jeudi 12 novembre 2020

Vaccin contre la Covid-19 : ce que la population devrait savoir

 

« Les lois qui protègent la vie des hommes sont d’ordre public. » (Crim. 16 novembre 1827, Lefloch, Bull. crim. n°284)

 

Avec éclat, la Covid-19, liée au coronavirus (Sars-CoV-2), est venue révéler plusieurs inégalités. Dans le domaine de la santé, en particulier dans celui du médicament, ne pas pouvoir accéder à une information indépendante, fiable et vérifiable, est la première des pauvretés. Ce défaut d’information est la première des inégalités. Ce manque de connaissance enferme la personne dans une situation de dépendance. Elle la fige dans une position de vulnérabilité.

En France, il a été expliqué, par exemple, aux patients atteints de problèmes thyroïdiens qu’un laboratoire pharmaceutique ne pouvait s’adresser, directement, à eux afin de les alerter d’un changement de formule de leur médicament vital ; changement qui, pourtant, ne pouvait ignorer les perturbations prévisibles et futures de leur équilibre thyroïdien. Mais, un laboratoire peut faire de la publicité à grande échelle pour promouvoir un produit (vaccin) qui n’a même pas obtenu encore l’autorisation de mise sur le marché (AMM) : en quelques heures, l’information commerciale atteint tous les coins du monde.

 

Rappel du contexte en sept actes

 

Le contexte actuel, et notamment en France, peut se résumer par les sept actes suivants :

Acte I : Les autorités sanitaires annoncent l’émergence d’une nouvelle maladie nommée la Covid-19. Tous les pays du monde seraient concernés. Les populations sont informées que cette maladie est liée à un nouveau coronavirus qui a été séquencé (identifié) : le Sars-CoV-2. La question soulevant l’origine de ce virus est, elle, toujours en suspens comme l’indique ce récent article publié le 8 novembre 2020 par Franceinfo sous le titre « Covid-19 : l’hypothèse d’un virus échappé d’un laboratoire serait-elle finalement crédible ? » ; manifestement, certains auraient le droit de s’interroger sur cette origine sans être qualifiés de « complotistes ».

Acte II : Les autorités, notamment françaises, utilise alors un langage guerrier (qui pourrait d’ailleurs être compatible avec ladite hypothèse de l’origine accidentelle du virus) : nous sommes en « guerre » ; instauration d’un « conseil de défense » pour la gestion d’une question sanitaire ; création d’un régime juridique spécial par la loi du 23 mars 2020 (« État d’urgence sanitaire ») ; « Brigades » de l’assurance maladie ; etc.

Acte III : Mise sous cloche de la population (confinement : garde à vue sanitaire…). Comme le montrent nos premières écritures à ce sujet (accessibles sur ce même site), face à ce nouvel agent biologique jusqu’alors inconnu, nous avons soutenu certaines des décisions prises par Monsieur le Président de la République, y compris ce premier confinement (mais pas dans sa durée). Par prudence. Le temps de pouvoir analyser, un peu, aussi bien le comportement de ce virus que la réaction du corps humain face à cet adversaire invisible.

Acte IV : Libération de la population. Malgré aucune obligation (port de masques, etc.), et pendant plusieurs mois, la deuxième vague ne pointe pas à l’horizon. Mais, malgré cette période d’accalmie, la peur est entretenue auprès de la population. C’est pendant ce répit que l’obligation du port du masque est instaurée. Sans gêne aucune, les indicateurs sont changés ; les lits de réanimation sont confondus avec les lits de soins intensifs et de soins continus. Les chiffres balancés quotidiennement ne sont que le fruit de notamment des tests peu fiables utilisés de façon inappropriée. L’alerte de l’assurance maladie, portant sur les tests réalisés, ne trouve écho : il s’agit pourtant de la bonne gestion des deniers publics qui a aussi une valeur constitutionnelle. Des certificats de décès auraient été étiquetés « Covid + » alors que les personnes concernées n’auraient jamais eu ce Covid (cf. notamment la question posée lors de l’audition du ministre des solidarités et de la santé). Le sentiment que tout serait mis en œuvre pour fabriquer ladite deuxième vague ; pour maintenir les citoyens sous domination. Des médias continuent de donner la parole à des personnes qui se sont pourtant illustrées par leurs contradictions. Des discours qui ne cessent d’infantiliser et de culpabiliser les citoyens au lieu de questionner l’efficacité des mesures prises. Les auteurs de ces affirmations ne semblent pas s’interroger sur ce qu’aurait été leur position s’ils étaient directement touchés par la perte de leur emploi et leurs revenus. Des « blouses blanches » qui ne semblent plus vouloir se contenter du pouvoir médical ; ils empiètent sur le pouvoir exécutif en l’affolant et en l’amenant à mettre le pays à genoux. Or, confier l’organisation de la société à des « blouses blanches » reviendrait à prendre le risque de semer le trouble dans l’existence des gens ; un trouble comparable à celui observé au sein des hôpitaux et que nous avons décrit dans une réflexion publiée dans le journal Le Point sous le titre « TRIBUNE. L’hôpital public a besoin d’un choc structurel ». À cette phase, le doute jaillit dans notre esprit. La confiance s’effrite. Nous pensons à Molière.

