Assemblée nationale) engagent une procédure disciplinaire à mon encontre.

 

Le CNG m’accuse d’avoir « brouillé l’information délivrée au public ».

 

Pourquoi le CNG a-t-il attendu si longtemps avant d’engager cette procédure à mon encontre ? Juste après l’audition publique tenue le 24 mai 2022 au Sénat.

 

En réalité, le CTIAP, en « éclairant » les personnes humaines vulnérables dans ce domaine complexe du médicament, ses ʺpharesʺ auraient, non pas « brouillé l’information délivrée au public » mais plutôt, ʺaveugléʺ les véritables désinformateurs - dont les deux ministres Olivier VÉRAN et François BRAUN - et leurs complices.

 

La vulnérabilité ne jaillit pas uniquement de l’âge et de l’état de santé d’une personne humaine. Ne pas pouvoir accéder à une information vérifiable et indépendante est la première des pauvretés, des inégalités, des vulnérabilités.

 

« Le droit d’emmerder Dieu » est le titre du livre de l’avocat Richard MALKA (éditions GRASSET) qui vient d’être déclaré « double Lauréat » du « Prix des Députés 2022 » et du « Prix du livre politique ».

 

Mais, l’« Esprit Charlie » semble s’arrêter à la porte de la vaccination contre la Covid-19, et de la pharmacologie boursière.

 

Les recommandations et les avis des autorités sanitaires notamment ne bénéficient que d’une présomption simple de conformité aux « données acquises de la science ». Un pharmacien a le devoir de renverser cette présomption si nécessaire en apportant la preuve contraire. Telle est l’injonction faite à tout pharmacien par notamment le serment de Galien, les dispositions du code de la santé publique et par les écritures de l’Ordre national des pharmaciens (cliquer ici).

 

En 2017, un Avocat Général a rappelé : « Dès lors qu’il existe dans la communauté scientifique de l’époque même seulement une voix isolée (qui, comme l’histoire de la science l’enseigne, pourrait devenir avec le temps l’opinion commune), soulignant le défaut et/ou le danger potentiels du produit, son fabricant ne se trouve plus face à un risque imprévisible, en tant que tel étranger au champ d’application du régime imposé par la directive ».

 

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) considère que les sujets liés à la santé publique présentent un intérêt général, et que dans ce cas la liberté d’expression doit être largement admise : « Peu importe que l’opinion dont il s’agit est minoritaire, et qu’elle peut sembler dénuée de fondement : dans un domaine où la certitude est improbable, il serait particulièrement excessif de limiter la liberté d’expression à l’exposé des seules idées généralement admises ».

 

Les articles du CTIAP ont pour objet une information dans le domaine de la santé publique. Ces articles bénéficient à ce titre d’une large liberté d’expression.

 

Par ailleurs, selon l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CESDHLF) : « Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière (…) ».

 

Le CNG, placé sous la tutelle du ministre de la santé, me reproche d’avoir manqué au « devoir de réserve ». Alors qu’il ressort d’une jurisprudence constante du Conseil d’État et de la Cour de cassation que la qualification de « fonctionnaire » n’est pas reconnue aux praticiens hospitaliers. Ces professionnels de santé ne sont donc pas soumis audit « devoir de réserve » ; contrairement aux directeurs qui, eux, sont des fonctionnaires et ne relèvent d’aucun Ordre professionnel.

 

À l’inverse, un pharmacien des hôpitaux praticien hospitalier, bénéfice d’une indépendance professionnelle consacrée par le « serment de Galien », par la loi (articles L.6143-7, R.4235-3, R.4235-18, R.4235-61, R.1111-20-5 du code de la santé publique) et régulièrement rappelée par l’Ordre national des pharmaciens dans ses écritures telles que celles intitulées « Garantir l’indépendance professionnelle » et « Dire la vérité » (cliquer ici).

 

Le pharmacien n’a donc aucun « rappel à l’ordre » à recevoir, comme mentionné dans ladite lettre du CNG, de la part d’un « directeur », ni d’un chef de pôle [un pôle regroupe plusieurs services hospitaliers], ni d’un chef de service, ni d’un autre pharmacien, ni d’un médecin, ni même d’un ministre, etc.

 

Et encore moins d’un ministre dont le manque de « probité », notamment, a été souligné lors d’une enquête parlementaire.

