« Les lois qui protègent la vie des hommes sont d’ordre
public. » (Crim. 16 novembre 1827, Lefloch, Bull. crim. n°284)
Avec éclat, la Covid-19, liée au coronavirus
(Sars-CoV-2), est venue révéler plusieurs inégalités. Dans le domaine de la
santé, en particulier dans celui du médicament, ne pas pouvoir accéder à une
information indépendante, fiable et vérifiable, est la première des pauvretés.
Ce défaut d’information est la première des inégalités. Ce manque de
connaissance enferme la personne dans une situation de dépendance. Elle la fige
dans une position de vulnérabilité.
En France, il a été expliqué, par exemple, aux patients atteints de
problèmes thyroïdiens qu’un laboratoire pharmaceutique ne pouvait s’adresser,
directement, à eux afin de les alerter d’un changement de formule de leur
médicament vital ; changement qui, pourtant, ne pouvait ignorer les
perturbations prévisibles et futures de leur équilibre thyroïdien. Mais, un
laboratoire peut faire de la publicité à grande échelle pour promouvoir un
produit (vaccin) qui n’a même pas obtenu encore l’autorisation de mise sur le
marché (AMM) : en quelques heures, l’information commerciale atteint tous
les coins du monde.
Rappel du contexte en sept actes
Le contexte actuel, et notamment en France, peut se
résumer par les sept actes suivants :
Acte I : Les autorités
sanitaires annoncent l’émergence d’une nouvelle maladie nommée la Covid-19.
Tous les pays du monde seraient concernés. Les populations sont informées que
cette maladie est liée à un nouveau coronavirus qui a été séquencé
(identifié) : le Sars-CoV-2. La question soulevant l’origine de ce virus est,
elle, toujours en suspens comme l’indique ce récent article publié le 8
novembre 2020 par Franceinfo sous le
titre « Covid-19 : l’hypothèse
d’un virus échappé d’un laboratoire serait-elle finalement
crédible ? » ; manifestement, certains auraient le droit de
s’interroger sur cette origine sans être qualifiés de « complotistes ».
Acte II : Les autorités,
notamment françaises, utilise alors un langage guerrier (qui pourrait
d’ailleurs être compatible avec ladite hypothèse de l’origine accidentelle du
virus) : nous sommes en « guerre » ;
instauration d’un « conseil de
défense » pour la gestion d’une question sanitaire ; création
d’un régime juridique spécial par la loi du 23 mars 2020 (« État d’urgence sanitaire ») ; « Brigades » de l’assurance maladie ; etc.
Acte III : Mise sous cloche de
la population (confinement : garde à vue sanitaire…). Comme le montrent
nos premières écritures à ce sujet (accessibles sur ce même site), face à ce
nouvel agent biologique jusqu’alors inconnu, nous avons soutenu certaines des
décisions prises par Monsieur le Président de la République, y compris ce
premier confinement (mais pas dans sa durée). Par prudence. Le temps de pouvoir
analyser, un peu, aussi bien le comportement de ce virus que la réaction du
corps humain face à cet adversaire invisible.
Acte IV : Libération de la
population. Malgré aucune obligation (port de masques, etc.), et pendant
plusieurs mois, la deuxième vague ne pointe pas à l’horizon. Mais, malgré cette
période d’accalmie, la peur est entretenue auprès de la population. C’est
pendant ce répit que l’obligation du port du masque est instaurée. Sans gêne
aucune, les indicateurs sont changés ; les lits de réanimation sont confondus
avec les lits de soins intensifs et de soins continus. Les chiffres balancés
quotidiennement ne sont que le fruit de notamment des tests peu fiables utilisés de façon
inappropriée. L’alerte de l’assurance maladie, portant sur les tests réalisés, ne
trouve écho : il s’agit pourtant de la bonne gestion des deniers publics
qui a aussi une valeur constitutionnelle. Des certificats de décès auraient été
étiquetés « Covid + » alors que les personnes concernées n’auraient
jamais eu ce Covid (cf. notamment la question posée lors de l’audition du
ministre des solidarités et de la santé). Le sentiment que tout serait mis en
œuvre pour fabriquer ladite deuxième vague ; pour maintenir les citoyens
sous domination. Des médias continuent de donner la parole à des personnes qui
se sont pourtant illustrées par leurs contradictions. Des discours qui ne
cessent d’infantiliser et de culpabiliser les citoyens au lieu de questionner
l’efficacité des mesures prises. Les auteurs de ces affirmations ne semblent pas
s’interroger sur ce qu’aurait été leur position s’ils étaient directement
touchés par la perte de leur emploi et leurs revenus. Des « blouses
blanches » qui ne semblent plus vouloir se contenter du pouvoir
médical ; ils empiètent sur le pouvoir exécutif en l’affolant et en
l’amenant à mettre le pays à genoux. Or, confier l’organisation de la société à
des « blouses blanches » reviendrait à prendre le risque de semer le
trouble dans l’existence des gens ; un trouble comparable à celui observé
au sein des hôpitaux et que nous avons décrit dans une réflexion publiée dans
le journal Le Point sous le titre « TRIBUNE.
