samedi 28 septembre 2019

Institutionnalisation de l’« enfant sans père ». Extension de la PMA aux « couples de femmes et aux femmes seules » : vers l’ouverture de la GPA ?...


« C’est en cherchant à substituer un ordre théoriquement rationnel au long travail des siècles que l’homme de la raison abstraite ruine ce qu’il devrait conserver et tyrannise ceux qu’il aspire à libérer. » (Raymond Aron)
Hier, 27 septembre 2019, selon les médias, l’article du texte de bioéthique qui permet l’extension de la procréation médicalement assistée (PMA) aux couples de femmes et aux femmes seules a été adopté par l’assemblée nationale. Les résultats du vote indiquent : 55 voix « pour », 17 voix « contre », 3 « abstentions ».
Le présent article n’entend pas prendre position « pour » ou « contre » ce qui vient d’être adopté par ces députés, et ce qui a été qualifié d’« innovation radicale » par l’académie nationale de médecine. Son but est de fournir à nos lecteurs des informations et quelques éléments de réflexion qui s’inscrivent dans l’équilibre décrit par ledit Raymond Aron.

Nombre de députés présents lors du vote à l’assemblée nationale : quel quorum ?

Sur un total de 577 députés, seulement 75 étaient présents lors du vote. C’est exactement le même nombre de présents que nous avions relevé lors du vote de la loi consacrant l’extension, cette fois, de l’obligation vaccinale de 3 à 11 vaccins (lire notre article du 20 décembre 2017 intitulé : « De 3 à 11 vaccins obligatoires : lettre au Président de l’Assemblée nationale demandant la saisine du Conseil constitutionnel »).
Il semblerait même qu’une députée, opposée à cette extension, n’ait pu participer au vote. Car, elle serait arrivée en retard, après ledit vote.
Dans cet article du 20 décembre 2017, nous écrivions notamment ceci :
« Ce constat amène à soulever la question du quorum requis pour qu’une loi soit valablement adoptée par le Parlement auquel le Conseil constitutionnel a confié la protection de notre santé. Peut-on sérieusement considérer que 13% des députés pourrait prétendre constituer ledit « législateur » ? Cette loi serait-elle valablement votée alors même que 87% des députés auraient déserté l’Assemblée nationale ? Quelle est donc la définition de ce législateur ?
Le contrôle de constitutionnalité a priori qui pourrait être actionné par 60 députés semble exclu. Il est, en effet, difficilement imaginable de voir ces députés, absents au moment du vote, venir ensuite prendre part à la saisine du Conseil constitutionnel par voie d’action.
Cette situation prive les citoyens, ayant confié leurs voix à leurs représentants, d’une possibilité de recours effectif. Elle fait prendre le risque de voir le corpus juridique irrigué par une disposition inconstitutionnelle latente, notamment de fait.
Etc. »

Un premier argument de la ministre des solidarités et de la santé, Madame Agnès BUZYN

Dès hier, Madame la ministre des solidarités et de la santé a exprimé, dans un tweet, l’argument suivant : « Permettre à toutes les femmes d’accéder à la PMA, c’est possible grâce à la science ; c’est souhaitable pour notre société, pour la diversité des familles et de tout ce qu’elles ont à offrir ». Elle est contente : « Heureuse que l’Assemblée nationale vienne de voter en faveur de la PMA pour toutes ! ».
Avec cet argument, le techniquement possible deviendrait un droit exigible. En réalité, cet argument pourrait puiser sa source originelle dans la définition même de la santé telle qu’elle est retenue par l’OMS (organisation mondiale de la santé) en 1946 : « État de complet bien-être physique, psychologique et social » et non pas l’absence de maladie ou d’infirmité. Une telle définition est vue par certains comme une « sensation que le commun des mortels peut connaître brièvement pendant l’orgasme ou sous l’influence des drogues » (Petr SKRABANEK, La fin de la médecine à visage humain, Odile Jacob, 1995). Eu égard à cet « état de complet bien-être (…) social », le médecin ne pourrait plus rien refuser. La médecine deviendrait le serviteur d’un « désir » social. Elle ne serait plus uniquement un moyen censé traiter ou prévenir telle ou telle pathologie, telle que l’infertilité. D’autres exemples le démontrent bien avant l’ouverture de cette PMA aux couples de femmes et aux femmes seules.
L’enfant deviendrait donc un produit accessible grâce à la « science ». Dès sa conception, cet « enfant sans père » n’aurait plus besoin de ce père. Il en serait donc privé dès l’origine.