Acte V : Re-confinement. Nouvelle mise par terre du pays en méconnaissance de la définition de la santé telle qu’elle est consacrée par l’organisation mondiale de la santé (OMS) ; une définition qui prend en compte le bien-être physique mais également le bien-être psychique et social (et non pas l’absence de maladie ou d’infirmité).

Acte VI : Une voix à peine audible, un chantage du bout des lèvres, qui semble nous murmurer ceci : votre libération définitive serait conditionnée par votre acceptation, volontaire ou forcée, du nouveau vaccin à venir. À défaut, vous seriez des « complotistes », des « anti-vaccins », des « ignorants »… mis à l’écart de la société.

Acte VII : Ledit état d’urgence, censé être exceptionnel et provisoire, semble devenir permanent. Il renforce le pouvoir de l’exécutif. Le Parlement paraît inefficace ; il est aux ordres de l’exécutif. Le Conseil d’État (CE), lui qui est censé protéger les atteintes excessives aux droits et libertés fondamentaux, semble partagé entre la légalité et l’opportunité (efficacité) des mesures prises. Le pouvoir n’arrive plus à arrêter le pouvoir.

Mais, cette expérience met en évidence plusieurs enseignements.

 

La Covid-19 : nouveau support de la pharmacologie « boursière »

 

Depuis quelques jours, nous assistons en direct à l’une des plus belles expressions visibles de la pharmacologie « boursière ». Dans un communiqué de presse, un laboratoire pharmaceutique affirme publiquement que son vaccin contre la Covid-19 « est efficace à 90% » ; alors que ce médicament n’a pas encore obtenu une autorisation de mise sur le marché (AMM) notamment. La Bourse s’envole ; des actions sont mises en vente. Dans la foulée, des médias offrent une large publicité à cette annonce. Ces médias interrogent aussi des économistes, des médecins, des Hommes (femme et homme) politiques, notamment. Contrairement aux médecins, certains Hommes politiques s’autorisent même de plaider, ouvertement, pour l’« obligation » vaccinale. Nous y sommes ; car nous connaissons la dynamique mise en mouvement et ce moment était attendu.

À cette occasion, nous apprenons, par hasard, qu’une « consultation publique du 9 au 30 novembre 2020 » est lancée par la haute autorité de santé (HAS).

 

Exclusion des professionnels de santé de la consultation publique lancée par la haute autorité de santé (HAS)

 

Le 9 novembre 2020, sur son site, la haute autorité de santé (HAS) lance une « Consultation publique : projet de recommandations intermédiaires sur les modalités de mise en œuvre de la vaccination contre la Covid-19 ».

Sans surprise, les professionnels de santé, notamment les médecins et les pharmaciens, sont exclus de cette consultation. En effet, ladite HAS précise le « Profil du public dont l’avis est attendu » en ces termes : « La consultation s’adresse aux principaux acteurs de la vaccination. Seuls peuvent répondre les acteurs ayant la personnalité morale : associations de patients et d’usagers du système de santé et du secteur social, sociétés savantes, collèges nationaux professionnels, ordres professionnels, syndicats de professionnels de santé, institutions ou organismes public, établissements de santé ou médico-sociaux, entreprises [comprenons industriels du médicament], etc. ».

