Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre et à
soutenir ce centre territorial d’information indépendante et d’avis
pharmaceutiques (CTIAP) du centre hospitalier de Cholet. Vous êtes de plus en
plus nombreux à soutenir également le pharmacien-juriste responsable non seulement
de ce CTIAP, mais également de la pharmacovigilance et de la coordination des
vigilances sanitaires au sein de cet hôpital public. Ne pouvant répondre à chaque personne, je tiens à vous informer que j’ai bien lu vos messages de soutien.
Et, je vous en remercie.
Vous êtes aussi nombreux à me demander comment s’est
passé le « conseil de discipline » qui s’est tenu à Paris le 12 janvier 2023.
Je me suis donc rendu à ce conseil de discipline
suite à l’engagement d’une « procédure
disciplinaire » à mon encontre par la directrice
générale du centre national de gestion (CNG) qui est un établissement
administratif placé sous l’autorité du ministre de la santé (Cliquer ici ; cliquer ici ; cliquer ici ; cliquer ici). Mais avant de m’y rendre, j’ai transmis des
écrits précis en réponse aux accusations formulées à mon encontre de façon générale.
Mes écritures en défense présentent des moyens de droit et des éléments
factuels vérifiables sur pièces. Ce 12 janvier 2023, le président de ce conseil
de discipline, qui est un magistrat au Conseil d’État, a rapidement informé les
membres de ce conseil du caractère sérieux de mes arguments. Ces membres
comportent des représentants de notamment la direction générale de l’offre de
soins (DGOS), l’inspection générale des affaires sociales (IGAS), les agences
régionales de santé (ARS), le CNG, la fédération hospitalière de France (FHF),
des docteurs en pharmacie et en médecine membres de syndicats des praticiens
hospitaliers…
Afin de répondre à vos questions et inquiétudes, je
vous livre quelques indices. Vous pourriez ainsi contempler les paysages de ce
voyage au cœur de cette procédure disciplinaire. Une aventure aussi inédite que
l’expérience que nous vivons depuis l’avènement de la Covid-19 (maladie liée au
Sars-CoV-2).
L’un de ces paysages révèle que des personnes
dépositaires de l’autorité publique sont capables de produire des écrits
contenant des informations fausses et contraires au contenu des pièces qui sont
pourtant en leur possession.
Mon dossier ne m’a été adressé que lorsque le
tribunal administratif de Nantes, que j’avais saisi en urgence, a transmis l’avis
d’audience à la directrice générale du CNG ; audience qui a eu lieu le 4
janvier 2023 à Nantes. Cette audience était publique. Le tribunal a dû changer
de salle pour permettre à toutes les personnes présentes d’assister aux débats.
Le CNG était absent et non représenté.
Dans son mémoire en défense en date du 3 janvier
2023, qui m’a été remis par le tribunal administratif de Nantes quelques
minutes avant le début de l’audience, la directrice générale du CNG par intérim ose écrire au
juge que je suis « nommé
en qualité de praticien hospitalier (pharmacie hospitalière) en période
probatoire [en période d’essai] au centre hospitalier (CH) de Cholet par arrêté
du 1er juillet 2004 ([sa] pièce jointe n°1) ».
Or, quelques jours avant cette audience, le
tribunal notamment lui a transmis ma requête qui, dès le premier paragraphe et à l’appui
de ma pièce n°1, indique que je suis nommé « à titre permanent »
(titulaire) depuis le 1er juillet 2005 par un arrêté du
ministre de la santé.
Ces arrêtés de nomination, les avancements d’échelons
sont pourtant établis et gérés par cette même directrice générale du CNG.
Selon l’autorité qui me poursuit, c’est-à-dire la
directrice générale du CNG, je serais donc en période d’essai depuis 2004 ;
depuis plus de 18 ans. Si tel était vraiment le cas, cette procédure
disciplinaire devient sans objet.
Donc, cette directrice générale du CNG dont la
fonction première est de s’assurer de la bonne gestion et de la bonne tenue
des dossiers administratifs des praticiens hospitaliers et des directeurs d’hôpitaux,
livre une fausse information concernant ma position statutaire au sein
de l’hôpital de Cholet. Et c’est elle qui se sent brusquement investie d’une
mission disciplinaire, voire civilisatrice, à mon égard en voulant juger, et
seule, mon positionnement et mes travaux de pharmacien-juriste qui lui sont inaccessibles.
Cette directrice générale du CNG n’est pas
uniquement autorité de « poursuite » ; elle est aussi et notamment autorité de « jugement ».
À titre de comparaison, elle est en même temps « Ordre professionnel » et « Chambre
disciplinaire » des pharmaciens et des médecins par
exemple. Elle est en même temps « Procureur »
et « Juge ».
Ce conseil de discipline ne rend qu’un « avis » que cette directrice générale du CNG n’est pas
obligée de suivre. Alors que ce conseil de discipline est présidé par un
magistrat de l’ordre administratif comme c’est le cas pour lesdites chambres
disciplinaires des Ordres professionnels.
Une procédure pour le moins obscure.
