mardi 31 décembre 2019

Santé. Exemple de manipulation de l’information. La publicité pour le Vaccin GARDASIL® interdite en 2010 : les affirmations inexactes relevées par l’Agence française de sécurité sanitaire (une décision au JORF)


Le CTIAP du centre hospitalier de Cholet a déjà réservé plusieurs articles à la vaccination anti-papillomavirus - anti-HPV- (vaccins GARDASIL, GARDASIL 9, etc.).
Aujourd’hui, nous souhaitons rappeler la « Décision du 31 août 2010 interdisant une publicité pour un médicament mentionnée à l’article L.5122-1, premier alinéa, du code de la santé publique destinée aux personnes habilitées à prescrire ou délivrer ces médicaments ou à les utiliser dans l’exercice de leur art » (décision ci-jointe).
Cette décision est publiée au Journal Officiel de la République Française (JORF) du 22 septembre 2010. Elle est prise par le directeur général de l’AFSSAPS (Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé), actuellement ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament).
Cette décision motivée conclut : « La publicité (…) pour la spécialité pharmaceutique GARDASIL est interdite ». Elle relève les manœuvres qui peuvent « induire en erreur le prescripteur ».
Cette publicité concerne un « document » qui « se présente comme un supplément « spécial congrès » de la revue hebdomadaire « Impact médecine » intitulé « Papillomavirus et vaccination HPV : les nouvelles données » concernant l’« IPC 2009 : 25e session de l’International papillomavirus conference », qui s’est tenue en Suède du 8 au 14 mai 2009 ; qu’il est spécifié, en première page, que certaines données, publiées dans l’édition , peuvent ne pas avoir été validées par les autorités de santé françaises et que ce numéro spécial est réalisé avec le soutien institutionnel des laboratoires Sanofi Pasteur MSD ; qu’une signature du Dr Charbonnier apparaît au bas d’un des articles figurant sur la quatrième page ».
Les motifs de cette interdiction de publicité sont notamment les suivants :
« sa présentation axée sur le seul vaccin GARDASIL, non représentative de l’ordre du jour de ce congrès » ;
« son contenu axé sur le développement d’informations uniquement favorables à ce vaccin » ;
« ce document n’a pas fait l’objet d’un dépôt auprès de l’Afssaps » (en méconnaissance des dispositions de l’article L.5122-9 du code de la santé publique) ;
« ce document ne comporte pas les informations prévues à l’article R.5122-8 du code de la santé publique » ;
L’affirmation suivante considérée par l’AFSSAPS comme étant inexacte : « Une efficacité qui se maintient sur le long terme ». La décision détaille les manœuvres utilisées pour aboutir à cette affirmation fausse (cf. le 9ème Considérant : 11ème paragraphe). L’AFFSSAPS qualifie ce raisonnement ainsi : « qu’aussi, cette présentation n’est pas objective » ;
L’AFSSAPS rejette l’affirmation qui « confirme l’efficacité dans la prévention des lésions de bas grade » car « n’a pas été retenue dans les indications validées par l’autorisation de mise sur le marché [AMM] de GARDASIL ». La décision de l’AFSSAPS précise : « qu’ainsi cette présentation mettant en avant une efficacité préventive de GARDASIL vis-à-vis des lésions génitales de bas grade au même titre que des condylomes acuminés n’est pas conforme aux indications validées par l’AMM de GARDASIL » ;
« que, dans la mesure où les indications validées par l’autorisation de mise sur le marché de GARDASIL précisent que l’efficacité protectrice n’a pas été évaluée chez les sujets de sexe masculin, cette présentation de données épidémiologiques chez l’homme (…) n’est pas conforme aux indications validées par l’AMM de GARDASIL » ;
« qu’en l’état actuel des données il n’y a pas d’étude démontrant un effet préventif de la vaccination sur la survenue des cancers » ;
« que l’avis de la Commission de la transparence en date du 18 avril 2007 précise d’ailleurs (…) que l’effet préventif de GARDASIL sur la survenue des cancers du col de l’utérus n’est pas démontré actuellement » ;
« qu’ainsi, ce document présente des données non validées par l’AMM de GARDASIL » ;
« le document présente des informations concernant des cancers ou pathologies associés aux HPV 6 et 11 (deux valences de GARDASIL) autres que ceux ou celles validés par l’AMM de GARDASIL, ce qui peut induire en erreur le prescripteur sur l’effet possible de prévention du vaccin contre ces cancers ou pathologies cités ; qu’ainsi cette présentation n’est pas conforme aux indications validées par l’AMM de GARDASIL » ;
« Considérant qu’ainsi ce document est contraire aux dispositions des articles L.5122-2 du code de la santé publique ».
C’est un exemple qui pourrait être qualifié de manipulation de l’information dans un domaine qui concerne pourtant la santé des personnes.
Concernant les données actuelles relatives à ce produit, nous renvoyons nos lecteurs à nos précédents articles (qui d’ailleurs ne constatent pas d’évolution majeure en matière de preuves valides dans la prévention desdits cancers).



Pièce jointe : ladite décision de l’AFSSAPS du 31 août 2010 (publiée au JORF du 22 septembre 2010).










vendredi 13 décembre 2019

Arrêté du 12 novembre 2019 : pourquoi exposer les patients à certains médicaments « génériques » potentiellement plus nocifs que le médicament « de référence » ?