Cette absence de considération manifestée à l’égard des professionnels de santé n’est pas une nouveauté. La HAS ne fait que récidiver comme l’indique notre article publié le 10 novembre 2019 sous le titre « Vaccin GARDASIL®. Projet de généralisation à tous les garçons. Consultation publique de la HAS : les professionnels de santé exclus ». Dans cet article, il est notamment relevé que les « professionnels de santé (et notamment les médecins et pharmaciens) ne seraient donc plus considérés comme des acteurs essentiels de ladite politique vaccinale ; ils seraient moins compétents que, par exemple, les associations de patients et d’usagers en matière d’évaluation des médicaments (comme les vaccins). Pourtant, ce sont ces professionnels de santé qui engagent aussi leurs responsabilités lors de la réalisation de l’acte vaccinal (…) ».

Sans doute, la HAS éprouverait quelques difficultés à gérer des avis indépendants émanant de professionnels de santé n’ayant aucun lien ni conflit d’intérêts avec notamment les industriels du médicament. Par ailleurs, le véritable « représentant des usagers » nous semble être l’élu au suffrage universel direct tel que le maire ; d’autant plus que certaines « associations de patients et d’usagers » ne seraient pas, non plus, à l’abri des liens et des conflits d’intérêts.

Conformément à notre devoir, et en réponse à ce bruit commercial, nous nous adressons donc directement, et comme d’habitude, au principal concerné : la population.

 

Une méthode de communication et des velléités autoritaires ne respectant pas la personne humaine

 

Le candidat vaccin est présenté à la population comme étant « efficace à 90% ». Sans aucune autre précision. Mais, de quelle efficacité s’agit-il ? Une efficacité sur l’évolution de la maladie ? Une efficacité sur la transmission du virus entre les individus ? Une efficacité qui dure combien de temps ? Quelles sont les caractéristiques des personnes incluses dans les essais : personnes à risque du Covid-19, femmes enceintes, enfants, etc. ? Quels sont les critères de jugement utilisés, sur combien de patients, pendant combien de temps ? Comment se conserve ce produit ? Cette efficacité tient-elle compte des possibles mutations du virus ? Etc. ?

Une telle méthode de communication nous semble inacceptable. Elle heurte plusieurs textes, en droit interne et en droit externe, dont ceux qui occupent les plus hautes positions dans la hiérarchie des normes. Elle viole le code de la santé publique. Elle prive les citoyens d’une information « claire, loyale et appropriée » sur le rapport bénéfice/risque dudit vaccin. Or, c’est sur la base de cette information qu’une personne humaine peut donner ou refuser son consentement. Le consentement libre et éclairé est placé au rang des libertés fondamentales. Ce principe de consentement est protégé notamment par la Convention d’Oviedo. Cette convention met l’intérêt de l’être humain au-dessus des intérêts scientifiques et médicaux ; elle soutient que la dignité de l’être humain est la valeur essentielle ; elle consacre des principes qui sont destinés à protéger l’individu contre les progrès rapides observés en matière biomédicale : principe du consentement, principe d’intégrité du corps humain, interdiction de faire de l’être humain une source de profit, etc. Cette convention est un instrument juridique international contraignant qui protège la dignité et le droit de l’être humain contre les abus rendus possibles par le développement de nouvelles techniques médicales ou biomédicales. Cette convention a été signée par la France en 1997 ; elle a été autorisée par la loi du 7 février 2011 relative à la bioéthique ; elle a été ratifiée le 13 décembre 2011 ; elle est entrée en vigueur le 1er avril 2012.

Cette communication contrevient également aux « Bonnes pratiques de pharmacovigilance » qui ont été actualisées en 2018 par l’agence nationale de sécurité du médicament (ANSM). La pharmacovigilance est une discipline qui surveille les effets indésirables des médicaments. Ces bonnes pratiques sont intégrées au code de la santé publique. Elles fixent notamment les règles d’une « communication » qui doit être « présentée de manière objective et non trompeuse ; présente toujours le risque en perspective du bénéfice attendu ; fait état des éventuelles incertitudes (…) ».