 

Cette indépendance professionnelle est reconnue par la Cour de Justice de l’Union Européenne depuis le 19 mai 2009. Elle n’est pas là pour le confort et le bénéfice du praticien mais, pour la protection du public. Elle « doit être matérielle, économique et intellectuelle ».

 

Mieux encore, l’Ordre professionnel enjoint à tout pharmacien « de rester attentif à décrypter les éventuels enjeux cachés de certains discours ou à se positionner avec responsabilité à l’encontre de choix non-conformes aux intérêts des patients, qu’on pourrait lui proposer ou même être tenté de lui imposer », y compris à l’égard de « choix publics » ou « privés ». Et de « refuser » l’application de ces ordres non-conformes.

 

Le métier premier du pharmacien fait de ce dernier un « lanceur d’alertes ». La protection de ce dernier est garantie par la loi.

 

« Pharmacien : un lanceur d’alertes » - Entretien avec Amine UMLIL -. » (Actualités pharmaceutiques, décembre 2013 ; Propos recueillis par Sébastien FAURE, Maître de conférences des Universités, Faculté de pharmacie, Université d’Angers). Il s’agit d’un entretien qui m’a été proposé par cette revue professionnelle suite à la parution de mon premier livre en 2013 sous le titre : « Médicament : recadrage. Sans ton pharmacien, t’es mort ! ».

 

Et même pour un fonctionnaire, le ministre de la fonction publique de l’époque, Anicet LE PORS, lors des débats parlementaires relatifs au statut général des fonctionnaires au début des années 1980, avait rejeté un amendement demandant l’inscription de l’obligation de réserve dans la loi relative aux droits et obligations des fonctionnaires. Cette obligation ne figure pas non plus dans la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires car elle a été retirée du projet de loi.

 

Cette obligation de réserve pour les fonctionnaires est donc essentiellement jurisprudentielle, au cas par cas.

 

En outre, selon le statut des « fonctionnaires », ces derniers ne doivent pas appliquer un ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.

 

Et le « principe de légalité » ne se limite pas uniquement à une « loi ». Selon une jurisprudence constante notamment administrative, l’Administration, sous peine d’engager la responsabilité de l’État, doit écarter l’application d’une loi incompatible avec les conventions internationales et le droit européen. D’autant plus si ladite loi n’a jamais été soumise ni au contrôle de constitutionnalité (sa conformité au bloc de constitutionnalité), ni au contrôle de conventionnalité (sa conformité aux conventions internationales et au droit européen). Cette obligation pèse également sur tout juge ainsi que sur le législateur (le Parlement).

 

L’Histoire a pu montrer qu’une loi peut être de nature délictuelle voire criminelle. D’où l’avènement du contrôle de constitutionnalité notamment.

 

Or, contrairement à ce que soutient le directeur de l’hôpital de Cholet (Monsieur Pierre VOLLOT), dans une « Note de service n°2021-16 » en date du 6 août 2021, le Conseil constitutionnel n’a pas « validé » l’obligation vaccinale contre la Covid-19 dans sa décision du 5 août 2021. Et toutes mes questions concernant cette obligation transmises par LRAR du 15 septembre 2021, à Monsieur Pierre VOLLOT à sa demande, sont restées sans réponses. L’ARS ne répond pas non plus. Cette obligation vaccinale contre la Covid-19 n’a jamais été soumise, ni au contrôle de constitutionnalité, ni au contrôle de conventionnalité. Son caractère disproportionné jaillit notamment de ce que le Haut conseil de santé publique (HCSP) a pu soutenir dans son avis de 2016 « relatif aux obligations vaccinales des professionnels de santé » qui a été porté à la connaissance de l’OPECST dans mon rapport (92 pages).

 

En effet, ce HCSP recommande notamment : « Pour ces professionnels, l’obligation vaccinale ne s’impose pas si l’évaluation des risques, menée à leur poste de travail, démontre l’absence de risque de contamination par le virus de l’hépatite B ». Il plaide pour que « les personnes ayant été infectées par le virus de l’hépatite B mais qui sont guéries soient considérées comme immunisées et remplissent les obligations vaccinales ». Il va même jusqu’à appeler à la « suppression » de « l’obligation vaccinale contre le tétanos » car « le risque de transmission soignant-soigné du tétanos est nul » ; tout en rappelant que cette maladie (tétanos) est « grave, potentiellement mortelle ». Pour la grippe, il recommande que la vaccination « ne soit pas rendue obligatoire ». Cette obligation pour la grippe a d’ailleurs été instaurée dans le milieu des années 2000, avant d’être suspendue par décret quelques mois plus tard. Ces recommandations du HCSP sont en adéquation avec notre corpus juridique. Et avec le bon sens.