Un deuxième argument de la ministre des solidarités et de la santé, Madame Agnès BUZYN

Selon la ministre des solidarités et de la santé, ce père « peut être une femme, évidemment ; ça peut être une altérité qui est trouvée ailleurs dans la famille, on le voit, ça peut être des oncles, ça peut être une grand-mère. Je crois que les enfants ont besoin d’amour, tout nous démontre aujourd’hui que ce qui compte c’est la sérénité et l’amour autour de l’enfant, et ça toutes les familles peuvent le garantir ».
On voudrait juste du sperme, mais pas du père.

Une non prise en compte des résultats de la consultation citoyenne lors des états généraux de la bioéthique

Lors des états généraux de la bioéthique, une forte proportion de citoyens a exprimé son hostilité à l’ouverture de cette PMA aux couples de femmes homosexuelles et aux femmes célibataires : 90% ont dit « Non » à cette extension ; et 88% ont souligné l’importance du rôle du père pour un enfant.

Une déconsidération de l’avis de l’académie nationale de médecine

Le 18 septembre 2019, l’académie nationale de médecine a exprimé sa position officielle : « l’extension de l’AMP [assistance médicale à la procréation = PMA] aux couples de femmes et aux femmes seules relève davantage d’une loi sociétale (…) que de la loi de bioéthique (…) ». Elle souligne que « si l’invocation de l’égalité des droits de toute femme devant la procréation est compréhensible, il faut aussi au titre de la même égalité des droits tenir compte du droit de tout enfant à avoir un père et une mère (…) Sur ce point, il y a donc une rupture volontaire d’égalité entre les enfants. A ce titre, la conception délibérée d’un enfant privé de père constitue une rupture anthropologique majeure qui n’est pas sans risques pour le développement psychologique et l’épanouissement de l’enfant ». Elle ajoute que le « principe de précaution [est] si souvent évoqué pour des sujets d’importance moindre ». Selon cette académie, cette « disposition est contraire à la Convention internationale des droits de l’enfant de 1989, ratifiée par la France. Celle-ci mentionne le droit de l’enfant à connaître ses parents en insistant sur le « bien de l’enfant » comme sur son « intérêt supérieur » ». Elle estime « que, de plus en plus malmenée par les évolutions sociétales, la figure du père reste pourtant fondatrice pour la personnalité de l’enfant comme le rappellent des pédopsychiatres, pédiatres et psychologues qui demeurent dans leur majorité pour le moins réservés sur cette innovation radicale ». Elle conclut : « Dans tous les cas d’extension de l’AMP, on ne peut méconnaître la question de l’altérité et celle de la différence homme-femme ».

