Le 28 avril 2021, un article
est publié par le journal « Libération CheckNews » sous le titre « Est-il
vrai que des centres de pharmacovigilance ont appelé à limiter les signalements
d’effets secondaires des vaccins ? ». Des affirmations, diffusées
par cet article, appellent les nécessaires rectifications suivantes.
Cet article soutient que le « rôle » des centres régionaux de
pharmacovigilance (CRPV) « est d’enquêter sur les problèmes graves
et non identifiés » ; et qu’il est « inutile de signaler des
effets non graves qui sont déjà connus ». Cet article poursuit en affirmant
que l’idée « selon laquelle la mission des CRPV est de recenser de
manière exhaustive tous les effets secondaires liés à un médicament,
même les plus bénins » repose sur « une idée fausse ». Or, en réalité, ces
affirmations, diffusées auprès du public notamment, sont contredites par les
dispositions du Code de la santé publique.
En effet, d’une part, l’article R.5121-161 du Code de la santé publique dispose :
« Le
médecin, le chirurgien-dentiste, la sage-femme ou le pharmacien déclare
immédiatement TOUT effet indésirable suspecté d’être dû à un
médicament ou à un produit mentionné à l’article R.5121-150, dont il a
connaissance, au centre régional de pharmacovigilance.
Les autres professionnels
de santé, les patients et les associations agréées de patients peuvent
déclarer TOUT effet indésirable suspecté d’être dû à un
médicament ou à un produit mentionné à l’article R.5121-150, dont ils ont
connaissance, au centre régional de pharmacovigilance.
(…). »
Selon le Code de la santé
publique, et contrairement à ce qui est affirmé dans cet article de presse, « tout » effet indésirable « suspecté » doit être déclaré en
pharmacovigilance. Il n’est pas nécessaire que cet effet indésirable soit certain :
une simple suspicion d’un lien de causalité entre cet effet indésirable
et le médicament (vaccin) concerné suffit à rendre cette déclaration obligatoire
pour notamment « le médecin, le chirurgien-dentiste, la sage-femme
ou le pharmacien ». Il n’est pas nécessaire, non plus, que ces derniers soient les
prescripteurs ou les dispensateurs dudit médicament (vaccin) : dès qu’ils
sont informés, ils doivent signaler ledit effet indésirable au CRPV
territorialement compétent.
Cet article (R.5121-161) du Code de la santé
publique a été modifié par le Décret n°2012-1244 du 8 novembre 2012
relatif au renforcement des dispositions en matière de sécurité des médicaments
à usage humain soumis à autorisation de mise sur le marché et à la
pharmacovigilance. Il nous semble, qu’avant ce décret, l’obligation de
déclaration en pharmacovigilance ne pesait que sur les effets indésirables « graves » (même connus) ou « inattendus ». La question est donc : pourquoi
avoir élargi le champ de cette notification à « tous » les effets indésirables depuis
2012 ?
En effet, d’autre part,
les « Bonnes pratiques de pharmacovigilance », prises par « Décision
du 2 février 2018 » du Directeur général de l’agence nationale de sécurité du médicament
(ANSM) et intégrées au Code de la santé publique, consacrent cette
obligation de déclaration immédiate de « tout » effet indésirable (page 19/43) :
« Fait l’objet
d’une déclaration immédiate tout effet indésirable suspecté d’être lié à
l’utilisation d’un ou plusieurs médicaments qu’il soit grave ou non, listé
ou non dans la notice patient, survenant dans des conditions d’utilisation
conforme ou non conforme aux termes de l’autorisation ou de l’enregistrement du
ou des médicaments. Sont également concernés, les effets indésirables résultant : (...) ».
Dès le 10 juin 2018, ces Bonnes
pratiques de pharmacovigilance ont fait l’objet d’un article publié, sur le
site du CTIAP, sous le titre : « Pharmacovigilance : l’ANSM rappelle aux PROFESSIONNELS
DE SANTÉ leur OBLIGATION relative aux TYPES d’effets indésirables
médicamenteux à DÉCLARER ».
Toutefois, les inquiétudes des CRPV, exprimées dans cet article de presse, nous semblent légitimes : les moyens dont disposent ces CRPV devraient être mobilisés pour documenter, en priorité, les effets indésirables « nouveaux ou graves ». Les CRPV soulèvent également deux causes à l’origine de cette « embolie du système » : d'une part, la création du « portail de signalement des effets secondaires [indésirables] » ; et d'autre part le fait que « beaucoup » de « signalements » reçus, par les CRPV, « n’ont pas le niveau de précision requis. Certains médecins se contentent en effet de nous déclarer "décès", "thrombose", "hospitalisation"… » ; ce qui obligent les CRPV à « recontacter les médecins pour demander les antécédents, les facteurs de risques, les données cliniques, le jour de la vaccination. Et ainsi construire une histoire clinique… C’est cette histoire clinique qui permet de construire le dossier qui est intégré dans la base nationale » de pharmacovigilance.
Mais si ces inquiétudes des CRPV
sont légitimes, et au lieu de stigmatiser publiquement les déclarants
(professionnels de santé, patients…) qui ne font que se conformer à la « loi »
(au sens large), il y a lieu de s’interroger plutôt sur les véritables
causes à l’origine de cette nouvelle « embolie du système » de pharmacovigilance ; un
tel constat ayant déjà pu être réalisé lors de l’« affaire LÉVOTHYROX° » notamment. Parmi ces causes,
certaines ont déjà été identifiées depuis plusieurs années. Et le CTIAP a déjà
proposé quelques réflexions sur ce point comme le montre l’article publié, le
16 juin 2017, sous le titre « Pharmacovigilance : une nouvelle plateforme du Ministère de la santé inutile, nuisible et coûteuse » ; une réflexion qui alertait déjà en ces termes :
« Cette
orientation prise ne peut que conduire à la dilution des signaux importants.