L’article 16-1 du code civil dispose que « chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable ». Ce principe d’inviolabilité du corps humain contribue à la sauvegarde de la dignité de la personne humaine. L’intervention médicale n’est qu’une exception à ce principe. Cette exception n’est possible que si elle démontre son utilité, sa proportionnalité et son rapport bénéfice/risque favorable. Un principe qui devrait freiner les ambitions autoritaires de certains Hommes politiques : ceux qui voudraient voir cette vaccination devenir « obligatoire » ; malgré le rejet de cette obligation par la HAS, elle-même. C’est dire… Mais, peut-être que cette position de la HAS ne serait motivée, en réalité, que par l’insuffisance des doses dudit vaccin à venir.

 

Notre avis : un nouveau vaccin, testé rapidement, serait nécessairement un pari biologique risqué pour l’intégrité physique des personnes et pour la vie humaine

 

Une méthode d’évaluation ayant raccourci la durée habituelle des essais

 

« On ignore souvent qu’un « nouveau » médicament récemment mis sur le marché n’est pas, obligatoirement, synonyme de médicament bien évalué. Cette évaluation doit se poursuivre durant la prescription chez une large population. Chez « monsieur tout le monde » et pas seulement chez des « cobayes triés sur le volet ». » (Médicament : recadrage. Sans ton pharmacien, t’es mort ! Éditions Les 2 Encres, septembre 2013).

Cette affirmation date de 2013 ; elle concerne les médicaments qui font l’objet de plusieurs (une dizaine) années d’essais précliniques (chez les animaux) et cliniques (chez l’Homme). Nous étions loin d’imaginer qu’un jour nous serions amenés à voir la commercialisation, à l’échelle planétaire, d’un nouveau médicament (vaccin) au bout de seulement quelques « mois » de recherches. Pourtant, concernant les principes généraux relatifs aux recherches impliquant la personne humaine, l’article L.1121-2 du code de la santé publique dispose notamment qu’« aucune recherche impliquant la personne humaine ne peut être effectuée si elle ne se fonde pas sur le dernier état des connaissances scientifiques et sur une expérimentation préclinique suffisante (…) ».

Dans la presse, nous lisons que plusieurs vaccins sont actuellement testés en phase III des essais cliniques : la dernière phase avant l’autorisation de mise sur le marché (AMM). Mais, en réalité, et par la force des choses, la vraie phase III serait plutôt celle qui se profile devant nous après la commercialisation d’un de ces vaccins (ou de plusieurs de ces vaccins) dont le rapport bénéfice/risque sera, nécessairement, peu connu en pratique clinique. Ce futur test géant, s’il se réalise, s’apparenterait à une recherche sur la personne humaine qui, en plus, s’affranchirait des contraintes légales imposées en pareilles circonstances.

Un tel test pourrait voir surgir de nombreux effets indésirables inattendus.

 

Une courte durée des essais ne permettant pas de détecter les effets indésirables notamment imprévisibles qui sont souvent graves

 

L’effet indésirable d’un médicament (vaccin) peut être prévisible ou imprévisible. L’effet indésirable prévisible est dose-dépendant, fréquent, et a priori détectable avant la commercialisation du produit. Car, il est en rapport avec une propriété pharmacologique de ce médicament.

À l’inverse, les effets indésirables qui n’ont aucun lien avec des propriétés pharmacologiques du médicament sont imprévisibles, rares, souvent graves, et a priori non détectables avant la mise sur le marché. Ils dépendent de certains facteurs de risque propres à certaines personnes. En l’espèce, concernant le vaccin contre la Covid-19, la courte durée d’évaluation vient réduire davantage la possibilité de repérer de tels effets avant la mise sur le marché de ce produit. Par ailleurs, la presse nous informe que les patients, actuellement inclus dans les essais, seraient suivis pendant plusieurs années. Un tel suivi serait sans effet, sans intérêt, si l’ensemble de la population mondiale a déjà été vaccinée. Relevons que dans le domaine de la vaccination, l’administration d’un vaccin est irréversible : une fois administré, on ne peut plus arrêter l’effet du vaccin. De plus, le vaccin s’adresse à des personnes a priori non malades.