 

Le CNG, place sous l’autorité du ministre de la santé, me reproche d’avoir manqué au « principe de neutralité du service public ». Alors même que la définition de cette notion rend ce grief superfétatoire et inapplicable - hors sujet - eu égard au thème abordé portant sur une question relevant du domaine complexe du médicament et de la santé publique. Ce sujet concerne « l’information délivrée au public » sur les vaccins contre la Covid-19 dans le cadre de « la politique de sa santé publique mise en place pour faire face à la crise sanitaire de la Covid-19 » comme cela est pourtant bien mentionné dans ladite lettre du CNG.

 

En effet, cette notion implique la non-discrimination notamment en fonction de la race, du sexe, des opinions ou activités politiques, syndicales, des convictions religieuses, philosophiques de l’agent. Ce principe a pour corollaire le principe d’égalité devant la loi.

 

Et aujourd’hui, le principe de neutralité est fortement lié au principe de laïcité des services publics.

 

Quel rapport avec le CTIAP du centre hospitalier de Cholet ?

 

L’évocation de ce principe est donc pour le moins incompréhensible en l’espèce.

 

D’autant plus que je ne suis pas celui qui a converti l’analyse froide et technique d’un dossier d’un médicament (vaccin) en ce qui pourrait être considéré comme une approche religieuse voire en une dérive sectaire de la politique « pro-vaccinale ».

 

Comme je l’ai déjà écrit, j’aurais, selon mes détracteurs, commis un blasphème vaccinal.

 

Ne pouvant m’accuser, en ma qualité de pharmacien à l’« apparence arabo-musulmane » - expression empruntée à un ancien Président de la République française - d’intégriste religieux, ces griefs injustifiés tenteraient de me faire passer pour un « mécréant » de la politique vaccinale contre la Covid-19 que j’estime fautive et répréhensible.

 

Ce traitement, pour le moins spécial qui m’est réservé, ne peut qu’étonner, et c’est peu dire, eu égard aux très nombreuses écritures en ma possession dont celles du directeur du centre hospitalier de Cholet, Monsieur Pierre VOLLOT.

 

Ce dernier m’a recommandé comme « expert près les Tribunaux » et l’hôpital de Cholet a pris en charge ma formation dans ce cadre. Comme le révèlent notamment ses attestations destinées au Procureur de la République d’Angers :

 

« Monsieur le Docteur UMLIL a acquis une expertise technique incontestable, renforcée par des capacités pédagogiques certaines » ;

 

« Je soussigné, Monsieur Pierre VOLLOT, Directeur du Centre Hospitalier de Cholet, autorise Monsieur le Docteur Amine UMLIL à effectuer d’éventuelles expertises, le cas échéant et si nécessaire, durant son temps de travail. Pour faire valoir ce que de droit ».

 

Cette décision du CNG, placé sous l’autorité du ministre de la santé, ne peut que surprendre eu égard aux affirmations de Monsieur Pierre VOLLOT ; et du directeur adjoint, Monsieur Éric MOREAU : « Il est possible de critiquer la politique du gouvernement ». Ces deux directeurs ont soutenu cela devant le Tribunal judiciaire d’Angers (audience correctionnelle du 28 avril 2022).

 

Le CNG, placé sous l’autorité du ministre de la santé, envisagerait-il d’engager la même « procédure disciplinaire » à l’encontre de ces deux directeurs (Monsieur Pierre VOLLOT et Monsieur Éric MOREAU) du fait qu’ils encouragent à la critique de ladite politique du gouvernement ?

 

Et ce Tribunal correctionnel juge :

 

« Il appartient à UMLIL Amine de critiquer les lois, décrets ou règlements l’établissant afin de participer au débat comme sa conscience professionnelle le lui impose. »

 

Puis, publiquement, ce juge judiciaire me dit notamment ceci : « Cette décision est une décision d’« apaisement » ; le tribunal a pris en considération les obligations qui pèsent sur vous en tant que pharmacien ; le tribunal a compris que votre attitude vise à sauvegarder la dignité de la personne humaine ; que cette décision ne vise pas à vous museler ; nous avons besoin de gens comme vous ; nous avons besoin de voix dissidentes ; continuez de faire ce que vous faites ; nous avons compris que vous avez voulu alerter en choquant ; vous êtes un lettré ; vous n’aviez pas besoin d’ajouter ce paragraphe (extrait de la revue des droits et libertés fondamentales), c’était inutile ».