Un arrêté en date du 12 novembre 2019 est publié le 19 novembre 2019 au journal officiel de la République française (JORF). Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
Il s’agit d’un arrêté « précisant, en application de l’article L.5125-23 du code de la santé publique, les situations médicales dans lesquelles peut être exclue la substitution à la spécialité prescrite d’une spécialité du même groupe générique ». En clair, ce texte réglementaire vient indiquer notamment les trois situations où le médecin peut s’opposer à la substitution d’un médicament qu’il prescrit par un autre médicament du même groupe générique en mentionnant sur l’ordonnance : « non substituable ».
La première situation médicale concerne les médicaments « à marge thérapeutique étroite », mais uniquement lorsque les patients sont stabilisés (la phase d’adaptation du traitement n’est pas concernée). Une liste de treize médicaments (principes actifs) est donnée : lamotrigine, pregabaline, zonisomide, lévétiracétam, topiramate, valproate de sodium, lévothyroxine, mycophénolate mofétil, buprénorphine, azathioprine, ciclosporine, évérolimus, mycophénolate sodique.
La deuxième situation concerne la prescription « chez l’enfant de moins de six ans, lorsqu’aucun médicament générique n’a une forme galénique adaptée » alors que le médicament de référence disponible permet cette administration.
La troisième situation est ainsi libellée : « Prescription pour un patient présentant une contre-indication formelle et démontrée à un excipient à effet notoire présent dans tous les médicaments génériques disponibles, lorsque le médicament de référence correspondant ne comporte pas cet excipient ».
Rappelons qu’un excipient « à effet notoire » est un excipient connu comme étant susceptible de générer des effets indésirables chez le patient.
Pour ces trois situations, le médecin doit reporter sur l’ordonnance des mentions précises : « non substituable (MTE) » (première situation) ; « non substituable (EFG) » (deuxième situation) ; « non substituable (CIF) » (troisième situation).

Trois situations qui appellent trois questions

Les trois situations médicales, ci-dessus exposées par cet arrêté, soulèvent les trois questions suivantes.

Première question

La liste des médicaments à marge thérapeutique étroite est-elle exhaustive ? N’aurait-on pas oublié d’autres principes actifs ?

Deuxième question

Chez les patients de plus de six ans, devrait-on privilégier un médicament générique même s’il ne dispose pas de forme galénique adaptée, et alors même que le médicament de référence, lui, permet cette administration adaptée ?

Troisième question

Cet arrêté livre les critères qui devraient opérer le choix entre :
-   des médicaments génériques qui contiennent un excipient à effet notoire (excipient susceptible de provoquer des effets indésirables chez les patients) ;
-   et le médicament de référence qui ne contient pas cet excipient potentiellement nocif.
Autrement dit, le choix est entre deux produits qui n’ont pas le même rapport bénéfice/risque : le médicament qui contient un excipient à effet notoire a nécessairement un « risque » plus élevé. En principe, cette simple constatation devrait conduire à proposer aux patients le produit qui ne contient pas cet excipient à risque.
Mais, cet arrêté, lui, adopte un autre raisonnement : il semble privilégier au contraire le médicament qui contient l’excipient à risque. Selon cet arrêté, les professionnels de santé (médecins et pharmaciens notamment) ne peuvent écarter ce produit à risque qu’à la double condition suivante (souvent difficile à établir en pratique) :
1.  L’existence d’une contre-indication formelle ;
2.  Une contre-indication formelle démontrée.
Cet arrêté semble donc privilégier le médicament qui expose le patient à un risque évitable (évitable car il existe une alternative sans risque connu).
Selon cet arrêté, tant que le patient n’a pas développé des effets indésirables conduisant à une contre-indication formelle et démontrée, il devrait accepter de prendre le médicament à risque. Par ailleurs, cet arrêté ne dit pas comment prouver le caractère « formel et démontré » de ladite « contre-indication » à cet excipient à effet notoire.

Des professionnels de santé face aux patients

Une obligation d’information des patients pèsent sur les professionnels de santé (médecins et pharmaciens notamment). Pourrait-on envisager la situation où ces professionnels expliqueraient à un patient les deux choses suivantes (pour respecter ce que préconise cet arrêté).

Face à des patients âgés de plus de 6 ans : enfants (et leurs parents) et les autres patients

« Vous avez plus de 6 ans. Selon un arrêté, vous devez accepter une forme galénique inadaptée parce que c’est un générique ; je ne peux pas vous proposer la forme qui vous convient parce que c’est un médicament de référence. »

Face à un patient qui ignore comment serait sa réaction une fois l’excipient à effet notoire (à risque) administré

« Pour traiter votre maladie, il existe sur le marché un médicament (A) qui ne contient pas d’excipient à risque et un autre médicament (B) avec un excipient potentiellement nocif ; selon un arrêté, vous ne semblez pas avoir de contre-indication « formelle et démontrée » à la prise de cet excipient à risque du médicament B ; vous devez donc commencer par prendre ce médicament B et on voit après ; et si vous développez un effet indésirable (et que vous êtes encore vivant), nous pourrons à ce moment réévaluer la prescription mais à la double condition : il faut que cet effet indésirable soit formel et démontré comme étant la conséquence de cet excipient. »