« L’histoire nous rappelle que la surveillance après commercialisation du médicament, doit concerner aussi bien les récents que les anciens produits. Trois exemples extrêmes permettent d’illustrer ces faits : la tolcapone (TASMAR®) a été suspendue du marché deux mois seulement après sa commercialisation en 1998, à cause d’hépatites fulminantes fatales. À l’inverse, l’amineptine (SURVECTOR®) a été retiré 21 ans après sa commercialisation en 1978 malgré des cas graves de pharmacodépendance observés depuis longtemps. Et, il a fallu aussi 60 ans pour découvrir la néphrotoxicité (toxicité rénale) des fortes doses des analgésiques comme la phénacétine. » (Connaître le médicament ; Tome 2 ; 20 000 [morts par an liés au médicament] Plaise au Président de la République Française ; Éditions BoD, septembre 2017)

 

Un risque accentué par la nouveauté technologique

 

Certains de ces futurs vaccins sont à base d’ARNm (acide ribonucléique). Ils sont donc les premiers qui utilisent une telle nouvelle technologique. Cette nouveauté technologique, si elle n’est pas suffisamment évaluée chez l’Homme et dans la durée, nous expose à des risques potentiels, jusqu’alors inconnus, qui pourraient se manifester après l’administration de ces produits chez une large population.

Et, il y a lieu de rappeler qu’une technologie aussi séduisante soit-elle, en théorie, peut se révéler dangereuse une fois transposée à l’Homme. Seule l’expérimentation clinique (chez l’Homme) permet de confirmer ou d’infirmer, en pratique, une telle innovation. La durée de cette expérimentation est incompressible.

 

En cas de survenue de ces effets indésirables graves, les personnes touchées éprouveraient quelques difficultés à établir le « lien de causalité » avec le vaccin administré

 

De façon générale, en cas de survenue d’effets indésirables présumés d’origine médicamenteuse, il est souvent difficile en pharmacovigilance d’établir, avec certitude, le « lien de causalité » entre le médicament suspect (le fait générateur) et l’effet indésirable (dommage corporel, décès) constaté. Cette difficulté s’accentue dans le domaine vaccinal eu égard notamment aux limites de la méthode d’imputabilité utilisée et au fait que les effets indésirables surviennent parfois à distance de l’injection (jusqu’à plusieurs mois après) du vaccin. Or, ne pas pouvoir démontrer ce lien de causalité « certain et direct » de façon scientifique ne signifie pas, pour autant, que ce lien n’existerait pas. Et la charge de la preuve pèse sur la victime de ces effets indésirables.

L’expérience montre qu’en cas de problème, les victimes de dommages corporels, ou leurs familles en cas de décès, se trouvent souvent face à des juridictions qui exigent la preuve établissant lesdits caractères « direct et certain » du lien de causalité ; bien qu’en matière civile, les juges tendent à assouplir les conditions de la réparation indemnitaire. Cette éventuelle réparation relève d’ailleurs plus du symbole : elle ne guérit pas la personne de ses séquelles permanentes ; elle ne la ramène pas à la vie.

 

Des laboratoires fabricants auraient demandé, et obtenu, l’exonération de leur responsabilité en cas de survenue d’effets indésirables graves

 

Il semblerait que des laboratoires fabricants, de ces vaccins contre la Covid-19, auraient demandé l’exonération de leur responsabilité en cas de survenue d’effets indésirables graves chez les personnes qui seront vaccinées. Leur demande aurait été satisfaite. Légitimement, ces laboratoires auraient estimé notamment que la durée, qui leur est laissée pour développer ces vaccins, n’était pas suffisante pour connaître suffisamment le rapport bénéfice/risque de ces produits.

 

Des responsabilités des médecins et des pharmaciens

 

Les professionnels de santé (et notamment les médecins prescripteurs et les pharmaciens dispensateurs) pourraient engager leurs responsabilités personnelles, et notamment pénale, en cas de pratiques non conformes aux données acquises de la science : en l’espèce, en cas de prescription de ce vaccin par le médecin et sa délivrance par le pharmacien.

 

Du pénal

 

En pareilles circonstances, la juridiction administrative semble moins efficace. Comme cela a été relevé notamment par la revue indépendante Prescrire : « Les décisions du Conseil d’État ont un impact sur l’équilibre entre les intérêts économiques des firmes et les intérêts de la santé publique et des comptes sociaux. Dans plusieurs exemples au fil des années, cet impact n’a pas été dans l’intérêt des patients, quand le Conseil d’État a maintenu sur le marché des médicaments plus dangereux qu’utiles, ou leur remboursement par l’assurance maladie. » (Conseil d’État : un arbitre influent dans le domaine du médicament ; revue Prescrire, novembre 2017).