 

N.B. : À titre d’information, ce paragraphe qualifié d’« inutile » par ce juge est un extrait d’un article qui a été publié, en 2021, dans la Revue des Droits et des Libertés Fondamentales (RDLF) sous le titre « SUR LA LICÉITÉ D’UNE OBLIGATION VACCINALE ANTI-COVID ». (RDLF 2021 chron. n°20). Cet article, toujours disponible en ligne (sur internet), est écrit par un Professeur agrégé de droit public, Monsieur Philippe SÉGUR. Ce Professeur soutient que le « consentement libre et éclairé » constitue « un frein à l’expérimentation médicale », « un obstacle à l’obligation vaccinale ». Les deux directeurs (Messieurs Pierre VOLLOT et Éric MOREAU de l’hôpital de Cholet) ʺse seraient soudainement sentis visésʺ par ce paragraphe qui a été publié, le 17 août 2021 sur le blog du CTIAP sous le titre : « « NOTE » du centre hospitalier de Cholet. Vers la MORT des professionnels de santé « non vaccinés » contre la Covid-19 : « Une interruption immédiate de la rémunération », « une interdiction d’exercer une autre activité rémunérée »… ? Mais, quel avenir pour les AMM (autorisations de mise sur le marché) « conditionnelles » de ces vaccins ? » (cliquer ici). Le Procureur de la République n'a rien requis contre moi. N'ayant pas compris pourquoi j’ai été condamné avec sursis pour « injure publique », j’ai interjeté donc appel. Le CNG, placé sous l’autorité du ministre de la santé, m’oppose aussi ce jugement du 28 avril 2022 alors même qu’il a été frappé d’appel et qu’il n’est donc pas vêtu de l’autorité de la chose jugée. La directrice générale du CNG, elle-même, constate que ce jugement est « non définitif ». Mais, ce point ne concerne pas l’OPECST.

 

D’ailleurs, auprès de ce Tribunal, Messieurs Pierre VOLLOT et Éric MOREAU ne contestent absolument pas notamment le passage relatif à « la mise à mort programmée des professionnels de santé non-vaccinés ».

 

Cette décision du CNG, placé sous l’autorité du ministre de la santé, est infâme vu le constat effectué et diffusé publiquement par l’actuel Président de la Commission médicale d’établissement (CME) de l’hôpital de Cholet, Monsieur le docteur Bruno POUJOL ; pas plus tard que le 25 mars 2022 à l’issue d’une réunion de cette CME. Il soutient que les « avis » du CTIAP sont proposés en « toute indépendance » et sont « sincères et authentiques ». Mais que ces avis « n’ont pas fait consensus, voire ont alimenté des polémiques ».

 

Bien avant, ce même Président de la CME a diffusé publiquement ceci : « Sur ton investissement professionnel, à travers le CTIAP, à nous délivrer une information indépendante sur les médicaments, j’ai pu te témoigner directement de la qualité de ton travail, qui est appréciée par les collègues qui consultent ton site ».

 

Et dès la publication, le 12 novembre 2020, de l’article du CTIAP intitulé « Vaccin contre la Covid-19 : ce que la population devrait savoir » (cliquer ici), ce même Docteur Bruno POUJOL a invité notamment tous les médecins et pharmaciens de l’hôpital de Cholet à lire mes analyses proposées :

 

« Bonjour,

Je vous recommande la lecture de l’article publié par le Docteur Amine Umlil sur le site du CTIAP, qui synthétise bien, à mon point de vue, les enjeux à venir concernant la vaccination contre la Covid-19.

Cordialement,

Dr Bruno Poujol »

 

Et il n'est pas le seul médecin à faire ce constat.


Dès le 15 décembre 2020, le directeur du centre hospitalier de Cholet (Monsieur Pierre VOLLOT), lui-même, écrivait à un journaliste du Courrier de l’Ouest :

 

« Monsieur,

La vaccination est un enjeu majeur pour limiter, voire supprimer l’impact de la COVID.

Le Centre Hospitalier de CHOLET souhaite la réussite des opérations de vaccination qui seront menées dès que les autorisations sanitaires indépendantes en France et en Europe auront validé ces vaccins.