L’hôpital public a besoin d’un choc structurel ». À cette phase, le doute jaillit dans notre esprit. La confiance
s’effrite. Nous pensons à Molière.
Acte V : Re-confinement. Nouvelle
mise par terre du pays en méconnaissance de la définition de la santé telle qu’elle est consacrée par l’organisation
mondiale de la santé (OMS) ; une définition qui prend en compte le
bien-être physique mais également le bien-être psychique et social (et non pas
l’absence de maladie ou d’infirmité).
Acte VI : Une voix à peine
audible, un chantage du bout des lèvres, qui semble nous murmurer ceci :
votre libération définitive serait conditionnée par votre acceptation,
volontaire ou forcée, du nouveau vaccin à venir. À défaut, vous seriez des « complotistes », des « anti-vaccins », des « ignorants »… mis à l’écart
de la société.
Acte VII : Ledit état d’urgence,
censé être exceptionnel et provisoire, semble devenir permanent. Il renforce le
pouvoir de l’exécutif. Le Parlement paraît inefficace ; il est aux ordres
de l’exécutif. Le Conseil d’État (CE), lui qui est censé protéger les atteintes
excessives aux droits et libertés fondamentaux, semble partagé entre la
légalité et l’opportunité (efficacité) des mesures prises. Le pouvoir n’arrive
plus à arrêter le pouvoir.
Mais, cette expérience met en évidence plusieurs
enseignements.
La Covid-19 : nouveau support de la pharmacologie « boursière »
Depuis quelques jours, nous assistons en direct à
l’une des plus belles expressions visibles de la pharmacologie « boursière ». Dans un
communiqué de presse, un laboratoire pharmaceutique affirme publiquement que
son vaccin contre la Covid-19 « est
efficace à 90% » ; alors que ce médicament n’a pas encore obtenu
une autorisation de mise sur le marché (AMM) notamment. La Bourse
s’envole ; des actions sont mises en vente. Dans la foulée, des médias offrent
une large publicité à cette annonce. Ces médias interrogent aussi des
économistes, des médecins, des Hommes (femme et homme) politiques, notamment.
Contrairement aux médecins, certains Hommes politiques s’autorisent même de
plaider, ouvertement, pour l’« obligation »
vaccinale. Nous y sommes ; car nous connaissons la dynamique mise en
mouvement et ce moment était attendu.
À cette occasion, nous apprenons, par hasard, qu’une « consultation publique du 9 au 30
novembre 2020 » est lancée par la haute autorité de santé (HAS).
Exclusion des professionnels de santé de la consultation
publique lancée par la haute autorité de santé (HAS)
Le 9 novembre 2020, sur son site, la haute autorité de
santé (HAS) lance une « Consultation publique : projet de recommandations
intermédiaires sur les modalités de mise en œuvre de la vaccination contre la
Covid-19 ».
Sans surprise, les professionnels de santé, notamment
les médecins et les pharmaciens, sont exclus de cette consultation. En
effet, ladite HAS précise le « Profil
du public dont l’avis est attendu » en ces termes : « La consultation s’adresse aux
principaux acteurs de la vaccination. Seuls peuvent répondre les acteurs ayant
la personnalité morale : associations de patients et d’usagers du système
de santé et du secteur social, sociétés savantes, collèges nationaux
professionnels, ordres professionnels, syndicats de professionnels de santé,
institutions ou organismes public, établissements de santé ou médico-sociaux,
entreprises [comprenons industriels du médicament], etc. ».
