Ci-dessous l’article
de presse paru, le 20 novembre 2017, dans Le
Quotidien du Pharmacien :
vendredi 24 novembre 2017
samedi 18 novembre 2017
Extension de l’obligation vaccinale en 2018. Indemnisation : c’est désormais l’État qui devra payer, et non plus le fabricant
En matière d’indemnisation,
l’une des conséquences de l’extension de l’obligation vaccinale interroge les
responsabilités respectives de l’État et du fabricant du produit.
Lorsque la
vaccination est « recommandée », le contentieux est porté devant le
juge judiciaire. Dans ce cas, c’est la responsabilité du laboratoire
pharmaceutique qui est engagée sur le fondement de la défectuosité du produit.
Mais, lorsque la vaccination devient « obligatoire »,
le litige relève du juge administratif. Dans ce cas, c’est la responsabilité de l’État qui est
engagée.
Informations complémentaires :
Position
du juge administratif (vaccination obligatoire)
La jurisprudence
laisse penser que la lecture du juge administratif est plus favorable aux « victimes ».
Position
du juge judiciaire (vaccination recommandée)
La position de la
Cour de cassation (juge judiciaire), tant attendue depuis l’arrêt de la Cour de
justice de l’union européenne (CJUE) du 21 juin 2017, vient d’être dévoilée
dans deux arrêts de la première chambre civile rendus le 18 octobre 2017 dans le cadre de l’interrogation sur le lien entre
la sclérose en plaques et la vaccin contre l’hépatite B (Civ. 1re, 18 oct. 2017, FS-P+B+I,
n°14-18.118 ; Civ. 1re, 18 oct. 2017, FS-P+B+I, n°15-20.791). Tout en tenant
compte du raisonnement de la CJUE, la Cour de cassation rejette les deux
pourvois formés par les victimes. Elle exige une double preuve : la preuve
de la défectuosité du produit ; et celle du lien de causalité entre le
dommage et ce produit. Il n’y aura donc pas d’indemnisation. Et, en quelque
sorte, distinguer la causalité scientifique de la causalité juridique semble
difficilement tenable.
Deux
positions différentes
Contrairement au
Conseil d’État, la Cour de cassation laisse les juges du fond apprécier les
situations de façon relativement souveraine. Il reste à attendre les prochaines
décisions du Conseil d’État pour savoir si ce dernier compte, ou non, atténuer
la distance qui le sépare désormais de celles de la Cour de cassation et de la
CJUE.
Position
de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH)
Il y a lieu aussi de
rappeler la position de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH). Elle
a, sur le fondement de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l’Homme (CESDH), déjà jugé qu’un traitement médical non volontaire,
tel qu’une vaccination obligatoire, constitue « une ingérence injustifiée
dans le droit à l’intégrité physique et morale d’une personne » (CEDH, 9 juill. 2002,
Salvetti c. Italie, req. n°42197/98). Mais, elle
applique le critère de proportionnalité en
tenant compte de l’intérêt général (CEDH, 15 janvier
1998, Boffa c. Saint-Marin,
(irrecev.), n°26536/95, non publié).
Une
confrontation entre deux protections
Protection des libertés individuelles ou celle de la santé publique ? L’équilibre entre
ces deux positions passe par notamment l’évaluation indépendante, et
actualisée, du rapport bénéfice/risque
de chaque vaccin. D’ailleurs, la CEDH ne manquera pas de revenir sur cette
confrontation : des parents Tchèques ont refusé la vaccination de leur
enfant (CEDH,
requête du 7 septembre 2015, affaire Pavel
VAVRICKA et autres c. République Tchèque, n°47621/13). À suivre...
mardi 14 novembre 2017
L’anticancéreux 5-FU à l’Assemblée Nationale
Le 21 septembre
2017, nous avons publié un article relatant notamment les toxicités mortelles liées à un médicament anticancéreux : le 5-fluorouracile (5-FU).
La question est désormais
posée à l’Assemblée Nationale. Un député interpelle Madame la Ministre de la
santé.
Il est constaté qu’un
« test à partir d’une simple prise
de sang pré-thérapeutique pourrait éviter ces drames, mais malheureusement,
tous les oncologues ne le pratiquent pas automatiquement ».
Il est donc demandé
au Gouvernement s’il « envisage de
rendre ce test obligatoire et systématique » (cf. document ci-dessous) :
vendredi 10 novembre 2017
LÉVOTHYROX®. « Faiblesses de l’ancienne formulation », « avantages de la nouvelle » composition : une confirmation de la revue indépendante Prescrire
Dans le cadre de l’« affaire
LÉVOTHYROX® », le 13 octobre 2017, au centre hospitalier de Cholet, nous
avons organisé une réunion d’information
destinée aux patients. Ces derniers ont livré leurs appréciations.