La réussite de ces opérations suppose l’adhésion et la confiance de la population, qui passe par une information claire et transparente sur le sujet.

C’est pourquoi l’initiative du CTIAP est la bienvenue.

(…). »

 

« Ces fonctionnaires se cachaient derrière leur devoir de réserve, prévu par les textes ; par l’obligation de neutralité estimant que leur seule mission, que leur seul devoir était d’obéir. Alors, ils ont obéi. » Tel est le rappel effectué à la Sorbonne, le 21 février 2013, par le Président de la République Française dans son « discours lors de la séance inaugurale du colloque » portant sur les « Fonctionnaires dans l’Europe des dictatures 1933-1948 » (cliquer ici).

 

Ce Président de la République Française a tenu ce discours devant notamment le ministre, le vice-président du Conseil d’État (CE), le recteur, le président de l’école des hautes études en sciences sociales.

 

Ce Président de la République soutient que ce sujet constitue « une question qui peut paraître lointaine au moment où nous avons à faire nos propres choix ».

 

Ce Président de la République Française a tenu ce discours car il estime « que de notre histoire nous pouvons tirer des leçons qui restent utiles, précieuses. Pour non seulement comprendre le présent. Mais préparer l’avenir ».

 

Ce Président de la République Française rappelle qu’« il y a des moments dans l’Histoire où rien n’est plus important que de faire des choix. Pour son pays. Pour l’État. Et pour soi-même ».

 

Ce Président de la République Française interroge « sur la décision des fonctionnaires, placés devant le dilemme terrible, dans une période elle-même épouvantable : de continuer à servir l’État ; ou d’obéir à leur conscience ».

 

Ce Président de la République Française revient sur la « France de Vichy », sur l’État français, et rappelle : « (…) le choix était dramatique : Faire son travail, donc courir des risques moraux et abstraits ; ou pratiquer la désobéissance civile, donc s’exposer à des dangers physiques et immédiats ».

 

Ce Président de la République Française observe que « la plupart des français ont donc décidé de poursuivre leur travail. Ce fut aussi l’attitude de l’essentiel de l’Administration ».

 

Ce Président de la République Française « décrit cruellement les motivations des fonctionnaires de l’époque : d’abord les collaborationnistes convaincus, les partisans de la révolution nationale. Ensuite, les serviteurs zélés, il y en a à toutes les époques, les ambitieux pressés, y compris de rompre avec la République si ça pouvait faciliter leur carrière. Mais c’était en réalité une minorité. La plus grande masse c’était (…) ceux qui servir (…) sans arrière-pensée et parfois sans penser du tout. Ce qui peut arriver. Ces fonctionnaires se cachaient derrière leur devoir de réserve, prévu par les textes ; par l’obligation de neutralité estimant que leur seule mission, que leur seul devoir était d’obéir. Alors, ils ont obéi. Comment expliquer cette soumission ? (…) cette résignation, ce renoncement ? D’abord, les historiens le diront mieux que moi, par le choc de la défaite. Comme les autres français, les fonctionnaires se sont rattachés le plus souvent à celui qui leur semblait être un point d’ancrage : le maréchal PÉTAIN. Ensuite, la fascination pour l’autorité, sans doute également la peur de s’y soustraire. Mais, il y eut également le mythe du gouvernement des technocrates. De l’Administration impartiale. (…) Elle était l’État. Et pourtant l’État venait de changer de nature ».

 

« Comment va-t-on d’une lotion capillaire [d’une firme pharmaceutique] aux doctrines nazies ? (…). »

 

Telle est la question traitée en 2017 par Olivier JOUANJAN dans son livre « (Justifier l’injustifiable. L’ordre du discours juridique nazi, PUF, 2017) ». L’auteur est un professeur de droit public à l’université Paris 2 Panthéon-Assas, professeur honoraire à l’université Albert-Ludwig de Fribourg-en-Brisgau, membre honoraire de l’Institut universitaire de France et ancien Fellow du Wissenschaftskolleg de Berlin.

 

Ce livre est recommandé par un autre professeur de droit (Muriel Fabre-Magnan) qui, le 21 décembre 2021 dans Le Figaro, est venu nous inviter à consulter ce « magistral dernier livre » d’Olivier JOUANJAN « (Justifier l’injustifiable. L’ordre du discours juridique nazi, PUF, 2017) ». Cet article du Figaro est intitulé : « Muriel Fabre-Magnan : « L’État de droit est-il malade du Covid-19 ? ».