Dans cette procédure, un rapporteur a été désigné. Son
rôle est consacré par le code de la santé publique : « Le rapporteur instruit l’affaire par
tous moyens propres à éclairer le conseil de discipline ; il
établit un rapport écrit contenant l’exposé des faits et les moyens des
parties et le transmet au président du conseil de discipline ».
Ce rapporteur désigné est une « Pharmacien général de santé publique ». Son rapport, qui a été lu en début de séance ce
12 janvier 2023 lors de ce conseil de discipline, m’a été transmis fin décembre
2022, une fois que le CNG a reçu ledit avis d’audience du tribunal
administratif de Nantes. C’est la seule pièce que j’ai pu consulter avant de me
rendre à ce conseil ; et j’ai pu transmettre mes observations concernant
ce rapport. Le magistrat et les membres du conseil ont reçu mes observations le
11 janvier 2023.
Ce rapport, qui est censé « éclairer » ce conseil de discipline et sur la base duquel ce
dernier doit rendre un « avis », indique : « La compétence
professionnelle du Dr UMLIL est reconnue et n’est pas contestée ».
Ce rapport indique : « Par courrier du 6 août 2021, le
Directeur du centre hospitalier de Chollet [Cholet] demande au Dr UMLIL de
supprimer de son blog personnel toute référence à l’établissement compte
tenu du manquement à son devoir (…) de neutralité ».
Or, ce courrier n’évoque pas ce « devoir de neutralité ». En aucun moment.
De plus, dans des lettres en date du 15 septembre
2021, 29 septembre 2021, 11 janvier 2022, ce même directeur du centre
hospitalier de Cholet atteste que ce blog du CTIAP est bien un site de l’hôpital,
et non mon blog « personnel » comme il a osé l’écrire auprès du CNG.
N.B. :
D’ailleurs, je ne vois pas ce que ce « devoir de neutralité » vient faire ici. Selon la loi et la jurisprudence,
ce devoir de neutralité implique l’interdiction du port de signes d’appartenance
religieuse ou l’interdiction de prosélytisme. Ce devoir de neutralité est fortement
lié au « principe de laïcité ». Or, je n’ai pas le souvenir d’avoir fait des
conférences en portant par exemple (et par ordre alphabétique) : des
babouches, une croix, une djellaba, une kippa, etc. Cette obligation de
neutralité implique la « non-discrimination » ; et ce principe
a pour corollaire le « principe d’égalité ». Le seul signe
ostentatoire que le CTIAP a mis en avant est la loi (au sens large) de la
République et notamment le code de la santé publique. Et justement, le CTIAP,
qui n’a aucun lien ni aucun conflit d’intérêt, a grandement contribué au
rétablissement de ce principe d’égalité en permettant à toutes les personnes
humaines d’accéder à une information indépendante et utile dans le domaine du
médicament (dont les vaccins contre la Covid-19). En effet, la vulnérabilité ne
jaillit pas uniquement de l’âge et de l’état de santé d’une personne. Ne pas pouvoir
accéder à une information indépendante est la première des pauvretés, des inégalités,
des vulnérabilités.
Quant au « devoir de réserve » auxquel mes détracteurs voulaient me soumettre, il
n’a pas résisté à la charge de mes arguments fondés sur la loi, sur le Serment
de Galien, sur les écritures de l’Ordre national des pharmaciens. Des textes
qui garantissent l’« indépendance professionnelle » du
pharmacien. Cette indépendance n’est pas là pour le confort du pharmacien, mais
pour la protection du public.
Ce « devoir
de réserve » et cette « indépendance
professionnelle » sont incompatibles, inconciliables, radicalement
antagonistes.
Ce rapport, lu en début de séance de ce conseil de
discipline, cite un article du code de la santé publique ; mais le contenu
livré ne correspond à aucun texte de ce code.
Ce rapport soutient : « Le CR [compte rendu] de la CME [commission
médicale d’établissement du centre hospitalier de Cholet] du 24 mars 2022 » montre que « Le vote est favorable au maintien du CTIAP ».
Or, le procès-verbal de cette séance indique l’inverse :
ce vote est favorable à la suppression du service du CTIAP. Mais,
ce service n’a finalement pas été supprimé eu égard à son appropriation par des
professionnels de santé, des avocats, des élus dont des parlementaires, des
citoyens, etc. Le but d’intérêt général, poursuivi par le CTIAP, a même été consacré
par le juge judiciaire lors de l’audience du 28 avril 2022.
Ce rapport indique : « Le Dr UMLIL est responsable de l’unité
de pharmacovigilance de l’hôpital de Cholet depuis 2009 ».
Or, je suis responsable de cette activité depuis
mon arrivée en 2002. L’hôpital m’a recruté pour mettre en place cette activité,
inexistante avant mon arrivée.
Ce rapport relève : « Le site internet de l’hôpital de
Cholet présente ainsi les fonctions du Dr UMLIL : la pharmacovigilance ».
Or, ce rapport observe également que je suis
responsable du CTIAP et de la coordination des vigilances sanitaires.
Il y a donc lieu de s’interroger sur les raisons d’une
telle minimisation de mes responsabilités au niveau de ce site internet du
centre hospitalier de Cholet.