Une ignorance de l’avis de juristes

Ladite extension de la PMA pourrait fragiliser des principes fondamentaux tels que celui de l’indisponibilité du corps humain, la non patrimonialité du corps humain, la gratuité des dons, le principe d’égalité entre homme et femme. En droit interne, le Conseil d’État constate notamment que « le cadre juridique repose sur des dispositions législatives introduites par les trois lois de juillet 1994, révisées à deux reprises, qui ont dégagé ou réaffirmé des principes fondateurs. Il s’agit des principes de primauté de la personne humaine, de respect de l’être humain dès le commencement de la vie, de l’inviolabilité , de la non patrimonialité du corps humain ainsi que de l’intégrité de l’espèce humaine ». Le Conseil constitutionnel considère que ces principes « tendent à assurer le respect du principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine ». Mais, ces principes ne semblent pas avoir été élevés au rang constitutionnel. Des juristes ont alerté sur cette extension de la PMA. Par exemple, un professeur agrégé des facultés de droit, soutient notamment ce qui suit :
« Une minoration des obstacles juridiques » ;
« Une lecture « technicienne » du droit » ;
« « Une invocation » du modèle français bioéthique » ;
« Une ignorance des répercussions juridiques » ;
« Une nouvelle dégradation de l’ordre juridique » ;
« Un morcellement du droit bioéthique » ;
« Une fâcheuse impression de « bricolage » voire d’arbitraire politique » ;
« Il est difficile de comprendre les raisons obscures qui ont inspiré ce parti pris » ;
« Il ne manquera pas d’alimenter des accusations dénonçant le manque de transparence voire d’honnêteté des institutions publiques » ;
« Il contribuera pour l’avenir à éloigner un peu plus les citoyens des « décideurs » et de la classe politique et à les dissuader de participer à d’autres « consultations citoyennes » ;
« Ces sentiments négatifs ne peuvent qu’être confrontés par la lecture du second rapport du CCNE (comité consultatif national d’éthique) » ;
« Il risque d’en ressortir que la consultation populaire n’a servi à rien et que seul compte l’avis des « experts » ;
« Experts non dénués d’arrière-pensées politiciennes (…) CCNE qui (…) apparaît de plus en plus souvent divisé et risque de perdre sa crédibilité auprès de l’opinion » ;
« Elles oublient que les normes juridiques sont indissociables d’un contexte qui leur donne un sens et qui détermine leur portée » ;
« Faisant abstraction de l’histoire et de la cohérence des principes directeurs » ;
« Sont donc prises en compte comme évolutions sociétales » des pratiques illégales, sans fondement » ;
« Ce constat n’en fait que mieux ressortir que l’on essaie légitimement de protéger la nature dans l’intérêt de l’humanité et des générations futures mais que l’on est incapable d’assurer la protection directe de ces dernières contre les « apprentis sorciers » de tous ordres » ;
« En dissociant sexualité et procréation et en faisant de l’enfant le produit de technologies scientifiques n’ouvrait-on pas la voie à une revendication de procréation ? » ;
« Tel est d’ailleurs déjà le cas lorsqu’on tolère que des PMA et des GPA (gestation pour autrui) soient réalisées à l’étranger et que l’on en tire pourtant les conséquences en acceptant l’inscription des enfants ainsi conçus à l’état civil. Paradoxalement, l’intérêt supérieur de l’enfant efface la violation de la loi française alors qu’il semble insuffisant pour fonder l’interdiction de faire naître des enfants sans père » ;
« Peut-on considérer comme un équilibre satisfaisant le fait d’inciter tacitement ceux qui veulent enfreindre la loi pénale de le faire à l’étranger et de leur permettre d’obtenir en France ce que d’autres, plus respectueux de la loi ou moins fortunés, se voient interdire ? » ;
« Alors qu’au nom de la protection de l’environnement ou des consommateurs, on impose une « traçabilité » pour les animaux ou les produits végétaux, celle-ci n’aurait aucune portée pour les lignées humaines » ;
« En cas d’extension de la PMA, les enfants de femmes seules ou de couples de femmes seraient beaucoup plus enclins à rechercher leur père… » ;
« Un recours accru au diagnostic préimplantatoire pouvant déboucher sur un eugénisme au moins indirectement « organisé » par l’État » ;
« On n’échapperait plus à la « marchandisation » du corps humain. Une logique « sauvage » du marché est déjà omniprésente sur internet » ;
« Certains arguments fondés sur le désir d’enfant et le principe d’égalité en faveur de la PMA vaudraient aussi pour la GPA » ;
« L’enfant est soumis à un parcours fragmenté entre ses origines génétique, gestationnelle et sociale » ;
« On peut avoir le sentiment de nager en pleine hypocrisie » ;
« Il ne resterait plus que la catégorie des hommes seuls, ou en couple qui souffriraient d’une « discrimination » » ;
« Dès lors que l’on accepte de perpétuellement remettre en question des principes séculaires, voire millénaires, chaque palier franchi annonce le suivant dans ce qui serait une perpétuelle course au « progrès » où le possible devient l’exigible » ;
« Les débats sont aussi révélateurs » ;
« Etc. ».