Cette absence de considération manifestée à l’égard
des professionnels de santé n’est pas une nouveauté. La HAS ne fait que
récidiver comme l’indique notre article publié
le 10 novembre 2019 sous le titre « Vaccin
GARDASIL®. Projet de généralisation à tous les garçons. Consultation publique
de la HAS : les professionnels de santé exclus ». Dans cet
article, il est notamment relevé que les « professionnels
de santé (et notamment les médecins et pharmaciens) ne seraient donc plus
considérés comme des acteurs essentiels de ladite politique vaccinale ;
ils seraient moins compétents que, par exemple, les associations de patients et
d’usagers en matière d’évaluation des médicaments (comme les vaccins).
Pourtant, ce sont ces professionnels de santé qui engagent aussi leurs
responsabilités lors de la réalisation de l’acte vaccinal (…) ».
Sans doute, la HAS éprouverait quelques difficultés à
gérer des avis indépendants émanant de professionnels de santé n’ayant aucun
lien ni conflit d’intérêts avec notamment les industriels du médicament. Par
ailleurs, le véritable « représentant
des usagers » nous semble être l’élu au suffrage universel direct tel
que le maire ; d’autant plus que certaines « associations de patients et d’usagers » ne seraient pas,
non plus, à l’abri des liens et des conflits d’intérêts.
Conformément à notre devoir, et en réponse à ce bruit
commercial, nous nous adressons donc directement, et comme d’habitude, au
principal concerné : la population.
Une méthode de communication et des velléités autoritaires ne
respectant pas la personne humaine
Le candidat vaccin est présenté à la population comme
étant « efficace à 90% ».
Sans aucune autre précision. Mais, de quelle efficacité s’agit-il ? Une
efficacité sur l’évolution de la maladie ? Une efficacité sur la
transmission du virus entre les individus ? Une efficacité qui dure
combien de temps ? Quelles sont les caractéristiques des personnes
incluses dans les essais : personnes à risque du Covid-19, femmes
enceintes, enfants, etc. ? Quels sont les critères de jugement utilisés, sur
combien de patients, pendant combien de temps ? Comment se conserve ce
produit ? Cette efficacité tient-elle compte des possibles mutations du
virus ? Etc. ?
Une telle méthode de communication nous semble
inacceptable. Elle heurte plusieurs textes, en droit interne et en droit
externe, dont ceux qui occupent les plus hautes positions dans la hiérarchie
des normes. Elle viole le code de la santé publique. Elle prive les citoyens
d’une information « claire, loyale
et appropriée » sur le rapport bénéfice/risque dudit vaccin. Or, c’est
sur la base de cette information qu’une personne humaine peut donner ou refuser
son consentement. Le consentement libre et éclairé est placé au rang des
libertés fondamentales. Ce principe de consentement est protégé notamment par
la Convention d’Oviedo. Cette
convention met l’intérêt de l’être humain au-dessus des intérêts scientifiques
et médicaux ; elle soutient que la dignité de l’être humain est la valeur
essentielle ; elle consacre des principes qui sont destinés à protéger
l’individu contre les progrès rapides observés en matière biomédicale :
principe du consentement, principe d’intégrité du corps humain, interdiction de
faire de l’être humain une source de profit, etc. Cette convention est un
instrument juridique international contraignant qui protège la dignité et le
droit de l’être humain contre les abus rendus possibles par le développement de
nouvelles techniques médicales ou biomédicales. Cette convention a été signée
par la France en 1997 ; elle a été autorisée par la loi du 7 février 2011
relative à la bioéthique ; elle a été ratifiée le 13 décembre 2011 ;
elle est entrée en vigueur le 1er avril 2012.
Cette communication contrevient également aux « Bonnes pratiques de
pharmacovigilance » qui ont été actualisées en 2018 par l’agence
nationale de sécurité du médicament (ANSM). La pharmacovigilance est une discipline qui surveille les effets
indésirables des médicaments. Ces bonnes pratiques sont intégrées au code de la
santé publique. Elles fixent notamment les règles d’une « communication » qui doit être « présentée de manière objective et non trompeuse ;
présente toujours le risque en perspective du bénéfice attendu ;
fait état des éventuelles incertitudes (…) ».
L’article 16-1 du code civil dispose que « chacun a droit au respect de son
corps. Le corps humain est inviolable ». Ce principe d’inviolabilité
du corps humain contribue à la sauvegarde de la dignité de la personne humaine.