 

Ce livre d’Olivier JOUANJAN explique : « Par un exercice de tératologie juridique est ici mise au jour la façon dont les oxymores et inversions d’un langage totalitaire viennent bouleverser, renverser et travestir la langue du droit léguée par Rome, afin de justifier « en droit » l’injustifiable moral. Invitation à penser le droit « normal » et les enjeux de ses mutations actuelles qui semblent abandonner les ressources de son trésor latin – son abstraction et sa conceptualité -, cet essai ne se réserve pas aux seuls spécialistes ; il est porté par la conviction que l’analyse d’un versant monstrueux peut aider, en contrepoint, à méditer l’ordre raisonnable du droit ». Ce livre, commence ainsi :

 

« Penser le nazisme ?

 

Le voyage commence vers 1900 à Kolberg, ville moyenne de Poméranie qui offre une agréable villégiature sur les côtes de la Baltique. Aujourd’hui, elle est polonaise, mais à l’époque elle est solidement amarrée à la Prusse et donc au Reich. On s’y active en 1900 et l’entreprise familiale fondée durant la première moitié du XIXe siècle par le pharmacien Carl Lück connaît une ascension prodigieuse et devient en 1900 précisément la firme AOK (Anhalt Ostseebad Kolberg). Son produit-phare est une lotion capillaire qui porte le nom de Javol : « Javolise tes cheveux ! Javol est unique », dit la réclame. Avec Javol, finies les disgrâces de la calvitie ! Et la lotion coule à flot dans le monde entier. Mais la réclame ne dit rien des effets que Javol pourrait produire sous les crânes dégarnis, dans les cerveaux plus ou moins garnis.

 

Comment va-t-on d’une lotion capillaire aux doctrines nazies ? (…). »

 

À la page 132 de ce livre d’Olivier JOUANJAN, on peut lire un paragraphe intitulé « DEVENIR UN JURISTE NAZI ».

 

Dès 2011, Benjamin PITCHO (avocat) et Valérie DEPADT (maître de conférences) soutiennent dans un article intitulé « Droits de la personne malade, dignité du soin » : « (…) La deuxième étape correspond à la période immédiatement postérieure à la Seconde Guerre mondiale et se trouve concrétisée dans le Code de Nuremberg. La découverte des pratiques auxquelles les médecins nazis s’étaient livrés apporta l’horrible démonstration des actes de barbarie auxquels peut conduire l’exercice de la médecine lorsqu’il est dénué de toute morale, de toute humanité. À partir de cette époque, les dirigeants du monde eurent pour objectif d’empêcher la répétition sous quelque forme que ce soit des crimes contre l’humanité perpétrés dans les camps sous couvert de recherches médicales. Afin de juger des crimes contre l’humanité perpétrés dans les camps de la mort par les médecins nazis, les juges du Tribunal de Nuremberg formalisèrent les principes éthiques dans le Code de Nuremberg, composé de dix principes fondamentaux relatifs à l’éthique de la recherche. »

 

Et si par aventure, certains ʺse sentiraient visésʺ par les écritures de ces Professionnels du droit, et par ce raisonnement proposé, je leur dis que tel n’est point mon but. Et si cela ne suffit pas, je les invite à s’intéresser à la récente jurisprudence de la plus haute autorité de l’Ordre judiciaire (Assemblée plénière de la Cour de cassation), notamment.

 

En effet, en 2019, et lorsqu’il s’agit d’un débat d’intérêt général, la plus haute assemblée (Assemblée plénière) de la Cour de cassation a pu rappeler qu’en l’absence de dépassement des limites admissibles de la liberté d’expression, et alors même que l’injure est caractérisée en tous ses éléments constitutifs, les faits objet de la poursuite ne peuvent donner lieu à condamnation. Selon la haute juridiction, l’arrêt de la Cour d’appel est légalement justifié par la seule constatation de l’absence de dépassement des limites admissibles de la liberté d’expression. L’Assemblée plénière rappelle que la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique ; qu’elle ne peut être soumise à des ingérences que dans le cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard de l’article 10, paragraphe 2, de la CESDHLF.