Les arguments de la ministre des solidarités et de la santé, Madame Agnès BUZYN : transposables à la GPA (gestation pour autrui), à moins de manquer de logique

À l’avenir, certains pourraient se fonder sur les mêmes arguments, avancés publiquement par notamment la ministre des solidarités et de la santé (cf. ci-dessus), pour revendiquer leur « droit » à l’enfant :
« Permettre à [tous les hommes] d’accéder à la [GPA], c’est possible grâce à la science ; c’est souhaitable pour notre société, pour la diversité des familles et de tout ce qu’elles ont à offrir » ;
La mère « peut être [un homme], évidemment ; ça peut être une altérité qui est trouvée ailleurs dans la famille, on le voit, ça peut être des [tantes], ça peut être [un grand-père]. Je crois que les enfants ont besoin d’amour, tout nous démontre aujourd’hui que ce qui compte c’est la sérénité et l’amour autour de l’enfant, et ça toutes les familles peuvent le garantir ».
On voudrait juste louer l’utérus, mais sans la mère…

Le « désir » des adultes à avoir un enfant supplanterait alors le « droit de l’enfant » et son « intérêt supérieur ».

N.B. : Un incident, pour le moins surprenant, lors d’un vote d’un amendement par l’assemblée nationale.

Publiquement, des députés dénoncent le fait suivant : un amendement est « adopté » alors que la majorité des députés aurait voté « contre ». Leur demande de vérification est refusée par le président de cette assemblée.

Enfin, désormais, il reste à connaître notamment la position du Sénat.







dimanche 22 septembre 2019

Traduit en anglais. Vaccin GARDASIL® : la réflexion des « 15 médecins et pharmaciens indépendants » est désormais disponible en anglais


Le 29 avril 2019, nous avons publié un article intitulé : « Vaccin GARDASIL® : des médecins et pharmaciens indépendants répondent à l’appel des « 50 sociétés savantes » et demandent un moratoire ainsi qu’une commission d’enquête parlementaire ».
Le 30 avril 2019, ce travail est relayé par une journaliste (Vanessa Boy-Landry) dans ParisMatch sous le titre : « Vaccins anti-HPV : 15 médecins dénoncent les risques des conflits d’intérêts ».
Désormais, ces documents (ci-dessus rappelés) sont disponibles en anglais. Ils sont ainsi libellés :
« HUMAN PAPILLOMAVIRUS – A RIGHT OF REPLY : « We, doctors and pharmacists, independent of the pharmaceutical industry are calling for a moratorium on the use of these vaccines » - April 2019 » ;
La traduction du français en anglais est faite par Guillaume De Chazournes ; traduction revue par Alan Cassel.
Source : « Gardasil, HPV : « The call of the 50 » ; Med’Ocean


Rappel des autres articles :