Conclusion

Ces trois questions, ci-dessus soulevées, donnent le sentiment que les médicaments génériques devraient être privilégiés à tout prix.
Or, la règle est la suivante : une prescription médicamenteuse doit privilégier le médicament qui assure au patient une meilleure sécurité, et indépendamment du caractère « générique » ou « de référence ». Le critère de prix n’intervient que lorsque les deux médicaments en concurrence offrent le même rapport bénéfice/risque.
D’ailleurs, devrait-on continuer de qualifier de « génériques » des médicaments qui introduisent, dans leur composition, un excipient à effet notoire (alors que cet excipient ne figure pas parmi les ingrédients du médicament de référence) ? Pourquoi avoir autorisé la commercialisation de ces produits qui sont potentiellement plus nocifs alors qu’un autre médicament offre une meilleure sécurité pour le patient ?
Cet arrêté présente des cas où des médicaments génériques sont de moindre qualité que le médicament de référence. Et dans le même temps, il appelle à privilégier ces médicaments qui exposent les patients à un risque évitable. Il nous semble que cette méthode ne peut que susciter la défiance des patients envers les médicaments génériques tout en semant le trouble dans la relation patient-soignant, ce qui est, pour le moins, regrettable.
Ce n’est, malheureusement, pas le premier arrêté qui pourrait être qualifié d’« arrêté iatrogène ».







mercredi 11 décembre 2019

L’OMS appelle les États à suspendre la vaccination anti-HPV (GARDASIL®, GARDASIL 9®, etc.) chez les garçons


Notre article du 10 novembre 2019 a mis en évidence l’exclusion des professionnels de santé de la consultation publique lancée par la haute autorité de santé (HAS). Cette consultation concerne le projet de généralisation de la vaccination anti-papillomavirus (anti-HPV) [vaccins GARDASIL®, GARDASIL 9®, etc.] à tous les garçons.
Dans cet article, nous avons discuté notamment l’argument « d’égalité », entre les filles et les garçons, avancé par la HAS.
Or, le 2 décembre 2019, un article est publié dans la revue médicale britannique BMJ (British Medical Journal) sous le titre : « HPV : WHO calls for countries to suspend vaccination of boys ». L’Organisation mondiale de la santé (OMS) demande donc aux différents pays de suspendre cette vaccination chez les garçons. La raison, justifiant cette demande de l’OMS, serait une insuffisance de stock qui ne permet pas de répondre à toutes les demandes (des filles et des garçons). Alors, l’OMS appelle à privilégier les filles par rapport aux garçons. Cet appel de l’OMS est lancé quelques temps après que le Royaume-Uni ait commencé cette vaccination chez les garçons.
L’argument de l’« égalité », avancé par la HAS, semble donc contredit par l’OMS. À notre connaissance, cet appel de l’OMS ne semble pas avoir été repris ni diffusé par telle ou telle autorité ad hoc ou tel ou tel organe de presse, notamment en France.
Si réellement cette vaccination est utile chez les garçons, comme certains n’ont cessé de le répéter, comment expliquer donc cet appel de l’OMS qui pourrait paraître discriminatoire envers les garçons ?


Lien PubMed vers l'article du BMJ 2019 Dec 2 ; 367 :I6765










vendredi 6 décembre 2019

Cinquième réunion d’information indépendante destinée au public. « Connaître le médicament : son aventure dans le corps humain ». Jeudi 30 janvier 2020, centre hospitalier de Cholet


Pour la cinquième réunion d’information indépendante destinée au public, le CTIAP du centre hospitalier de Cholet vous propose le thème suivant : « Connaître le médicament : son aventure dans le corps humain ».
Quel sort l’organisme humain réserve-t-il à ce médicament ?
Quelle trajectoire le médicament emprunte-t-il avant d’atteindre sa cible et avant de produire son effet thérapeutique ?
De cette question dépendent plusieurs conséquences pratiques en matière de soins. La réponse à cette question permet, en effet, de contribuer à comprendre pourquoi le médicament est présenté sous différentes formes pharmaceutiques ; les différentes façons qui permettent son administration dans le corps humain ; son mode d’action ; les interactions (incompatibilités) entre les médicaments, entre les médicaments et les aliments ; les contre-indications ; les effets indésirables ; etc.
Par exemple, pour certains médicaments, pourquoi le fait d’écraser ou de mâcher certains comprimés peut s’avérer dangereux voire mortel ? Pourquoi le fait d’ouvrir une gélule peut rendre son contenu inefficace ? Pourquoi une pilule contraceptive peut-elle perdre son efficacité (conduisant à une grossesse inattendue) ? Pourquoi un bébé allaité peut-il développer des effets indésirables, voire des malformations parce que ses parents prenaient certains médicaments durant sa conception ? Pourquoi un patient qui met des gouttes (de certains médicaments) dans les yeux peut-il se retrouver avec des effets indésirables au niveau cardiaque ? Pourquoi certains médicaments continuent de produire des effets alors même qu’ils ont été arrêtés, etc. ?
L’étude de cette aventure intérieure permet aussi d’appréhender les questions concernant le médicament générique, le médicament à marge thérapeutique étroite (exemples : Lévothyroxine (LÉVOTHYROX® ou autre) ; certains antiépileptiques ; etc.). Elle permet de prévenir des toxicités telles que celles du Benfluorex (MÉDIATOR®).
Cette trajectoire est-elle strictement la même chez l’enfant, l’adulte, la personne âgée, la femme enceinte, etc. ?
Faudrait-il une même dose de médicament pour tous ? Ou chacun sa dose, etc. ?
Autant de questions qui justifient le choix de ce thème.
Pour rappel, les quatre premières réunions ont porté sur les thèmes suivants (cf. articles disponibles sur ce site) : « L’affaire LÉVOTHYROX® » (octobre 2017) ; « Les médicaments de l’ostéoporose : ce que les patients devraient savoir » (mai 2018) ; « Effets indésirables des médicaments : les apports et les limites de la pharmacovigilance » (novembre 2018) ; « Le vaccin GARDASIL® permet-il de prévenir le cancer du col de l’utérus ? Quel est le rapport bénéfice/risque du GARDASIL® ? » (mai 2019).
Ces conférences sont ouvertes à tous quel que soit le lieu de résidence. Comme lors des réunions précédentes, les explications seront proposées dans un langage accessible à tous. La présentation sera suivie par un échange avec le public.
Cette cinquième rencontre est prévue le jeudi 30 janvier 2020 à 18h00 dans la salle Verlaine du centre hospitalier de Cholet. Une inscription est conseillée (envoyer un e-mail à l’adresse suivante : ctiap@ch-cholet.fr).