Le droit pénal est, en effet, le support qui abrite la protection des valeurs sociales protégées telles que le corps ou la vie des Hommes. Il est également intéressant de relever que le code de la santé publique s’ouvre par une première partie intitulée « Protection générale de la santé » et par un chapitre préliminaire « Droits de la personne ». Ces « Droits de la personne » sont basés sur trois valeurs essentielles dotées d’une autorité constitutionnelle : la liberté individuelle, la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement ou de dégradation et, le droit fondamental à la protection de la santé.

En Occident, le principe de dignité trouve son origine « dans la grande philosophie stoïcienne - dans son sens retrouvé mis en lumière par l’œuvre magistrale de Pierre Hadot - notamment chez Sénèque proclamant « l’homme chose sacrée pour l’homme (homo, sacra res homini) » et dénonçant les jeux du crime, et plus généralement, les spectacles où l’homme est dégradé, violenté, mutilé, voire tué (Lettres à Lucilus, Liv. XV, 92, 32) » (C. Bergoignan-Esper, P. Sargos, les grands arrêts du droit de la santé, 2e édition, Dalloz).

 

Conclusion

 

Quel paradoxe de prétendre vouloir protéger sa population humaine contre une maladie (dont les personnes à risque constituent une petite partie, dont la létalité est désormais mieux connue, dont la prise en charge s’est nettement améliorée…), en la soumettant, dans sa globalité, à des mesures restrictives des droits et libertés publics (et nuisibles sur les plans sanitaire, psychologique, économique, social…) et à notamment des médicaments (dont des vaccins) insuffisamment évalués et donc potentiellement dangereux !

Ce paradoxe vient aussi confirmer notre réflexion proposée, en juin 2020 dans le journal Le Point, sous le titre « Ce qui est refusé au professeur Didier Raoult est permis à d’autres » et dont laquelle nous pouvons lire notamment ceci : « (…) En premier lieu, remarquons que le vaccin attendu, censé protéger contre cette maladie, est déjà promu, vendu, dans les médias ; pourtant, nous n’avons encore aucune donnée validée et vérifiable sur son rapport bénéfice/risque : sur ladite preuve clinique réclamée avec insistance, et c’est peu dire, à l’équipe marseillaise (…) ».

Cette « jurisprudence Hydroxychloroquine » et les expériences antérieures acquises appellent à la prudence. Cette question devrait interroger toute la société ; toutes les populations.

Par ces motifs non exhaustifs ci-dessus mentionnés, et dans tous les cas, cet éventuel futur vaccin contre la Covid-19 ne peut être rendu « obligatoire ». Chaque personne doit pouvoir choisir de se vacciner ou de ne pas se vacciner. Une telle décision relève notamment du colloque singulier qui unit la personne à son médecin.

 

 

 

« ARGAN : C’est que vous avez, mon frère, une dent de lait contre lui. Mais enfin venons au fait. Que faire donc quand on est malade ?

BÉRALDE : Rien, mon frère.

ARGAN : Rien ?

BÉRALDE : Rien. Il ne faut que demeurer en repos. La nature, d’elle-même, quand nous la laissons faire, se tire doucement du désordre où elle est tombée. C’est notre inquiétude, c’est notre impatience qui gâte tout, et presque tous les hommes meurent de leurs remèdes, et non pas de leurs maladies. »

(Molière, Le Malade imaginaire. Acte III, scène III.)

 

 

 

Autres lectures :

 

« Covid-19 et décisions prises : une tribune de plusieurs juristes conforte nos alertes » : cliquer ici

 

« Covid-19 et Hydroxychloroquine : l’« empirisme » refusé au professeur Didier Raoult (en situation d’urgence) est pourtant toléré pour les « médicaments pédiatriques » (en pratique courante) » : cliquer ici

 

« TRIBUBNE. 23 propositions nouvelles et indépendantes pour l’hôpital public de demain » : Le Point

 







1 commentaire:

  1. En tant que citoyenne lambda n'ayant aucune compétence en médecine, mis à part ma propre sensibilité et ma propre méfiance, que peut-on faire pour nous opposer?

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