Le 8 mars 2019 : « Vaccin GARDASIL® ». Réunion d’information destinée au public : Jeudi 23 mai 2019, 19h30, centre hospitalier de Cholet »
Le 21 mars 2019 : « URGENT. ALERTE. Généralisation du vaccin « GARDASIL® » : Réponse aux « 50 sociétés savantes »
Le 27 mars 2019 : « PHARMACOVIGILANCE. Complément de réponse aux « 50 sociétés savantes ». Vaccin « GARDASIL® » : des effets indésirables enregistrés »
Le 27 avril 2019, Ouest-France : « Cholet. L’hôpital informe sur le vaccin Gardasil »
Le 4 mai 2019, un article du JIM : « Vous reprendrez bien un peu de controverses autour de la vaccination anti-HPV ? »
Le 6 mai 2019 : « Alerte et invitation. Lettre à l’ARS et au Rectorat de Guyane. « Expérimentation » en milieu scolaire des vaccins anti-papillomavirus (anti-HPV) : les citoyens de Guyane ont le droit à une information claire, loyale et appropriée »
Le 7 mai 2019, sur FranceInter par Dominique Dupagne : « Communication sur les vaccins : débat sur l’intégrité et la raison »
Le 7 mai 2019, sur France 5 / FranceInfo : « Faut-il généraliser la vaccination contre le papillomavirus ? En mars dernier, 50 médecins insistaient sur l’urgence d’augmenter la couverture vaccinale chez les filles et de l’étendre aux garçons. Mais, la semaine dernière, d’autres professionnels de santé publiaient un droit de réponse. Explications »
Le 14 mai 2019 : « Vaccins anti-papillomavirus. Un article de ParisMatch accuse les « 15 » médecins et pharmaciens indépendants d’« antivax convaincus » et de « terroristes » : Réponse à la direction de ParisMatch »








samedi 21 septembre 2019

MÉMOIRE MASTER 2 DROIT DE LA SANTÉ. « Le circuit du médicament dans les établissements de santé français face aux articles 223-1 et 223-2 du code pénal : « Des risques causés à autrui »


En ce mois de septembre 2019, nous avons présenté et soutenu publiquement notre Mémoire réalisé dans le cadre du Master 2 Droit de la Santé (5 ans d’études). Après la Licence de Droit obtenue en 2017, nous venons donc de valider ce Master 2.
Ce Mémoire est ainsi libellé :

Le circuit du médicament dans les établissements de santé
français face aux articles 223-1 et 223-2 du code pénal
« Des risques causés à autrui »








DROIT DE RÉPONSE à OUEST-FRANCE. « Putsch administratif » sur les vigilances sanitaires. Suite « Obstacles à la Pharmacovigilance » : notre alerte relayée par l’ANSM


Il y a maintenant plus d’un an, soit le 10 septembre 2018, nous avons alerté sur les obstacles qui entravent le bon fonctionnement de la pharmacovigilance notamment. Cette alerte est consultable via notre article intitulé : « Obstacles à la pharmacovigilance. Refus de transmettre les incidents médicamenteux à la pharmacovigilance : Alerte et demande d’intervention de la Ministre des solidarités et de la santé ».
En décembre 2018, face à l’inertie, un livre est publié sous le titre « Obstacles à la pharmacovigilance : Délinquance en col blanc ; Inertie des pouvoirs publics ».
Le 14 janvier 2019, le journal Ouest-France publie un article intitulé : « Cholet. Sécurité du médicament : bisbille à l’hôpital ». Cet article comporte des informations inexactes telles que celles mises dans la bouche du directeur du centre hospitalier (CH) de Cholet. Ce dernier avait envisagé d’envoyer une demande de rectification auprès d’Ouest-France. Or, à ce jour, aucune correction ne semble avoir été apportée à cet article. Le directeur, lui-même, soutient notamment que « les propos relatés par le journaliste sont inexacts (…) Je connais bien la procédure interne que je confirme et qui passe par le responsable local de pharmacovigilance ». Cette procédure, violée de façon constante, est pourtant en vigueur depuis notre arrivée dans l’établissement en 2002 : toutes les déclarations doivent passer par le responsable local de pharmacovigilance (Dr Amine UMLIL) sauf en cas d’absence de ce dernier. Cette procédure, confirmée après la création de l’unité de pharmacovigilance en 2007, est approuvée par l’établissement et ses instances. Elle est signée par le médecin responsable du CRPV (centre régional de pharmacovigilance), par le chef de service de la pharmacie à usage intérieur (PUI), et par le responsable de l’unité de pharmacovigilance. Elle a été valorisée par notamment toutes les visites d’accréditation et de certification subies par le centre hospitalier depuis 2003, 2007, 2011, etc. ; visites menées par les experts de l’ANAES (agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé) puis par ceux de la HAS (haute autorité de santé). Cette organisation est publiée dans une revue nationale avec comité de lecture « Le Pharmacien Hospitalier » dès 2006. Elle est saluée par l’AFSSAPS (agence française de sécurité sanitaire des produits de santé) depuis 2008 (actuellement ANSM : agence nationale de sécurité du médicament), etc.
Suite à notre alerte, cette ANSM nous a informé au mois de mars 2019 que notamment notre « signalement, que vous aviez [nous avions] par ailleurs déjà adressé à l’ARS [agence régionale de santé] et à la Ministre de la santé, a été réorienté vers la DGOS [direction générale de l’offre de soins] et va l’être à nouveau par nos soins à l’ARS ». L’ANSM ajoute : « Nous allons par ailleurs néanmoins rappeler au directeur du CH de Cholet ses obligations en matière de signalement de signaux de vigilance ».
Malgré cette intervention de l’ANSM, rien n’a bougé. L’ANSM est donc privée de la connaissance des effets indésirables, pourtant signalés par les soignants, mais bloqués par la sous-direction « Qualité et Gestion des risques ».
En lisant ledit article d’Ouest-France ci-dessus rappelé, le lecteur pourrait penser que l’unité de pharmacovigilance (dont nous avons la responsabilité) serait une entité vide. Il n’en est rien.
Avec le centre hospitalier universitaire (CHU) d’Angers et le CHU de Toulouse notamment (les deux CHU dans lesquels nous avons effectué notre formation hospitalo-universitaire pendant 10 ans), nous venons de publier, en 2019, ce qui pourrait être considéré comme le premier cas mondial notifié d’un effet indésirable nouveau sous un médicament anticancéreux.
En plus des conséquences potentiellement graves de ces obstacles sur les patients, une autre conséquence, attendue pour notre part, vient d’émerger et de percuter les travaux de la direction elle-même.