mardi 26 novembre 2019

« Limitation ou arrêt du traitement en fin de vie : état du droit actuel en France » : Formation dispensée le 21 novembre 2019 au centre hospitalier de Cholet


Le CTIAP vous propose un résumé de la formation dispensée, le 21 novembre 2019, au centre hospitalier de Cholet (de 19h30 à 21h30). Cette formation portait sur le thème suivant : « Limitation ou arrêt du traitement en fin de vie : état du droit actuel en France ». Plusieurs points ont été abordés.
Le dispositif légal, réglementaire et jurisprudentiel a été présenté. En 2016, le législateur s’est inspiré notamment de l’apport de certaines décisions du juge administratif (Conseil d’État) rendues dans le cadre d’une affaire médiatisée. La loi du 2 février 2016 (dite loi Leonetti Claeys) a alors consacré une nouvelle écriture de certaines dispositions de la loi du 22 avril 2005 (dite loi Leonetti) qui avait déjà admis notamment le refus de l’obstination déraisonnable d’une part, et l’expression de la volonté des malades en fin de vie d’autre part. Cette nouvelle écriture de la loi, tout comme les nouveaux textes réglementaires présentés (décret et arrêté de 2016), a introduit des précisions et des modifications importantes concernant notamment les directives anticipées, la procédure collégiale, la personne de confiance, les conditions d’une sédation profonde et continue jusqu’au décès. Ces nouveaux textes ont modifié le Code de déontologie médicale. Trois situations ont été distinguées : cas d’une personne consciente en mesure d’exprimer sa volonté ; cas d’une personne inconsciente qui a déjà exprimé sa volonté ; cas d’une personne inconsciente qui n’a pas manifesté sa volonté. En pareilles circonstances, les obligations qui pèsent sur le médecin notamment ont été présentées.
Malgré cette nouvelle écriture de la loi en 2016, des lacunes persistent. C’est ainsi que des précisions complémentaires et nécessaires ont été apportées, dans des décisions récentes, aussi bien par le Conseil constitutionnel que par le Conseil d’État. Ces décisions, présentées lors de cette formation, sont donc venues compléter les conditions de fond et de procédure qui pèsent sur notamment les médecins et les établissements de santé ; y compris si la personne est mineure ou sous tutelle.
Enfin, parmi ces décisions de la plus haute juridiction administrative (Conseil d’État), celle rendue en 2014 a rappelé notamment que le législateur « n’a pas entendu autoriser un médecin à provoquer délibérément le décès d’un patient en fin de vie par l’administration d’une substance létale ; qu’une telle pratique demeure prohibée par l’article R.4127-38 du Code de la santé publique, aux termes duquel : « Le médecin (…) n’a pas le droit de provoquer délibérément la mort ». D’où l’importance de connaître et de maîtriser les conditions précises relatives d’une part aux décisions d’arrêt ou de limitation de traitement (qui apparait inutile, disproportionné ou qui n’a d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie), et d’autre part au recours à la sédation profonde et continue (associée à une analgésie) jusqu’au décès ; et en particulier quand un patient est hors état d’exprimer sa volonté. Des conditions qui visent notamment à protéger le patient contre des décisions arbitraires, à respecter la dignité humaine, et à permettre aux professionnels de santé de prendre des décisions de façon éclairée.








dimanche 10 novembre 2019

Vaccin GARDASIL9®. Projet de généralisation à tous les garçons. Consultation publique de la HAS : les professionnels de santé exclus


Le CTIAP a réservé plusieurs articles au thème concernant la vaccination anti-papillomavirus (vaccins GARDASIL®, GARDASIL 9®, etc.).
Comme cela était prévisible, cette vaccination ne concernerait plus uniquement les filles. En effet, le 30 octobre 2019, la haute autorité de santé (HAS) publie un communiqué de presse ainsi libellé : « Vacciner tous les garçons contre les papillomavirus ? La HAS met en consultation publique un projet de recommandation vaccinale ».
Cette consultation, ouverte jusqu’au 27 novembre 2019, semble être menée par la nouvelle « commission technique des vaccinations (CTV) » qui est différente de la « commission de la transparence » : ces deux commissions font partie de la HAS.
Cette consultation publique soulève notamment les questions suivantes (non exhaustives).
D’abord, il y a lieu de s’interroger sur l’opportunité de cette consultation en se demandant si la commission de la transparence a rendu, ou non, un nouvel avis concernant le rapport bénéfice/risque de ces vaccins. Car, à notre connaissance, son dernier avis date du 13 septembre 2017. Dans cet avis de 2017, cette commission de la transparence relève notamment « des incertitudes concernant l’efficacité qui sera obtenue en termes de prévention des cancers dans les populations recommandées en France ». Par ailleurs, la revue indépendante Prescrire affirme notamment : « Début 2018, un effet en termes de prévention des cancers génitaux n’est pas démontré » et « l’efficacité des vaccins papillomavirus en prévention des cancers du col de l’utérus reste hypothétique ». En juin 2019, cette revue conclut que « certains parents et certaines jeunes femmes peuvent considérer que l’espoir, renforcé par ces données, de réduire le risque de cancer pèse plus que le risque incertain des effets indésirables du vaccin, tandis que d’autres peuvent préférer ne pas prendre de risque tant qu’un effet protecteur du vaccin n’est pas démontré, et compter sur le dépistage du cancer du col de l’utérus comme prévention ». Cette revue rappelle que « le dépistage reste souhaitable de toute façon, car le vaccin HPV ne prévient pas la survenue de toute lésion précancéreuse, comme l’utilisation de préservatif ».
En deuxième lieu, ce communiqué de presse précise que « l’objectif de cette dernière étape d’élaboration est de recueillir l’avis de tous les acteurs concernés par la politique vaccinale tels que les associations de patients et d’usagers du système de santé, les collèges nationaux professionnels, les sociétés savantes, les institutions publiques, les industriels, etc. ». Dans cette liste, nous avons cherché : « les professionnels de santé ». En vain. Ces professionnels de santé (et notamment les médecins et pharmaciens) ne seraient donc plus considérés comme des acteurs essentiels de ladite politique vaccinale ; ils seraient moins compétents que, par exemple, les associations de patients et d’usagers en matière d’évaluation des médicaments (comme les vaccins). Pourtant, ce sont ces professionnels de santé qui engagent aussi leurs responsabilités lors de la réalisation de l’acte vaccinal. En réalité, dans cette liste, nous retrouvons les mêmes acteurs qui avaient déjà appelé à la généralisation de cette vaccination, y compris chez les garçons. Nous renvoyons donc nos lecteurs notamment à notre réponse en date du 21 mars 2019 intitulée « URGENT. ALERTE. Généralisation du vaccin « GARDASIL® » : Réponse aux « 50 sociétés savantes » ». Nous les renvoyons aussi à l’article du 29 avril 2019 informant de la réponse des « 15 médecins et pharmaciens indépendants » à cet appel des « 50 sociétés savantes » ; une réponse qui met en évidence notamment les conflits d’intérêts et qui demande un moratoire ainsi qu’une commission d’enquête parlementaire.
En troisième lieu, ce communiqué de presse parle de « nombreux arguments scientifiques et éthiques » qui motiveraient cette « cette recommandation » de généralisation du vaccin. Or, paradoxalement, ce communiqué utilise le conditionnel - qui est un signe de doute et de prudence - : « une vaccination élargie à tous les hommes (…) bénéficierait non seulement à leur santé, en les protégeant directement, mais améliorerait aussi la protection des jeunes filles non vaccinées ». Si la HAS est en possession de ces si « nombreux arguments scientifiques et éthiques », pourquoi sa commission de la transparence n’a-t-elle pas intégré ces données et modifié ses conclusions ?
En quatrième lieu, ce communiqué de presse fait référence aux « pays qui ont obtenu une couverture vaccinale élevée », mais ne cite pas les pays qui auraient retiré leurs recommandations de ce vaccin. Il aurait dû aussi rappeler le nom du pays qui détient le record des vaccins obligatoires (sans se soucier, dans ce cas, de la position de ces autres pays).
En cinquième lieu, ce communiqué de presse se fonde sur l’argument - déformé - : « d’égalité ». De façon générale, pour contraindre une population à accepter un "nouveau" médicament (qui n’a pourtant pas démontré son efficacité sur des critères objectifs) et tout en déformant le principe juridique d’«égalité», l’argument - inapproprié en l'espèce - du sexisme serait désormais mis en avant pour culpabiliser. Le tout est enveloppé par la notion d’« éthique », sans doute pour tenter de nourrir une simple appréciation d'ordre général.
En sixième lieu, ce communiqué de presse indique que « la couverture vaccinale reste très insuffisante au regard des objectifs fixés par le Plan Cancer ». Sur quels fondements ont été fixés ces objectifs ? Ce communiqué de presse est conscient du fait que « l’élargissement de la vaccination par Gardasil 9  aux garçons est une condition nécessaire mais pas suffisante pour atteindre l’objectif ».
(…) etc.
Alors, ce communiqué de presse suggère aux « pouvoirs publics » de « mettre en œuvre une politique vaccinale plus engagée visant à une proposition vaccinale systématique de la part des professionnels de santé et à restaurer de la confiance vis-à-vis de cette vaccination auprès du public et des professionnels de santé ». Devrait-on comprendre « obligation vaccinale » ? Curieusement, dans ce cas faisant la promotion de l’autorité, les « professionnels de santé » apparaissent… Une phrase qui signerait d'ailleurs un aveu : les professionnels de santé auraient perdu confiance en ce vaccin. Exclus de cette consultation publique, ne pouvant émettre un avis direct relayant le fruit de leur expérience et de leur évaluation indépendante des données disponibles, les professionnels de santé seraient devenus les supplétifs d’une politique de santé dont les objectifs réels demeurent, pour le moins, obscurs. Les obligations d'information et de recueil du consentement libre et éclairé des personnes, qui pèsent sur les professionnels de santé (évincés), ne sont pas rappelés dans ce communiqué de presse. Ce dernier voudrait rétablir la confiance par la contrainte et non pas par des éléments sérieux de preuve et par de la pédagogie.
Néanmoins, il reste à attendre un éventuel nouvel avis de la commission de la transparence. Une commission qui pourrait constituer un obstacle à cette généralisation.
En tout cas, le contenu de ce communiqué de presse viendrait renforcer davantage ce que la revue indépendante Prescrire avait affirmé : « Son qualificatif de "haute autorité" n’est toujours pas justifié ». Lors de son évaluation des guides de la HAS, cette revue considère que seulement 6% de ces documents sont jugés « intéressants » ; que près de 52% sont considérés comme n’étant « pas un support solide de soins de qualité » ; que 21% ont « des défauts majeurs ou susceptibles de nuire à la qualité des soins ».







