À l’entrée d’un stade de football, d’une
salle de sport ou d’un restaurant, par exemple, pourrait-on imaginer une loi exigeant
notamment le port du masque ainsi qu’un certificat attestant du
statut « tuberculeux » d’une personne ? La tuberculose,
elle, est pourtant une « maladie à déclaration obligatoire » selon le Code de la santé publique.
En France notamment et dans le cadre de
la Covid-19, maladie liée au Sars-CoV-2, le projet d’un « passeport sanitaire » semble se profiler à l’horizon.
Pourtant, et en plus de nos réflexions
déjà proposées notamment sur ce même site du CTIAP du centre hospitalier de
Cholet, il y a lieu de soulever une nouvelle question qui semble être occultée.
Cette question est la suivante : pourquoi
ce « passeport sanitaire » pour seulement cette maladie dénommée
Covid-19 ; et alors même que cette Covid-19 n’est même pas inscrite
sur la liste des « maladies à déclaration obligatoire » ?
Pour essayer de répondre à cette
question, quelques informations préalables méritent d’être connues du public,
notamment.
I- Qu’est-ce qu’une « maladie à déclaration
obligatoire » ?
En réalité, ce libellé de « maladie à déclaration
obligatoire » n’est plus utilisé depuis une ordonnance
datant du 15 juin 2000 qui a recodifié le Code de la santé publique. Désormais,
ce dernier utilise la terminologie suivante : « transmission obligatoire de
données individuelles à l’autorité sanitaire ». L’article L.3113-1
du Code de la santé publique mérite une attention particulière. Cet article du « Chapitre III » est
classé dans le « Titre
Ier Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles ». Cet article dispose notamment :
« I.- Les médecins et les
responsables des services et laboratoires de biologie médicale publics et
privés signalent :
1° A l’agence régionale de santé
les cas de maladies nécessitant une intervention urgente locale,
nationale ou internationale ;
2° A l’agence nationale de santé
publique les cas de maladies exigeant une surveillance particulière pour
la protection de la santé de la population. »
Ce texte distingue donc deux situations. La première
concerne une « intervention
urgente » qui semble viser la protection de la
santé d’un patient et celle de son entourage ; et relève d’une procédure de « signalement ». La seconde évoque une « surveillance particulière » qui semble s’intéresser à une dimension de santé
publique ; et dépend d’une procédure de « notification ».
Ce même texte ajoute notamment ceci : « III.- Un décret fixe la
liste des maladies devant faire l’objet d’un signalement au titre du
1° ou du 2° du I [intervention urgente ou surveillance particulière] en
raison notamment de leur gravité ou leur contagiosité ».
Or, à ce jour, et de façon pour le moins surprenante,
la Covid-19 ne semble pas figurer dans cette « liste des maladies devant
faire l’objet d’un signalement en raison notamment de leur gravité ou leur
contagiosité ».
II- Quelle est donc cette « liste des maladies » devant faire l’objet d’un signalement et/ou d’une notification en raison de leur gravité ou leur contagiosité ?
Cette liste est consacrée par l’article D.3113-6 du Code de la santé publique. Cet article est classé dans la « Section 2 : Liste
des maladies » ;
elle-même classée dans le « Chapitre
III : Transmission obligatoire de données individuelles à l’autorité
sanitaire » relevant dudit « Titre Ier Lutte contre les
épidémies et certaines maladies transmissibles » ci-dessus mentionné. Cette liste a été modifiée
par Décret n°2018-342 du 7 mai 2018. Depuis cette date, aucune
modification n’a été apportée à cette liste : la Covid-19 n’est donc
pas venue rejoindre cette liste consacrée par l’article D. 3113-6 du
Code de la santé publique.
À cette liste, il y a lieu d’ajouter
celle des maladies relevant de ladite procédure de « notification »
consacrée par l’article suivant : article D. 3113-7 du Code de la santé
publique. Ce dernier a été modifié par Décret n°2012-47 du 16 janvier 2012 :
la Covid-19 n’est donc pas venue rejoindre cette liste, non plus.
Nos lecteurs sont invités à consulter ces deux
listes qui mentionnent ces maladies telles que : tuberculose…
Charbon, Chikungunya, choléra, dengue, diphtérie, fièvres hémorragiques
africaines, fièvre jaune, fièvre typhoïde et fièvres paratyphoïdes, hépatite A
aiguë, infection invasive à méningocoque (méningite), légionellose, listériose,
orthopoxviroses dont la variole, paludisme autochtone, paludisme d’importation
dans les départements d’outre-mer, peste, poliomyélite, rage, rougeole,
rubéole, typhus exanthématique, zika, saturnisme chez les enfants mineurs,
infection aiguë symptomatique par le virus de l’hépatite B, infection par le virus
de l’immunodéficience humaine (VIH) quel
que soit le stade, tétanos, etc.
Ces « maladies, ci-dessus listées et devant
faire l’objet d’un signalement et/ou d’une notification en raison de leur gravité
ou leur contagiosité, elles, ne semblent pas soumises audit « passeport
sanitaire ».
III- Pourquoi la Covid-19 n’a pas rejoint cette « liste des maladies » devant faire l’objet d’un signalement et/ou d’une notification en raison de leur gravité ou leur contagiosité ?
La réponse à cette question semble jaillir notamment
des dispositions spéciales consacrées par la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions. Et en
particulier de l’article « 11.VI » qui dispose :
« Article 11. VI.- Les
données individuelles relatives à la covid-19 font l’objet d’une transmission
obligatoire à l’autorité sanitaire prévue à l’article L.3113-1 du code de la
santé publique. Cette transmission est effectuée par les médecins, les responsables
des services et laboratoires de biologie médicale publics et privés et les
autres professionnels de santé mentionnés au 1° du II du présent article, au
moyen des systèmes d’information mentionnés au présent article. »
Cet article 11 est une « dérogation » au
droit commun. Ces dispositions spéciales dérogent aux règles générales.
La Covid-19 n’est pas inscrite sur la liste desdits
articles D. 3113-6 et D.3113-7 du Code de la santé publique ; mais, les
données individuelles relatives à la covid-19 doivent être transmises à l’autorité
sanitaire.
Plusieurs hypothèses pourraient être envisagées
pour tenter d’expliquer cette « non-inscription » de la Covid-19 sur la liste des maladies qui
doivent être obligatoirement signalées et/ou notifiées au titre de l'article L.3113-1 du Code de la santé publique ; dont les deux
suivantes :
La Covid-19 ne relèverait-elle pas, finalement, de
ces maladies appelant lesdites « intervention
urgente » et/ou « surveillance particulière » consacrées à l’article L.3113-1 du Code de la
santé publique ?
Les moyens de diagnostic de cette Covid-19
seraient-ils, finalement, non fiables ? L’inscription d’une maladie
sur ces listes nécessite, en effet, que le diagnostic de cette maladie soit
confirmé par un test biologique fiable. Une telle fiabilité n’étant pas
totalement garantie par les tests proposés dans le cadre de la Covid-19 :
des faux positifs et des faux négatifs sont relevés.
Ces nouvelles incohérences interpellent.
Conclusion
Ledit projet de « passeport sanitaire » ne concerne donc que cette Covid-19 ;
et alors même qu’il n’a pas été jugé utile d’inscrire cette Covid-19
dans la liste des maladies dont le signalement et/ou la notification sont
obligatoires selon l’article L.3113-1 du Code de la santé publique.
Mais, ce n’est qu’une incohérence supplémentaire ;
qui aurait été banale si elle ne portait pas atteinte, de façon
disproportionnée, à des droits et libertés fondamentaux, notamment.
En effet, ce nouveau hiatus vient confirmer davantage, et notamment, le caractère disproportionné de ce projet de « passeport sanitaire ».
Il nous semble qu’un virage incertain, voire
dangereux, aurait été initié à l’occasion de cette Covid-19. La présente
réflexion apporte une nouvelle preuve à travers cette nouvelle question soulevée.
D’un signalement et/ou d’une notification d’une maladie, un nouveau régime d’exception semble s'orienter vers une surveillance des personnes. Ce chemin nous offre
le choix entre des paris biologiques (des vaccins contre la Covid-19
dont le rapport bénéfice/risque est peu connu (une roulette vaccinale) ; des tests de diagnostic non totalement fiables…) et le statut d’un « citoyen de
seconde zone » (un pestiféré relégué à la marge de la société). Une
voie qui se dirigerait vers la limitation, voire l'anéantissement de la « liberté » ; vers la
rupture d’« égalité » ; vers la destruction de la « fraternité ».
Bonjour,
RépondreSupprimerJe suis active dans le collectif REINFO COVID 49, et nous souhaiterions vraiment vous rencontrer pour échanger sur les articles que vous publiez qui nous sont très précieux.
Nous cherchons depuis plusieurs mois à vous contacter en vain...
Dans l'attente de vous lire, Bien à vous
Bonjour,
SupprimerMerci pour votre message.
Vous avez à disposition l'e-mail du CTIAP, notamment. Il est disponible sur la page (de ce site) intitulée "Pour contacter le CTIAP" : ctiap@ch-cholet.fr
Bien à vous.
Les explications fournies par CHOLET sont concises et très intéressantes en regard du droit . Francis Le Penven , Président ONG OEFNoG ( office d'études fondamentales non gouvernemental ) ayant pour devise la phrase de RABELAIS " science sans conscience n'est que ruine de l'âme"
RépondreSupprimerMERCI ❤️
RépondreSupprimerMerci
RépondreSupprimerMerci .Que la Dame de tous les peuples vous protège.
RépondreSupprimerBravo pour avoir mis à nu les inepties du pass ou passeport sanitaire.
RépondreSupprimerTout est basé sur le test PCR et aucun examen complémentaire n'est effectué.
Or le test PCR avec un Threshold ou Ct de 2⁴⁵ donne 90% de faux positifs qui ne sont pas confirmés par exemple par un test sérologique dosant les anticorps spécifiques.
Bon courage!