En ce mois de
novembre 2017, la revue indépendante Prescrire vient confirmer les
données que nous avons expliquées de façon détaillée et avec des mots
accessibles à tous.
Cette revue
soutient que « les études de
pharmacocinétique et de qualité pharmaceutique, et les précédentes situations
de remplacement d’une spécialité à base de lévothyroxine [LÉVOTHYROX®] par une autre, montrent les faiblesses de l’ancienne formulation,
les avantages de la nouvelle, et le
fait qu’il était prévisible que
certains patients soient affectés pendant plusieurs semaines ou mois par le
passage de l’une à l’autre. »
À ce jour, il n’y a
« pas de nouveau signal particulier avec la nouvelle formulation »
relève cette revue.
Le mécanisme de ce
problème est connu de longue date. « Il
a souvent été observé que remplacer une spécialité à base de lévothyroxine par
une autre expose à des déséquilibres : en France en 2010, en Nouvelle-Zélande
en 2008, au Danemark en 2009,
etc. » ajoute la revue.
Celle-ci constate l’arrivée
de plusieurs spécialités et alerte
sur le fait que « ces nouveaux
changements laissent présager des
troubles lors du passage d’une spécialité à une autre ».
Ce problème a aussi
déjà été rencontré notamment avec d’autres médicaments qui sont, comme la
lévothyroxine, des produits à marge thérapeutique étroite : les antiépileptiques. Nous ne pouvons
que soumettre au lecteur notre réflexion datant de 2008 et publiée en 2012. Cet
article explique aussi pourquoi tel ou tel monopole d’une spécialité
pharmaceutique. On ne peut désavouer les
génériques et dans le même temps dénoncer les monopoles.
Enfin, je ne pense
pas me tromper beaucoup en disant que la
solution réside surtout dans la recherche d’une stabilité du traitement,
en évitant de passer d’une spécialité à
une autre.
Et, je crains que
les procédures judiciaires engagées,
et dont l’issue pourrait s’avérer incertaine, ne puissent aider à atteindre
rapidement cet objectif : le bien-être des patients avec notamment la
disparition le plus rapidement possible de ces effets indésirables.
Ces patients se
trouveraient alors doublement mal informés :
d'abord sur le changement de la formulation , et ensuite sur le régime de la preuve en justice.
Accessoirement, il
serait utile de chiffrer le coût global de cette « affaire »…
Des médicaments commercialisés plus rapidement malgré une évaluation insuffisante : un rapport de 2017 de l’agence européenne du médicament (EMA)
Il y a plus d’un
an, nous avons donné l’exemple d’un médicament qui a obtenu une autorisation de
mise sur le marché (AMM) de façon prématurée ; cette AMM est délivrée « alors que l’étude clinique de phase
III n’est pas encore achevée ».
Rappelons que l’obtention
de cette AMM, qui permet la commercialisation d’un médicament, n’est, en
principe, possible qu’après la réalisation de plusieurs études : des tests
chez l’animal ; puis trois phases d’études chez l’Homme dans le cadre des
essais cliniques que sont les phases I, II et III.
Un des mécanismes
qui permet cette commercialisation prématurée des médicaments dans l’Union
européenne est celui des AMM dites « conditionnelles ». La
condition consiste en la poursuite de l’évaluation après la commercialisation.
En ce mois de
novembre 2017, en se basant notamment sur un récent rapport de l’agence
européenne du médicament (EMA)(1), la revue indépendante Prescrire dénonce ces « médicaments mis sur le marché avec
très peu d’évaluation » de façon « accélérée ».
Cela se fait « au détriment de la
qualité de l’évaluation clinique. Pire, cette évaluation n’est pas suffisamment
complétée non plus après commercialisation ». Sur la période de 2006 à 2016, c’est ainsi que 30
médicaments ont bénéficié de cette procédure accélérée. Plus de la moitié des
essais cliniques menés se sont arrêtés à la phase II. Et sur les 15 médicaments qui ont bénéficié de
la phase III, celle-ci n’est pas poursuivie jusqu’à son terme. L’évaluation
est ainsi raccourcie d’une durée d’« environ 4 ans » et l’agence
européenne du médicament (EMA) semblerait apprécier une telle célérité. Mais,
au bénéfice de qui ?
En clair, souvent cette
procédure permet de soumettre des
patients à des produits sur la base d’études exploratoires ; et
donc sur la base de l’hypothèse d’un
rapport bénéfice/risque favorable.
La
pharmacovigilance, dans son intervention de signalement a posteriori, ne saurait, à elle seule, suppléer à un tel écart.
(1)
EMA « Conditional marketing autorisation – Report
on ten years of experience at the European Medicines Agency » 2017
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