samedi 28 septembre 2019

Institutionnalisation de l’« enfant sans père ». Extension de la PMA aux « couples de femmes et aux femmes seules » : vers l’ouverture de la GPA ?...


« C’est en cherchant à substituer un ordre théoriquement rationnel au long travail des siècles que l’homme de la raison abstraite ruine ce qu’il devrait conserver et tyrannise ceux qu’il aspire à libérer. » (Raymond Aron)
Hier, 27 septembre 2019, selon les médias, l’article du texte de bioéthique qui permet l’extension de la procréation médicalement assistée (PMA) aux couples de femmes et aux femmes seules a été adopté par l’assemblée nationale. Les résultats du vote indiquent : 55 voix « pour », 17 voix « contre », 3 « abstentions ».
Le présent article n’entend pas prendre position « pour » ou « contre » ce qui vient d’être adopté par ces députés, et ce qui a été qualifié d’« innovation radicale » par l’académie nationale de médecine. Son but est de fournir à nos lecteurs des informations et quelques éléments de réflexion qui s’inscrivent dans l’équilibre décrit par ledit Raymond Aron.

Nombre de députés présents lors du vote à l’assemblée nationale : quel quorum ?

Sur un total de 577 députés, seulement 75 étaient présents lors du vote. C’est exactement le même nombre de présents que nous avions relevé lors du vote de la loi consacrant l’extension, cette fois, de l’obligation vaccinale de 3 à 11 vaccins (lire notre article du 20 décembre 2017 intitulé : « De 3 à 11 vaccins obligatoires : lettre au Président de l’Assemblée nationale demandant la saisine du Conseil constitutionnel »).
Il semblerait même qu’une députée, opposée à cette extension, n’ait pu participer au vote. Car, elle serait arrivée en retard, après ledit vote.
Dans cet article du 20 décembre 2017, nous écrivions notamment ceci :
« Ce constat amène à soulever la question du quorum requis pour qu’une loi soit valablement adoptée par le Parlement auquel le Conseil constitutionnel a confié la protection de notre santé. Peut-on sérieusement considérer que 13% des députés pourrait prétendre constituer ledit « législateur » ? Cette loi serait-elle valablement votée alors même que 87% des députés auraient déserté l’Assemblée nationale ? Quelle est donc la définition de ce législateur ?
Le contrôle de constitutionnalité a priori qui pourrait être actionné par 60 députés semble exclu. Il est, en effet, difficilement imaginable de voir ces députés, absents au moment du vote, venir ensuite prendre part à la saisine du Conseil constitutionnel par voie d’action.
Cette situation prive les citoyens, ayant confié leurs voix à leurs représentants, d’une possibilité de recours effectif. Elle fait prendre le risque de voir le corpus juridique irrigué par une disposition inconstitutionnelle latente, notamment de fait.
Etc. »

Un premier argument de la ministre des solidarités et de la santé, Madame Agnès BUZYN

