Le CTIAP du centre hospitalier de Cholet a déjà
réservé plusieurs articles à la
vaccination anti-papillomavirus - anti-HPV- (vaccins GARDASIL, GARDASIL 9,
etc.).
Aujourd’hui, nous
souhaitons rappeler la « Décision du 31 août 2010 interdisant
une publicité pour un médicament mentionnée à l’article L.5122-1, premier
alinéa, du code de la santé publique destinée aux personnes habilitées à
prescrire ou délivrer ces médicaments ou à les utiliser dans l’exercice de leur
art » (décision ci-jointe).
Cette décision est publiée au Journal Officiel de la République
Française (JORF) du 22 septembre 2010. