En France, une soi-disant « loi »,
concernant le passe sanitaire et l’obligation vaccinale contre la Covid-19, aurait été votée par
le parlement français.
Le CTIAP (centre territorial d’information
indépendante et d’avis pharmaceutiques) du centre hospitalier de Cholet a déjà
pu affirmer, à plusieurs reprises, que cette soi-disant « loi »
heurte notre corpus juridique composé de textes nationaux (français), régionaux
(européens) et internationaux.
Avant sa promulgation (sa publication
dans le Journal Officiel de la République Française), cette soi-disant « loi »
devrait être soumise au contrôle du Conseil constitutionnel.
En plus des textes qui ont déjà
été rappelés par le CTIAP dans ses précédentes analyses, il y a lieu d’informer
le Conseil constitutionnel de l’existence d’un Règlement européen qui est d’application
directe en France. Ce Règlement, qui s’impose au Conseil constitutionnel,
est ainsi intitulé :
« RÈGLEMENT (UE) 2021/953 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la
délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables
de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE)
afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19. »
Dans son « Considérant » n°« 36 », notamment, ce Règlement
indique :
« Il y a
lieu d’empêcher toute discrimination directe ou indirecte à l’encontre des
personnes qui ne sont pas vaccinées, par exemple, pour des raisons
médicales, parce qu’elles ne font pas partie du groupe cible auquel le vaccin
contre la COVID-19 est actuellement administré ou pour lequel il est
actuellement autorisé, comme les enfants, ou parce qu’elles n’ont pas encore eu
la possibilité de se faire vacciner ou ne souhaitent pas le faire. Par
conséquent, la possession d’un certificat de vaccination, ou la possession d’un
certificat de vaccination mentionnant un vaccin contre la COVID-19, ne devrait
pas constituer une condition préalable à l’exercice du droit à la libre
circulation ou à l’utilisation de services de transport de voyageurs
transfrontaliers tels que les avions, les trains, les autocars ou les
transbordeurs ou tout autre moyen de transport. En outre, le présent
règlement ne peut être interprété comme établissant un droit ou une obligation
d’être vacciné. »
Son « Considérant » n° « 14 » précise :
« Le présent règlement entend faciliter l’application des principes de proportionnalité et de non-discrimination en ce qui concerne les restrictions à la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19, tout en assurant un niveau élevé de protection de la santé publique. Il ne devrait pas être interprété comme facilitant ou encourageant l’adoption de restrictions à la libre circulation ou de restrictions à d’autres droits fondamentaux en réaction à la pandémie de COVID-19, étant donné leurs effets néfastes sur les citoyens et les entreprises de l’Union. (…). »
Son Considérant » n°« 62 » mentionne :
« Le
présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes
reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
(ci-après dénommée ʺCharteʺ), en particulier le droit au respect de la vie
privée et familiale, le droit à la protection des données à caractère
personnel, le droit à l’égalité devant la loi et le droit à la non-discrimination,
la liberté de circulation et le droit à un recours effectif. Les États membres
sont tenus de respecter la Charte lorsqu’ils mettent en œuvre le présent
règlement. »
Ce Règlement européen est entré
en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel de l’Union Européenne :
le 15 juin 2021. Il s’applique du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022. Il
« est
obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État
membre ».
La soi-disant « loi »,
votée par le parlement français, ne peut donc prospérer.
Par conséquent, tout employeur,
toute autorité constituée, ne peut ignorer une telle hiérarchie des normes ;
sous peine de poursuites.
Informations complémentaires
(non exhaustives) :
Article du CTIAP publié le 23 juillet
2021 : « Projet de loi « Passe sanitaire » et « obligation »
vaccinale contre la Covid-19. Réponse aux nombreux TÉMOIGNAGES (appels au
secours) reçus : proposition de deux solutions d’urgence ».
Entretien (durée : 38min. 32s.) du samedi 24 juillet 2021 avec
le journal FranceSoir (publié le 25 juillet 2021) : « Passe sanitaire et obligation
vaccinale : deux solutions d’urgence, avec Amine Umlil ».
Article publié le 16 juillet 2021 par FranceSoir : « L’association BonSens avertit
les parlementaires sur les conséquences d’un vote en faveur de l’obligation
vaccinale et du passe ».
Article du CTIAP en date du 5 juillet
2021 : « Vaccins contre la Covid-19. Le consentement libre
et éclairé : « un frein à l’expérimentation médicale », « un
obstacle à l’obligation vaccinale » (Par Philippe SÉGUR, Professeur de
droit public à l’Université de Perpignan) ».
Article de FranceSoir en date du 23 juillet 2021 : « Pourquoi
la vaccination anti-covid viole l’État de droit » (Par Philippe SÉGUR, Professeur
de droit public à l’Université).
Merci Docteur !
RépondreSupprimerComment alors tout ce théâtre est possible en France sous le nez de l'Europe ?
RépondreSupprimerComment cela est possible pour la France sous le nez de l'Europe
RépondreSupprimerDepuis le temps que je lis ce type de message, comment se fait-il que les députés aient osé écrire ce texte de loi ....
RépondreSupprimerN'oublions pas dans ces éléments très partiaux l'objet du règement sus-cité qui est clairement défini:
RépondreSupprimer“Le présent règlement établit un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19
interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) aux fins de faciliter
l’exercice, par leurs titulaires, de leur droit à la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19. Le présent règlement
contribue également à faciliter la levée progressive des restrictions à la libre circulation mises en place par les États
membres, conformément au droit de l’Union, pour limiter la propagation du SARS-CoV-2, de manière coordonnée.Il prévoit la base juridique du traitement des données à caractère personnel nécessaires à la délivrance de ces certificats ainsi
que du traitement des informations nécessaires pour vérifier et confirmer l’authenticité et la validité de ces certificats dans le
plein respect du règlement (UE) 2016/679“
Ce règlement dont le champ d'application se limite à la circulation transfrontalière n'a aucun pouvoir juridique sur les lois votées par les états membres qui régissent les nécessités vaccinales en dehors des déplacements transfrontaliers.
La France ne méconnait donc aucunement le règlement sus-cité.
La loi entrave la libre circulation : tout le monde ne peut se rendre dans un pays de l'UE éloigné en voiture...
SupprimerN'oublions pas le considérant 6 qui permet des mesures nationales spécifiques:
RépondreSupprimer“Les États membres peuvent, conformément au droit de l’Union, limiter le droit fondamental à la libre circulation pour des
motifs de santé publique. Toute restriction à la libre circulation des personnes au sein de l’Union qui est mise en place pour
limiter la propagation du SARS-CoV-2 devrait être fondée sur des motifs d’intérêt public spécifiques et limités, à savoir la
préservation de la santé publique, comme le souligne la recommandation (UE) 2020/1475.“
C'est important de préciser, merci pour l'apport. Par contre ça n'a pas l'air de contredire l'article précédent sur le fait de limiter l'accès à un groupe de personnes spécifique qui ne serait pas ou ne voudrait pas être vaccinés..? Point apparemment bien identifier sur ce premier.
SupprimerLe considérant 49 respecte les droits nationaux permettant la mise en place de certificats nationaux pour une utilisation nationale.
RépondreSupprimer“Lorsqu’un État membre a adopté ou adopte, sur la base de son droit national, un système de certificats COVID-19 à
des fins nationales, il devrait veiller, pour la durée d’application du présent règlement, à ce que les certificats
constituant le certificat COVID numérique de l’UE puissent également être utilisés et soient également acceptés à des
fins nationales, afin d’éviter que les personnes se rendant dans un autre État membre et utilisant le certificat COVID
numérique de l’UE ne soient tenues d’obtenir un certificat COVID-19 national supplémentaire.“
Ce texte européen parle uniquement de libre circulation entre les pays de l'espace Shengen. Il fait référence au pass européen et ce pass est accessible également avec un PCR- donc pas d'obligation vaccinale. Il n'est nul part fait référence aux règles que peut mettre en place un état au sein de ses propres frontières.
RépondreSupprimerpar contre anonyme pourquoi n'évoquez vous pas la resolution 2361 du Conseil de l 'Europe qui a valeur contraignante sur les Etats comme la France au vu de l'article 55 de sa constitution , et dont les dérogations ont valeur de prejudice penal pour leurs auteurs , dès lors qu il y a discrimination pour non vaccination covid, pression sociale , politique ou autres dans ce bur ( art 731 et 732) ..... Et que cette legislation de l 'Union Européeenne quant a elle n'ait ps de pouvoir cotraignant sur les 27 Etats de l UE , n'enlève RIEN à cette contrainte du 26 janvier 2021 votée par le parement du Conseil de l Europe . Tout recours juridique est possible pour les victimes et ne pourra qu être validée par la CEDH seul organe juridique a invalider cette resolution 2361
RépondreSupprimerMerci Docteur,mais quelle solution pour les professionnels libéraux ?
RépondreSupprimerÇa va pas du tout.
RépondreSupprimerQuel horreur.