L’intervention médicale n’est qu’une exception à ce principe. Cette
exception n’est possible que si elle démontre son utilité, sa proportionnalité
et son rapport bénéfice/risque favorable. Un principe qui devrait freiner les
ambitions autoritaires de certains Hommes politiques : ceux qui voudraient
voir cette vaccination devenir « obligatoire » ;
malgré le rejet de cette obligation par la HAS, elle-même. C’est dire… Mais,
peut-être que cette position de la HAS ne serait motivée, en réalité, que par
l’insuffisance des doses dudit vaccin à venir.
Notre avis : un nouveau vaccin, testé rapidement, serait
nécessairement un pari biologique risqué pour l’intégrité physique des personnes
et pour la vie humaine
Une méthode d’évaluation ayant raccourci la durée habituelle des
essais
« On ignore souvent qu’un « nouveau » médicament
récemment mis sur le marché n’est pas, obligatoirement, synonyme de médicament
bien évalué. Cette évaluation doit se poursuivre durant la prescription chez
une large population. Chez « monsieur tout le monde » et pas
seulement chez des « cobayes triés sur le volet ». » (Médicament : recadrage. Sans ton pharmacien, t’es
mort ! Éditions Les 2 Encres, septembre 2013).
Cette affirmation date de 2013 ; elle concerne
les médicaments qui font l’objet de plusieurs (une dizaine) années d’essais
précliniques (chez les animaux) et cliniques (chez l’Homme). Nous étions loin
d’imaginer qu’un jour nous serions amenés à voir la commercialisation, à
l’échelle planétaire, d’un nouveau médicament (vaccin) au bout de seulement
quelques « mois » de
recherches. Pourtant, concernant les principes généraux relatifs aux recherches
impliquant la personne humaine, l’article L.1121-2 du code de la santé publique
dispose notamment qu’« aucune
recherche impliquant la personne humaine ne peut être effectuée si elle ne se
fonde pas sur le dernier état des connaissances scientifiques et sur une
expérimentation préclinique suffisante (…) ».
Dans la presse, nous lisons que plusieurs vaccins sont
actuellement testés en phase III des essais cliniques : la dernière phase
avant l’autorisation de mise sur le marché (AMM). Mais, en réalité, et par la
force des choses, la vraie phase III serait plutôt celle qui se profile
devant nous après la commercialisation d’un de ces vaccins (ou de plusieurs
de ces vaccins) dont le rapport bénéfice/risque sera, nécessairement, peu connu
en pratique clinique. Ce futur test géant, s’il se réalise, s’apparenterait à
une recherche sur la personne humaine qui, en plus, s’affranchirait des
contraintes légales imposées en pareilles circonstances.
Un tel test pourrait voir surgir de nombreux effets
indésirables inattendus.
Une courte durée des essais ne permettant pas de détecter les
effets indésirables notamment imprévisibles qui sont souvent graves
L’effet indésirable d’un médicament (vaccin) peut être
prévisible ou imprévisible. L’effet indésirable prévisible est dose-dépendant, fréquent, et a priori détectable avant la commercialisation du produit. Car, il
est en rapport avec une propriété pharmacologique de ce médicament.
À l’inverse, les effets indésirables qui n’ont aucun
lien avec des propriétés pharmacologiques du médicament sont imprévisibles, rares, souvent graves, et
a priori non détectables avant la
mise sur le marché. Ils dépendent de certains facteurs de risque propres à
certaines personnes. En l’espèce, concernant le vaccin contre la Covid-19, la
courte durée d’évaluation vient réduire davantage la possibilité de repérer de
tels effets avant la mise sur le marché de ce produit. Par ailleurs, la presse
nous informe que les patients, actuellement inclus dans les essais, seraient
suivis pendant plusieurs années. Un tel suivi serait sans effet, sans intérêt, si
l’ensemble de la population mondiale a déjà été vaccinée. Relevons que dans le
domaine de la vaccination, l’administration d’un vaccin est irréversible :
une fois administré, on ne peut plus arrêter l’effet du vaccin. De plus, le
vaccin s’adresse à des personnes a priori
non malades.