Celle-ci nous sollicite pour nous réclamer des données sur la pharmacovigilance au centre hospitalier ; données qui sont pourtant censées avoir été transmises directement au CRPV selon ledit article d’Ouest-France. Ces données s’avèrent donc nécessaires « dans le cadre d’un questionnaire et la perspective d’un marché public liés aux assurances ». Répondre à cette sollicitation reviendrait, pour notre part, à effectuer une fausse déclaration auprès de ces assurances. Car, malgré notre rôle de responsable de la pharmacovigilance et de la coordination des vigilances sanitaires notamment, nous sommes dans l’impossibilité de répondre eu égard à la rétention de ces informations par la sous-direction « Qualité et Gestion des risques ». Une rétention qui nous prive d’une vision globale de la pharmacovigilance (et des autres vigilances sanitaires) au sein du centre hospitalier.
Quant aux propos tenus par l’ARS auprès d’Ouest-France, nous avons porté à la connaissance du nouveau directeur général de l’ARS notamment le contenu du procès-verbal de la commission médicale d’établissement (CME) en date du 9 février 2012 relatif à la désignation du « coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins » :
« Les membres du bureau de la CME rappellent l’importance de ce poste. Il nécessite qu’un médecin possède une technicité particulière et soit disponible. Ce poste a été proposé à un réanimateur. Celui-ci l’a décliné au vu de l’importance de cette mission. Les membres du bureau proposent la désignation de M. le Dr UMLIL. Il possède la technicité requise et le temps pour pouvoir assurer ces missions. Il serait prêt à assumer ce poste et s’engager sur un travail en concertation avec le bureau de la CME. »
Mais, lorsqu’une famille envisage de porter plainte, l’ARS sait réagir dans ce cas en envoyant un courrier à la direction.
Une association de patients, qui avait saisi une autre ARS en demandant des « sanctions pour manquement de signalement d’un effet secondaire [indésirable] », s’est vue conseiller par cette ARS notamment « d’engager une procédure auprès du Procureur de la République territorialement compétent ».
Selon notre expérience, il nous semble que les hôpitaux publics se portaient mieux à l’époque des Préfets (avant la création de ces ARS).
Il est donc illusoire de tenter de nous faire croire que les dysfonctionnements de l’hôpital public seraient uniquement liés à un manque de moyens.
Pendant que ces obstacles, injustifiés, continuent de prospérer en nous empêchant d’exercer correctement et pleinement nos missions de vigilances sanitaires, nous constatons le développement de fonctions secondaires telles que celles faisant la promotion de la « Réflexologie plantaire et relaxation », « atelier de chant », « cours de yoga », etc. ou celle relative à ce que le journal Le Monde puis France 2/Franceinfo viennent de dévoiler respectivement le 13 août 2019 et le 19 septembre 2019 sous les titres suivants :
« Les vraies motivations de Happytal, service de conciergerie de luxe pour hôpitaux : Cette start-up promet d’« apporter de la douceur » aux patients. Mais son vrai business est l’optimisation de la facturation des chambres individuelles » (Le Monde, 13 août 2019) ;
« ENQUÊTE FRANCE 2. Le business caché d’Happytal, la société qui renfloue les caisses des hôpitaux : A l’hôpital, un nouveau service a vu le jour ces derniers temps : des conciergeries privées, comme dans les grands hôtels. Vous pouvez commander des fleurs, des chocolats… et ce n’est pas tout : ces concierges font aussi remplir des papiers aux patients. Mais les malades savent-ils toujours ce qu’ils signent ? L’œil du 20h a découvert des pratiques qui peuvent leur coûter cher. » (France 2 / Franceinfo, 19 septembre 2019).
De la vulnérabilité des patients hospitalisés…
Nous venons aussi de renoncer à présenter notre candidature aux actuelles élections de la commission médicale d’établissement (CME) : la procédure de ces élections contredit la loi ; personne ne conteste ce fait ; mais les élections se poursuivent…
Nous pourrions continuer encore à lister d'autres faits de cette nature. La liste est longue.
En tout cas, nous assistons à ce qui pourrait être qualifié de « putsch administratif » sur les vigilances sanitaires.
Par conséquent, nous demandons à Ouest-France de bien vouloir corriger leur article ci-dessus rappelé.