Dès hier, Madame la ministre des solidarités et de la santé a exprimé, dans un tweet, l’argument suivant : « Permettre à toutes les femmes d’accéder à la PMA, c’est possible grâce à la science ; c’est souhaitable pour notre société, pour la diversité des familles et de tout ce qu’elles ont à offrir ». Elle est contente : « Heureuse que l’Assemblée nationale vienne de voter en faveur de la PMA pour toutes ! ».
Avec cet argument, le techniquement possible deviendrait un droit exigible. En réalité, cet argument pourrait puiser sa source originelle dans la définition même de la santé telle qu’elle est retenue par l’OMS (organisation mondiale de la santé) en 1946 : « État de complet bien-être physique, psychologique et social » et non pas l’absence de maladie ou d’infirmité. Une telle définition est vue par certains comme une « sensation que le commun des mortels peut connaître brièvement pendant l’orgasme ou sous l’influence des drogues » (Petr SKRABANEK, La fin de la médecine à visage humain, Odile Jacob, 1995). Eu égard à cet « état de complet bien-être (…) social », le médecin ne pourrait plus rien refuser. La médecine deviendrait le serviteur d’un « désir » social. Elle ne serait plus uniquement un moyen censé traiter ou prévenir telle ou telle pathologie, telle que l’infertilité. D’autres exemples le démontrent bien avant l’ouverture de cette PMA aux couples de femmes et aux femmes seules.
L’enfant deviendrait donc un produit accessible grâce à la « science ». Dès sa conception, cet « enfant sans père » n’aurait plus besoin de ce père. Il en serait donc privé dès l’origine.

Un deuxième argument de la ministre des solidarités et de la santé, Madame Agnès BUZYN

Selon la ministre des solidarités et de la santé, ce père « peut être une femme, évidemment ; ça peut être une altérité qui est trouvée ailleurs dans la famille, on le voit, ça peut être des oncles, ça peut être une grand-mère. Je crois que les enfants ont besoin d’amour, tout nous démontre aujourd’hui que ce qui compte c’est la sérénité et l’amour autour de l’enfant, et ça toutes les familles peuvent le garantir ».
On voudrait juste du sperme, mais pas du père.

Une non prise en compte des résultats de la consultation citoyenne lors des états généraux de la bioéthique

Lors des états généraux de la bioéthique, une forte proportion de citoyens a exprimé son hostilité à l’ouverture de cette PMA aux couples de femmes homosexuelles et aux femmes célibataires : 90% ont dit « Non » à cette extension ; et 88% ont souligné l’importance du rôle du père pour un enfant.

Une déconsidération de l’avis de l’académie nationale de médecine

Le 18 septembre 2019, l’académie nationale de médecine a exprimé sa position officielle : « l’extension de l’AMP [assistance médicale à la procréation = PMA] aux couples de femmes et aux femmes seules relève davantage d’une loi sociétale (…) que de la loi de bioéthique (…) ». Elle souligne que « si l’invocation de l’égalité des droits de toute femme devant la procréation est compréhensible, il faut aussi au titre de la même égalité des droits tenir compte du droit de tout enfant à avoir un père et une mère (…) Sur ce point, il y a donc une rupture volontaire d’égalité entre les enfants. A ce titre, la conception délibérée d’un enfant privé de père constitue une rupture anthropologique majeure qui n’est pas sans risques pour le développement psychologique et l’épanouissement de l’enfant ». Elle ajoute que le « principe de précaution [est] si souvent évoqué pour des sujets d’importance moindre ». Selon cette académie, cette « disposition est contraire à la Convention internationale des droits de l’enfant de 1989, ratifiée par la France. Celle-ci mentionne le droit de l’enfant à connaître ses parents en insistant sur le « bien de l’enfant » comme sur son « intérêt supérieur » ». Elle estime « que, de plus en plus malmenée par les évolutions sociétales, la figure du père reste pourtant fondatrice pour la personnalité de l’enfant comme le rappellent des pédopsychiatres, pédiatres et psychologues qui demeurent dans leur majorité pour le moins réservés sur cette innovation radicale ». Elle conclut : « Dans tous les cas d’extension de l’AMP, on ne peut méconnaître la question de l’altérité et celle de la différence homme-femme ».