 

En 2020, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que la qualification de « nazis » et de « nazillons » des membres d’équipage d’un navire « anti-migrants » n’a pas dépassé les limites de la liberté d’expression. La haute juridiction casse et annule l’arrêt infirmatif de la Cour d’appel en ce qu’il a retenu que l’injure publique était constituée. La Cour d’appel avait considéré que l’emploi dans cinq articles différents, des expressions de « nazis » et de « nazillons » était outrageant pour les parties civiles ; pour elle, le prévenu ne pouvait invoquer le bénéfice de la liberté d’expression ni de la satire, compte tenu des pratiques criminelles du régime nazi et dès lors que son blog, site d’information et d’analyse politique, n’avait aucune vocation humoristique. Pour la Cour de cassation, et sur le fondement de l’article 10 de la CESDHLF, les expressions incriminées, pour outrageantes qu’elles fussent pour les parties civiles, s’inscrivaient dans le débat d’intérêt général.

 

Il en est de même pour l’emploi du mot « fasciste » selon des décisions rendues en 2017 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation.

 

Le 6 avril 2022, soit quelques jours avant le jugement du tribunal correctionnel d’Angers, un prévenu ayant traité en ligne des policiers de « bande de nazis », et poursuivi pour injures publiques, a été, lui, relaxé par le tribunal judiciaire de Paris.

 

Et, je ne parle pas des rappeurs, par exemple.

 

La gestion de la vaccination contre la Covid-19, et notamment l’obligation vaccinale, aurait-elle révélé un nouveau variant du nazisme, du fascisme, du totalitarisme, ou d’autre chose ?

 

Le CNG, placé sous l’autorité du ministre de la santé, est donc juge et partie lors de cette « procédure disciplinaire » qu’il vient d’engager à mon encontre. Ce qui est, pour le moins, inacceptable.

 

Cette partie adverse n’a pas supporté la prise de conscience de la population suite à ce seul débat public, contradictoire et ô combien utile qui a été rendu possible par cet organe parlementaire bicaméral (Sénat – Assemblée nationale) qu’est l’OPECST. Et dont vous restez comptable de ses travaux lors de cette enquête parlementaire concernant, sans doute, la plus inédite des affaires que j’ai eu à connaître depuis le début de mon parcours hospitalo-universitaire.

 

Des faits d’une exceptionnelle et inédite gravité.

 

Mes autres ouvrages, tel que le livre paru en 2018 sous le titre « Obstacles à la pharmacovigilance : Délinquance en col blanc. Inertie des pouvoirs publics » vous livre d’autres éléments de compréhension de ce domaine complexe du médicament ; ainsi que les très nombreuses reconnaissances internes et externes au centre hospitalier de Cholet, indépendantes et réglementaires en tout premier lieu. Comme celles figurant dans les écritures de l’Ordre national des pharmaciens ; de l’inspection régionale de la pharmacie, du service régional de la police judiciaire (SRPJ) d’Angers, de plusieurs responsables de centres régionaux de pharmacovigilance (CRPV) ; de divers autres corps d’inspection (médecin inspecteur régional du travail, autres inspecteurs du travail, médecin légiste, chambre régionale des comptes, experts près les Tribunaux, agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé (ANAES), haute autorité de santé (HAS)) ; de l’agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) - actuellement agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) – ; de la commission médicale d’établissement (CME) de l’hôpital de Cholet ; les nombreux témoignages et attestations établies par plusieurs médecins (dont des chefs de pôles, chefs de services, présidents de la CME, membres du bureau de la CME, membres du Conseil de surveillance) ; les constats des syndicats du personnel ; les avis de directeurs adjoints ; la satisfaction de plusieurs représentants des usagers et des associations de patients notamment agréées ; la presse nationale et locale ; la satisfaction du public suite également à l'organisation des Conférences du CTIAP destinées au public, etc. (cliquer ici), (ici), etc. (la liste est longue)...

 

En particulier, il est possible de lire dans mes publications un exemple qui montre comment le signalement, en 2007, d’un effet indésirable d’un médicament en pharmacovigilance a permis l'intégration de cet effet secondaire nocif à la rubrique « Effets indésirables » de l’autorisation de mise sur le marché (AMM) ; sans difficulté aucune. Sur invitation du directeur du CRPV territorialement compétent, j’étais chargé de l’instruction du dossier et de sa présentation au sein de l’AFSSAPS, en présence du laboratoire pharmaceutique concerné.

