Suite à une pétition citoyenne, la commission des
affaires sociales du Sénat charge l’Office parlementaire d’évaluation des choix
scientifiques et technologiques (OPECST) de mener une enquête sur les « Effets indésirables des vaccins contre
la Covid-19 et système de pharmacovigilance français ». Dans ce cadre, je suis auditionné à deux reprises :
le 8 avril 2022 à huis clos ; et le 24 mai 2022 lors de la séance
publique diffusée en direct du Sénat.
Le 9 juin 2022, l’OPECST publie notamment son
rapport d’étape. Ce document reprend plusieurs points de mon rapport qui a été
transmis aux rapporteurs (sénatrices et députés). Mais, il évite de
mentionner certains faits graves.
Aujourd’hui, je souhaite révéler un fait qui s’est
déroulé lors de mon audition à huis clos, qui n’a pas été diffusée.
Lors de cette audition du 8 avril 2022, les
rapporteurs m’ont posé plusieurs questions écrites dont celle-ci :
« 4. Mme Jonville-Béra, présidente
du réseau des CRPV [centres régionaux de pharmacovigilance], nous
a indiqué lors de son audition que la déclaration des effets non
graves et attendus n’étaient [n’était] pas nécessaire puisque le
rôle des CRPV était de faire émerger les nouveaux signaux, et non de recenser
exhaustivement tous les effets secondaires [indésirables]. Etes-vous d’accord
avec ces affirmations ? »
Or, en réalité, ma réponse démontre aux parlementaires
rapporteurs que « ces
affirmations » de la « présidente du réseau des CRPV » sont contredites par la loi.
En effet, plusieurs articles du Code de la santé
publique (CSP) consacrent l’obligation de déclaration de « tout effet indésirable suspecté », et pas seulement les effets graves et/ou
inattendus. Ils contredisent les affirmations de cette « présidente du réseau des CRPV » livrées lors de cette enquête parlementaire :
« Le médecin, le chirurgien-dentiste, la
sage-femme ou le pharmacien déclare immédiatement tout effet indésirable
suspecté d’être dû à un médicament ou à un produit mentionné à l’article
R.5121-150, dont il a connaissance, au centre régional de pharmacovigilance. » (article R.5121-161 du Code de la santé publique) ;
« La pharmacovigilance comporte :
1° Le signalement des effets indésirables suspectés d’être dus à un
médicament (…). » (article
R.5121-151 du Code de la santé publique) ;
« Fait l’objet d’une déclaration
immédiate tout effet indésirable suspecté d’être lié à l’utilisation d’un
ou plusieurs médicaments qu’il soit grave ou non (…). » (« Bonnes
pratiques de pharmacovigilance »
établies par une « déclaration
du 2 février 2018 » du directeur
général de l’agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) au visa des
dispositions législatives et réglementaires ; ces « Bonnes pratiques de pharmacovigilance » étant intégrées à l’article R.5121-179 du Code de
la santé publique).
Dans son rapport publié, l’OPECST retient ma
réponse. Mais, il ne révèle pas ce décalage, et c’est peu
dire, entre les affirmations de cette « présidente du réseau des CRPV » et ces dispositions consacrées par le Code de la
santé publique.
L’OPECST protège ainsi cette « présidente du réseau des CRPV ».
Ce rapport de l’OPECST retient aussi mes analyses
ayant démontré le comportement déviant de la « communication institutionnelle » des « autorités
sanitaires et politiques » dont
le ministre de la santé Monsieur Olivier VÉRAN.
Mais, moins de deux mois après la fin de ces auditions parlementaires (soit en juillet
2022), c’est moi qui suis poursuivi par le tribunal d’exception du ministère de
la santé : par la juridiction de Messieurs les ministres de la santé Olivier VÉRAN puis François BRAUN…
Docteur Amine UMLIL
Pharmacien des hôpitaux, praticien hospitalier
Juriste (Droit de la santé)
Responsable du service « Pharmacovigilance/Coordination des vigilances
sanitaires/CTIAP (centre territorial d’information indépendante et d’avis pharmaceutiques) »
Centre hospitalier de Cholet
Extrait du Curriculum vitae
(C.V.)