« L’histoire nous rappelle que la surveillance après
commercialisation du médicament, doit concerner aussi bien les récents que les
anciens produits. Trois exemples extrêmes permettent d’illustrer ces
faits : la tolcapone (TASMAR®) a été suspendue du marché deux mois
seulement après sa commercialisation en 1998, à cause d’hépatites fulminantes
fatales. À l’inverse, l’amineptine (SURVECTOR®) a été retiré 21 ans
après sa commercialisation en 1978 malgré des cas graves de pharmacodépendance
observés depuis longtemps. Et, il a fallu aussi 60 ans pour découvrir la
néphrotoxicité (toxicité rénale) des fortes doses des analgésiques comme la
phénacétine. » (Connaître le médicament ; Tome 2 ;
20 000 [morts par an liés au médicament] Plaise au Président de la
République Française ; Éditions BoD, septembre 2017)
Un risque accentué par la nouveauté technologique
Certains de ces futurs vaccins sont à base d’ARNm
(acide ribonucléique). Ils sont donc les premiers qui utilisent une telle nouvelle
technologique. Cette nouveauté technologique, si elle n’est pas suffisamment
évaluée chez l’Homme et dans la durée, nous expose à des risques potentiels,
jusqu’alors inconnus, qui pourraient se manifester après l’administration de
ces produits chez une large population.
Et, il y a lieu de rappeler qu’une technologie aussi
séduisante soit-elle, en théorie, peut se révéler dangereuse une fois
transposée à l’Homme. Seule l’expérimentation clinique (chez l’Homme) permet de
confirmer ou d’infirmer, en pratique, une telle innovation. La durée de cette
expérimentation est incompressible.
En cas de survenue de ces effets indésirables graves, les
personnes touchées éprouveraient quelques difficultés à établir le « lien
de causalité » avec le vaccin administré
De façon générale, en cas de survenue d’effets
indésirables présumés d’origine médicamenteuse, il est souvent difficile en
pharmacovigilance d’établir, avec certitude, le « lien de causalité »
entre le médicament suspect (le fait générateur) et l’effet indésirable (dommage
corporel, décès) constaté. Cette difficulté s’accentue dans le domaine vaccinal
eu égard notamment aux limites de la méthode d’imputabilité utilisée et au fait
que les effets indésirables surviennent parfois à distance de l’injection (jusqu’à
plusieurs mois après) du vaccin. Or, ne pas pouvoir démontrer ce lien de
causalité « certain et direct » de façon scientifique ne signifie
pas, pour autant, que ce lien n’existerait pas. Et la charge de la preuve pèse
sur la victime de ces effets indésirables.
L’expérience montre qu’en cas de problème, les
victimes de dommages corporels, ou leurs familles en cas de décès, se trouvent souvent
face à des juridictions qui exigent la preuve établissant lesdits caractères
« direct et certain » du lien de causalité ; bien qu’en matière
civile, les juges tendent à assouplir les conditions de la réparation
indemnitaire. Cette éventuelle réparation relève d’ailleurs plus du
symbole : elle ne guérit pas la personne de ses séquelles
permanentes ; elle ne la ramène pas à la vie.
Des laboratoires fabricants auraient demandé, et obtenu,
l’exonération de leur responsabilité en cas de survenue d’effets indésirables
graves
Il semblerait que des laboratoires fabricants, de ces
vaccins contre la Covid-19, auraient demandé l’exonération de leur
responsabilité en cas de survenue d’effets indésirables graves chez les
personnes qui seront vaccinées. Leur demande aurait été satisfaite. Légitimement,
ces laboratoires auraient estimé notamment que la durée, qui leur est laissée
pour développer ces vaccins, n’était pas suffisante pour connaître suffisamment
le rapport bénéfice/risque de ces produits.
Des responsabilités des médecins et des pharmaciens
Les professionnels de santé (et notamment les médecins
prescripteurs et les pharmaciens dispensateurs) pourraient engager leurs
responsabilités personnelles, et notamment pénale, en cas de pratiques non
conformes aux données acquises de la science : en l’espèce, en cas de
prescription de ce vaccin par le médecin et sa délivrance par le pharmacien.
Du pénal
En pareilles circonstances, la juridiction
administrative semble moins efficace. Comme cela a été relevé notamment par la
revue indépendante Prescrire : « Les décisions du Conseil d’État ont
un impact sur l’équilibre entre les intérêts économiques des firmes et les
intérêts de la santé publique et des comptes sociaux. Dans plusieurs exemples
au fil des années, cet impact n’a pas été dans l’intérêt des patients,
quand le Conseil d’État a maintenu sur le marché des médicaments plus
dangereux qu’utiles, ou leur remboursement par l’assurance maladie. »
(Conseil d’État : un arbitre influent dans le domaine du médicament ;
revue Prescrire, novembre 2017).