 

Le directeur de l’hôpital de Cholet, Monsieur Pierre VOLLOT, s’est lui-même servi de mes analyses publiées sur le blog de CTIAP dans le cadre notamment du décès d’un patient suite à l’administration d’un médicament. Il les a transmises au directeur général de l’ANSM (cliquer ici). Cette agence de régulation avait suspendu ce produit du marché. Cette fois, mon analyse doutait du rôle de ce médicament dans la survenue de ce décès. Ce médicament a été remis sur le marché quelques temps après. Comme cela est vérifiable dans la presse (cliquer ici).

 

N.B. : À titre d’information, lors d’un précédent litige portant sur le circuit du médicament avec la direction (Monsieur Denis MARTIN : 2005-2012) et un chef de service de la pharmacie à usage intérieur (PUI) de l’hôpital de Cholet, le conseil national de l’Ordre des pharmaciens était venu annuler le blâme qui m’avait été infligé par la première instance (section H). Il a aussi annulé ma traduction en chambre de discipline. Le conseil national avait pu relever notamment que mon mémoire en défense (101 pages), ainsi que « 264 » de mes pièces versées, avaient disparu de mon dossier. J’avais transmis « 394 » puis « 22 » pièces ; le rapporteur de l’instance d’appel n’a reçu que « 152 » pièces. Cette section H (première instance) était présidée par Monsieur Robert MALHURET, pharmacien au centre hospitalier de Vichy. Et le président de son conseil de discipline portait les mêmes nom et prénom que ceux d’un magistrat de l’Ordre administratif honoraire habitué à statuer sur les litiges relatifs aux arrêtés de reconduite à la frontière. À ce magistrat, Monsieur Robert MALHURET n’a transmis que la « 1ère page » de mon mémoire en défense (page de garde indiquant mes nom et prénom). Plus tard, la présidente de l’Ordre national des pharmaciens m’a adressé également un courrier que je garde précieusement... Je suis également en possession d'un autre courrier important : celui de la précédente directrice générale du CNG ; concordant avec celui de la présidente de l'Ordre national des pharmaciens. Que je garde également précieusement... Cette précédente directrice du CNG, elle, a pu vérifier les faits disponibles dans les nombreux documents qui avaient été transmis au CNG en temps réel. Elle n'a jamais osé formuler le moindre grief à mon encontre.


Je pourrais ainsi continuer à vous lister de nombreuses expériences dont j’ai été le témoin direct.

 

Mais, ces quelques indices susmentionnés suffisent à démontrer le caractère injustifié et mal fondé, et c’est peu dire, de ces graves et fausses accusations à mon encontre.


Une telle « procédure disciplinaire » est une attaque à l’égard de l’indépendance professionnelle du pharmacien. Elle est donc de nature à porter atteinte à la sécurité du public.


L’engagement de cette procédure disciplinaire par l’établissement administratif, placé sous la tutelle des ministres de la santé, est pour le moins injustifiée. Cette décision ne chercherait qu’à m’abattre. Qu’à me tuer. Pour avoir contredit le tout puissant ministre de la santé. Qui ne semble pas admettre sa défaite. Qu'à supprimer une source d'information sur le Médicament (vaccin) qui est accessible à toute personne humaine, vérifiable, et indépendante.

 

Je laisserais le soin aux Magistrats de l’Ordre judiciaire (Pénal) notamment, qui auront à connaître de ce litige, de qualifier ces faits.


Un Magistrat pourrait voir dans les documents, publiés par l’OPECST, les éléments constitutifs du délit voire du crime (cliquer ici).

 

 Le 9 novembre 2017, le journal Le Point constate : « Le CTIAP : une structure originale qui pourrait servir d'exemple » (cliquer ici).

 

Etc. (...).

 




Par ces motifs, non exhaustifs ci-dessus exposés,

 

Et sous réserve de pouvoir parfaire mes écritures, élaborées en urgence,

 

En sa qualité d’autorité constituée, le Parlement a la possibilité et même l’obligation d’actionner, sans délai, les dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale eu égard aux faits susmentionnés, non exhaustifs.

 

Dans l’attente,

 

Je vous prie de bien vouloir recevoir, Monsieur Cédric VILLANI, Président de l’OPECST à la date de ladite enquête parlementaire portant sur les « Effets indésirables des vaccins contre la Covid-19 et le système de pharmacovigilance français », l’expression de mon profond respect.

 

 

 

 

Docteur Amine UMLIL

Pharmacien des hôpitaux, praticien hospitalier

Juriste (Droit de la santé)

Extrait du Curriculum vitae (C.V.)