Les cas graves et/ou inattendus peuvent être noyés dans une masse d’informations
transmises sans contrôle préalable ».
Et, une autre cause potentielle,
de cette nouvelle « embolie du système » de pharmacovigilance, mérite d’être
soulevée. En effet, dans le cadre des vaccins contre la Covid-19
qui ont été autorisés notamment en Europe (et donc en France), il y a lieu de rappeler notamment le contenu
du paragraphe « E » de l’annexe II de l’autorisation de mise
sur le marché (AMM) « conditionnelle » (temporaire) correspondant à
chacun de ces vaccins. Selon les termes de ce paragraphe « E », l’évaluation du rapport bénéfice/risque de ces
vaccins n’est pas terminée. Et par conséquent, en principe, la gestion des déclarations
des effets indésirables, observés après l'administration de ces vaccins, aurait dû être supportée par les laboratoires
pharmaceutiques concernés comme cela serait fait lors des essais cliniques
(chez l’Homme) qui précédent l’AMM, nous semble-t-il ; et non pas par les
CRPV (et à moyens constants). Ledit contenu de ce paragraphe « E »
de l’annexe II de AMM « conditionnelle » est repris dans l’article
publié, le 2 avril 2021, par le CTIAP sous le titre « Inédit. Exclusif. Vaccins contre la Covid-19 : des incertitudes même sur la qualité intrinsèque des produits, sur leurs procédés de fabrication, sur les lots commercialisés… selon les documents officiels publiés par l’Agence européenne du médicament (EMA) ».
Dès 2002, au centre hospitalier
de Cholet, nous avons proposé, en lien avec le CRPV territorialement compétent,
une organisation efficiente (qualité, sécurité, coût) de la
pharmacovigilance. Cette organisation a été saluée par plusieurs autorités ad hoc. Elle est décrite notamment dans
une publication parue, en 2006, dans une revue nationale avec comité de lecture
« Le
Pharmacien Hospitalier » sous le titre : « La pharmacovigilance dans un Centre Hospitalier Général : modalités pratiques de mise en place, résultats et actions d’améliorations ». Cette organisation contribue à soulager le CRPV : les déclarations sont reçues et complétées, localement, par
l’unité de pharmacovigilance de l’hôpital de Cholet avant leur transmission au
CRPV ; ce dernier dispose d’un correspondant local bien identifié s’il a besoin d’un
complément d’informations ; cette antenne locale (de proximité) du CRPV a
plus facilement accès aux dossiers des patients ; etc. Mais, curieusement,
dans le cadre de ces vaccins contre la Covid-19, cette procédure, en vigueur à l’hôpital de Cholet depuis 2002, a été violée ; et les alertes
adressées notamment à la direction sont restées vaines.
Par ailleurs, et à plusieurs reprises, nous avons déjà
signalé des obstacles à la pharmacovigilance comme le montrent ces
deux articles disponibles sur le site du CTIAP :
« Obstacles à la pharmacovigilance. Refus de transmettre les incidents médicamenteux à la pharmacovigilance : Alerte et demande d’intervention de la Ministre des solidarités et de la santé », septembre 2018 ;
« DROIT DE RÉPONSE à OUEST-FRANCE. « Putsch administratif » sur les vigilances sanitaires. Suite « Obstacles à la pharmacovigilance » : notre alerte relayée par l’ANSM », septembre 2019.
Malgré ces alertes auprès des
autorités ad hoc notamment, rien n’a
changé : les obstacles à la pharmacovigilance continuent de prospérer.
Une autre solution
pourrait également trouver sa source dans cette autre analyse proposée dans l’article
du CTIAP publié, le 10 décembre 2018, sous le titre « Le PMSI : un moyen pour détecter les effets indésirables liés aux médicaments et NON DÉCLARÉS en pharmacovigilance ».
Enfin, il y a lieu d’utiliser
le terme d’effet « indésirable » et non celui d’effet « secondaire ». Car, l’effet « indésirable », notamment, est défini, de
façon précise, par le Code de la santé publique (article R.5121-152) ; cet
article définit aussi ce qu’est un effet indésirable « grave », « inattendu », etc..
En conclusion, et eu égard aux
motifs (non exhaustifs) ci-dessus mentionnés, l’affirmation de cet article de
presse (publié par le journal « Libération CheckNews »), qui semble vouloir imputer
les réclamations enregistrées à notamment des « divers sites ou comptes opposés à la
vaccination », nous
semble être une argumentation, pour le moins, irrecevable : elle ne
peut donc prospérer. Et en cas de divergence d’opinions, il y a lieu de se référer,
d’abord, aux règles consacrées notamment par la « loi » (au sens large) et par
les règles professionnelles ; au lieu de mettre à l’index, et publiquement,
les déclarants (professionnels de santé, patients, etc.) qui ne font que
suivre le cadre légal prescrit au système de pharmacovigilance français. Et
d’autant plus que la sous-notification est habituellement forte en
pharmacovigilance ; et que l’évaluation du rapport bénéfice/risque de ces nouveaux
vaccins contre la Covid-19 n’est pas achevée.
L'évaluation bénéfice risque à charge du fabricant n'est pas terminé et les dispositif d'état prévu pour contrôlé les effets secondaires a cet effet ne sont pas correctement appliqué.
RépondreSupprimerEt l'on entend en boucle dans les médias que les risques pour les vaccins sont maitrisé. Toujours la même désinformation des médias mainstream.