Procès « MÉDIATOR® » (benfluorex) : le laboratoire Servier n’aurait trompé que les médecins et pharmaciens qui auraient accepté d’être trompés


À deux jours de l’ouverture du procès prévu dans l’« affaire MÉDIATOR® » (benfluorex), et si l’on croit la presse, certains affirment que le laboratoire Servier les a trompés.
Il y a donc lieu de rappeler quelques faits que nous avons déjà soulignés dans nos précédentes écritures.
À titre liminaire, nos lecteurs peuvent consulter notre déclaration des liens et conflits d’intérêts disponible sur ce même site.
Avant de désigner, de façon constante, comme responsable de « tous les maux des patients » uniquement et seulement les laboratoires pharmaceutiques, les autorités sanitaires et le médicament, d’accuser un tiers, il faudrait d’abord que les prescripteurs et les pharmaciens, les deux principaux acteurs du circuit du médicament, s’interrogent également sur leurs propres responsabilités. Dans un « crime », accuse-t-on uniquement le « couteau » qui a servi et le « fournisseur » qui a commercialisé cet « outil » ?
En notre qualité de médecins et pharmaciens, adopter des raisonnements du type « on nous a trompés » reviendrait même à signer, par l’absurde, et de façon consciente ou non, notre propre inaptitude à analyser et à interpréter telle ou telle donnée et source accessibles. En effet, cela reviendrait à admettre notre propre négligence, imprudence voire incompétence. Alors qu’on doit être capable de distinguer le vrai du faux. Nous avons été formés pour le faire.
Un simple regard vers la structure chimique du benfluorex (MÉDIATOR®) livre un premier indice : son squelette nous dit qu’il s’agit d’une amphétamine. Une amphétamine comme la fenfluramine (PONDÉRAL®) et la dexfenfluramine (ISOMÉRIDE®).
Un deuxième indice jaillit lors de l’analyse pharmacocinétique (c’est-à-dire le devenir du médicament dans l’organisme) : ces trois médicaments, ces trois substances cousines, une fois administrées dans le corps humain, donnent naissance à un même produit dérivé (un métabolite) : la norfenfluramine. C’est cette dernière substance qui est à l’origine des ennuis des patients. Sa toxicité et son lien avec les valvulopathies (troubles des valves du cœur) et l’hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) ont été progressivement établis depuis 1994.
Un troisième indice se révèle dans la lecture du suffixe « orex » (du benfluorex) qui classe le MÉDIATOR® parmi les anorexigènes selon la nomenclature de l’OMS (organisation mondiale de la santé). En clair, le MÉDIATOR® est un coupe-faim amphétaminique.
De nombreux médecins et pharmaciens, respectant notamment leur obligation de formation continue, l’ont écarté de leurs listes depuis bien longtemps. La suite des faits est accessible via  notre article intitulé : « Cinéma, film et débat. « La fille de Brest » : résumé de l’intervention du 9 janvier 2018 ».
Nous ne pensons donc pas nous tromper beaucoup en disant que c’est le médecin et le pharmacien qui, finalement, permettent d’établir la rencontre physique entre le patient et le médicament. Certes, les laboratoires pharmaceutiques nous mettent à disposition des médicaments. Certes, les autorités sanitaires autorisent la mise sur le marché de ces produits. Mais, si le médicament n’est ni prescrit, ni dispensé, il ne servira plus à rien. Il sera inoffensif. En somme, sans le consentement de ces deux professionnels de la santé, un médicament, quel qu’il soit, ne pourrait nous nuire.
C’est la réflexion que nous avons proposée notamment dans notre premier livre sur le médicament qui avait été relayé par la presse professionnelle et grand public : « Médicament : recadrage. Sans ton pharmacien, t’es mort ! » (Livre paru en septembre 2013).
Autant d’études pour comprendre le médicament sous ses différentes facettes… et on ose affirmer : « Nous avons été trompés »








mardi 3 septembre 2019

Cancérologie. Recherche d’un déficit en DPD avant tout traitement à base de 5-FU ou capécitabine : après l’obligation, un test est désormais pris en charge par l’assurance maladie


Le 4 mai 2019, dans un article intitulé « Cancérologie. L’obligation de rechercher un déficit en DPD avant tout traitement à base de 5-FU ou capécitabine : l’aboutissement, partiel, des travaux de l’ICO d’Angers », nous avons présenté les faits marquants de ce dossier depuis une alerte datant de 2017.
Parmi ces faits marquants, un test consistant à « mesurer l’uracilémie » est devenu obligatoire.
Désormais, ce test est pris en charge par l’assurance maladie comme le révèle la « Décision du 23 mai 2019 de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie relative à la liste des actes et prestations pris en charge par l’assurance maladie ». Cette décision est publiée au Journal officiel de la République française du 31 août 2019 (cf. ci-dessous). Cette décision « entrera en vigueur 21 jours après sa publication au Journal officiel de la République française ».

Extrait du Journal officiel de la République française du 31 août 2019