Une ignorance de l’avis de juristes

Ladite extension de la PMA pourrait fragiliser des principes fondamentaux tels que celui de l’indisponibilité du corps humain, la non patrimonialité du corps humain, la gratuité des dons, le principe d’égalité entre homme et femme. En droit interne, le Conseil d’État constate notamment que « le cadre juridique repose sur des dispositions législatives introduites par les trois lois de juillet 1994, révisées à deux reprises, qui ont dégagé ou réaffirmé des principes fondateurs. Il s’agit des principes de primauté de la personne humaine, de respect de l’être humain dès le commencement de la vie, de l’inviolabilité , de la non patrimonialité du corps humain ainsi que de l’intégrité de l’espèce humaine ». Le Conseil constitutionnel considère que ces principes « tendent à assurer le respect du principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine ». Mais, ces principes ne semblent pas avoir été élevés au rang constitutionnel. Des juristes ont alerté sur cette extension de la PMA. Par exemple, un professeur agrégé des facultés de droit, soutient notamment ce qui suit :
« Une minoration des obstacles juridiques » ;
« Une lecture « technicienne » du droit » ;
« « Une invocation » du modèle français bioéthique » ;
« Une ignorance des répercussions juridiques » ;
« Une nouvelle dégradation de l’ordre juridique » ;
« Un morcellement du droit bioéthique » ;
« Une fâcheuse impression de « bricolage » voire d’arbitraire politique » ;
« Il est difficile de comprendre les raisons obscures qui ont inspiré ce parti pris » ;
« Il ne manquera pas d’alimenter des accusations dénonçant le manque de transparence voire d’honnêteté des institutions publiques » ;
« Il contribuera pour l’avenir à éloigner un peu plus les citoyens des « décideurs » et de la classe politique et à les dissuader de participer à d’autres « consultations citoyennes » ;
« Ces sentiments négatifs ne peuvent qu’être confrontés par la lecture du second rapport du CCNE (comité consultatif national d’éthique) » ;
« Il risque d’en ressortir que la consultation populaire n’a servi à rien et que seul compte l’avis des « experts » ;
« Experts non dénués d’arrière-pensées politiciennes (…) CCNE qui (…) apparaît de plus en plus souvent divisé et risque de perdre sa crédibilité auprès de l’opinion » ;
« Elles oublient que les normes juridiques sont indissociables d’un contexte qui leur donne un sens et qui détermine leur portée » ;
« Faisant abstraction de l’histoire et de la cohérence des principes directeurs » ;
« Sont donc prises en compte comme évolutions sociétales » des pratiques illégales, sans fondement » ;
« Ce constat n’en fait que mieux ressortir que l’on essaie légitimement de protéger la nature dans l’intérêt de l’humanité et des générations futures mais que l’on est incapable d’assurer la protection directe de ces dernières contre les « apprentis sorciers » de tous ordres » ;
« En dissociant sexualité et procréation et en faisant de l’enfant le produit de technologies scientifiques n’ouvrait-on pas la voie à une revendication de procréation ? » ;
« Tel est d’ailleurs déjà le cas lorsqu’on tolère que des PMA et des GPA (gestation pour autrui) soient réalisées à l’étranger et que l’on en tire pourtant les conséquences en acceptant l’inscription des enfants ainsi conçus à l’état civil. Paradoxalement, l’intérêt supérieur de l’enfant efface la violation de la loi française alors qu’il semble insuffisant pour fonder l’interdiction de faire naître des enfants sans père » ;
« Peut-on considérer comme un équilibre satisfaisant le fait d’inciter tacitement ceux qui veulent enfreindre la loi pénale de le faire à l’étranger et de leur permettre d’obtenir en France ce que d’autres, plus respectueux de la loi ou moins fortunés, se voient interdire ? » ;
« Alors qu’au nom de la protection de l’environnement ou des consommateurs, on impose une « traçabilité » pour les animaux ou les produits végétaux, celle-ci n’aurait aucune portée pour les lignées humaines » ;
« En cas d’extension de la PMA, les enfants de femmes seules ou de couples de femmes seraient beaucoup plus enclins à rechercher leur père… » ;
« Un recours accru au diagnostic préimplantatoire pouvant déboucher sur un eugénisme au moins indirectement « organisé » par l’État » ;
« On n’échapperait plus à la « marchandisation » du corps humain. Une logique « sauvage » du marché est déjà omniprésente sur internet » ;
« Certains arguments fondés sur le désir d’enfant et le principe d’égalité en faveur de la PMA vaudraient aussi pour la GPA » ;
« L’enfant est soumis à un parcours fragmenté entre ses origines génétique, gestationnelle et sociale » ;
« On peut avoir le sentiment de nager en pleine hypocrisie » ;
« Il ne resterait plus que la catégorie des hommes seuls, ou en couple qui souffriraient d’une « discrimination » » ;
« Dès lors que l’on accepte de perpétuellement remettre en question des principes séculaires, voire millénaires, chaque palier franchi annonce le suivant dans ce qui serait une perpétuelle course au « progrès » où le possible devient l’exigible » ;
« Les débats sont aussi révélateurs » ;
« Etc. ».

Les arguments de la ministre des solidarités et de la santé, Madame Agnès BUZYN : transposables à la GPA (gestation pour autrui), à moins de manquer de logique

À l’avenir, certains pourraient se fonder sur les mêmes arguments, avancés publiquement par notamment la ministre des solidarités et de la santé (cf. ci-dessus), pour revendiquer leur « droit » à l’enfant :
« Permettre à [tous les hommes] d’accéder à la [GPA], c’est possible grâce à la science ; c’est souhaitable pour notre société, pour la diversité des familles et de tout ce qu’elles ont à offrir » ;
La mère « peut être [un homme], évidemment ; ça peut être une altérité qui est trouvée ailleurs dans la famille, on le voit, ça peut être des [tantes], ça peut être [un grand-père]. Je crois que les enfants ont besoin d’amour, tout nous démontre aujourd’hui que ce qui compte c’est la sérénité et l’amour autour de l’enfant, et ça toutes les familles peuvent le garantir ».
On voudrait juste louer l’utérus, mais sans la mère…

Le « désir » des adultes à avoir un enfant supplanterait alors le « droit de l’enfant » et son « intérêt supérieur ».

N.B. : Un incident, pour le moins surprenant, lors d’un vote d’un amendement par l’assemblée nationale.

Publiquement, des députés dénoncent le fait suivant : un amendement est « adopté » alors que la majorité des députés aurait voté « contre ». Leur demande de vérification est refusée par le président de cette assemblée.

Enfin, désormais, il reste à connaître notamment la position du Sénat.