Le droit pénal est, en effet, le support qui abrite la
protection des valeurs sociales protégées telles que le corps ou la vie des
Hommes. Il est également intéressant de relever que le code de la santé
publique s’ouvre par une première partie intitulée « Protection générale de la santé » et par un chapitre
préliminaire « Droits de la personne ».
Ces « Droits de la personne »
sont basés sur trois valeurs essentielles dotées d’une autorité
constitutionnelle : la liberté individuelle, la sauvegarde de la dignité
de la personne humaine contre toute forme d’asservissement ou de dégradation et,
le droit fondamental à la protection de la santé.
En Occident, le principe de dignité trouve son origine
« dans la grande philosophie
stoïcienne - dans son sens retrouvé mis en lumière par l’œuvre magistrale de
Pierre Hadot - notamment chez Sénèque proclamant « l’homme chose sacrée
pour l’homme (homo, sacra res homini) » et dénonçant les jeux du crime, et
plus généralement, les spectacles où l’homme est dégradé, violenté, mutilé,
voire tué (Lettres à Lucilus, Liv. XV, 92, 32) » (C. Bergoignan-Esper,
P. Sargos, les grands arrêts du droit de la santé, 2e édition,
Dalloz).
Conclusion
Quel paradoxe de prétendre vouloir protéger sa
population humaine contre une maladie (dont les personnes à risque constituent
une petite partie, dont la létalité est désormais mieux connue, dont la prise
en charge s’est nettement améliorée…), en la soumettant, dans sa globalité, à
des mesures restrictives des droits et libertés publics (et nuisibles sur les
plans sanitaire, psychologique, économique, social…) et à notamment des
médicaments (dont des vaccins) insuffisamment évalués et donc potentiellement
dangereux !
Ce paradoxe vient aussi confirmer notre réflexion proposée,
en juin 2020 dans le journal Le Point, sous le titre « Ce qui
est refusé au professeur Didier Raoult est permis à d’autres » et dont
laquelle nous pouvons lire notamment ceci : « (…) En premier lieu, remarquons que le vaccin attendu, censé
protéger contre cette maladie, est déjà promu, vendu, dans les médias ;
pourtant, nous n’avons encore aucune donnée validée et vérifiable sur son
rapport bénéfice/risque : sur ladite preuve clinique réclamée avec
insistance, et c’est peu dire, à l’équipe marseillaise (…) ».
Cette « jurisprudence Hydroxychloroquine » et les expériences antérieures acquises appellent à la prudence. Cette question devrait interroger toute la société ;
toutes les populations.
Par ces motifs non exhaustifs ci-dessus mentionnés, et
dans tous les cas, cet éventuel futur vaccin contre la Covid-19 ne peut être
rendu « obligatoire ». Chaque
personne doit pouvoir choisir de se vacciner ou de ne pas se vacciner. Une
telle décision relève notamment du colloque singulier qui unit la personne à
son médecin.
« ARGAN : C’est que vous avez, mon frère, une dent de
lait contre lui. Mais enfin venons au fait. Que faire donc quand on est
malade ?
BÉRALDE : Rien, mon frère.
ARGAN : Rien ?
BÉRALDE : Rien. Il ne faut que demeurer en repos. La nature,
d’elle-même, quand nous la laissons faire, se tire doucement du désordre où
elle est tombée. C’est notre inquiétude, c’est notre impatience qui gâte tout,
et presque tous les hommes meurent de leurs remèdes, et non pas de leurs maladies. »
(Molière, Le Malade imaginaire. Acte III, scène III.)
Autres lectures :
« Covid-19 et décisions prises : une tribune de
plusieurs juristes conforte nos alertes » : cliquer ici
« Covid-19 et Hydroxychloroquine :
l’« empirisme » refusé au professeur Didier Raoult (en situation
d’urgence) est pourtant toléré pour les « médicaments pédiatriques »
(en pratique courante) » : cliquer ici
« TRIBUBNE. 23 propositions nouvelles et indépendantes pour
l’hôpital public de demain » : Le Point
En tant que citoyenne lambda n'ayant aucune compétence en médecine, mis à part ma propre sensibilité et ma propre méfiance, que peut-on faire pour nous opposer?
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