Ce rapport indique : « Il est fait grief au docteur ULMIL [UMLIL]
d’avoir manifesté une opposition publique et permanente à l’encontre d’une
politique de santé publique, à savoir la mise en place de la vaccination pour
réduire la propagation de la COVID-19 ».
Or, ce rapport oublie de rappeler que toutes les
autorités sanitaires et politiques ont affirmé, dans leurs écritures publiées, que cette
vaccination n'empêche pas la transmission virale, et
cela depuis le début de cette vaccination (décembre 2020). Ce fait est confirmé
par les documents publiés le 9 juin 2022 par l’Office parlementaire d’évaluation
des choix scientifiques et technologiques (OPECST) dans le cadre de l’enquête
menée sur les vaccins contre la Covid-19 à la demande de la Commission des
affaires sociales du Sénat, suite à une pétition citoyenne.
Ce rapport livre ce qui semble être le vrai
motif de cette procédure disciplinaire engagée moins de deux mois
après mon audition publique, contradictoire et utile par l’OPECST qui a été
diffusée le 24 mai 2022 en direct du Sénat. Ci-dessous ce que Madame le
rapporteur présente aux membres du conseil de discipline :
« Le Dr UMLIL a été auditionné le 24 mai
2022 par l’Office parlementaire des choix technologique et scientifiques
(OPCTS) [Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques
(OPECST)] dans le cadre de l’élaboration de leur rapport sur Les effets
indésirables des vaccins contre la Covid-19 et le système de pharmacovigilance
français. Il déclarait à cette occasion :
« Refuser de diffuser une information
claire, loyale et appropriée, c’est prendre le risque de vicier le consentement
libre et éclairé, donc de porter atteinte à la dignité de la personne humaine.
Le nœud du problème, ce n’est pas le vaccin –
Mme la rapporteure [Sénatrice] l’a dit elle-même – c’est l’obligation d’être
inclus dans un essai clinique de force, en vertu d’une « loi »
qui n’a toujours pas été validée par le Conseil constitutionnel. Je pense à l’article
12, qui consacre l’obligation vaccinale pour différentes catégories, notamment
les professionnels de santé et les pompiers. Je pense aussi à l’article 14, qui
crée un régime de sanctions conduisant à « désactiver » socialement
ces professionnels de manière extra-judiciaire, sans entretien préalable, au
mépris de tous les droits de la défense. De telles dispositions nous ont
projetés un siècle en arrière en matière de droit du travail. ». »
Dans ce rapport, dans la partie des griefs
(reproches) qui me sont faits, les deux seules phrases indiquées
en « gras » sont celles susmentionnées, à savoir :
« Les effets indésirables des vaccins
contre la Covid-19 et le système de pharmacovigilance français » ;
« c’est l’obligation d’être inclus dans
un essai clinique de force ».
Je pourrais ainsi continuer à vous lister ce que je
n’aurais jamais imaginé pouvoir lire dans des écrits établis par une haute
administration française : un condensé de fausses informations, d’erreurs,
d’approximations, etc. Y compris sur notamment mon lieu de naissance, mon Curriculum vitae (C.V.), etc.
Mais, je vous propose une pause. Ce voyage s’arrête
là pour l’instant.
L’acte d’accusation de la directrice générale du CNG,
qui ne comporte aucun moyen de droit et qui ne me livre aucun fait
précis (grief, reproche précis), a été vidé de sa substance par les
éléments de droit et de faits contenus dans mes écritures.
Cette procédure disciplinaire parisienne me reproche
de critiquer la politique du gouvernement.
Mais, auprès du tribunal judiciaire (correctionnel,
pénal) angevin, Messieurs Pierre VOLLOT (directeur du centre hospitalier de
Cholet) et Eric MOREAU (directeur adjoint chargé des ressources humaines du personnel
non médical – sa direction n’est pas en charge des médecins et des pharmaciens –
), eux, écrivent aux juges du tribunal judiciaire ceci :
« Il est possible de critiquer la
politique du gouvernement. »
Auprès du juge pénal, tous les reproches formulés à
mon encontre s’évaporent. Auprès de ce
juge, mes détracteurs ne me reprochent plus qu’un seul passage publié
dans un article du CTIAP le 17 août 2021. Ce passage n’est qu’une citation
d’un professeur agrégé de droit public à l’Université qui a rappelé les
origines de la protection du consentement libre et éclairé par notre corpus
juridique (composé de textes nationaux, de droit européen et des conventions
internationales) irrigué par l’esprit du Code de Nuremberg. Cette
citation du professeur de droit se trouve dans un article publié en 2021 dans
une revue juridique en ligne (sur internet, donc accessible à tous) : Revue
des Droits et des Libertés Fondamentaux (RDLF) sous le titre :
« SUR LA LICÉITÉ D’UNE OBLIGATION VACCINALE
ANTI-COVID »
Mais, ça,
c’est un autre voyage.
Et vous
renouvelle mes remerciements pour vos chaleureux soutiens.
Docteur Amine UMLIL
Pharmacien des hôpitaux, praticien hospitalier
Juriste (Droit de la santé)
Extrait du Curriculum vitae
(C.V.)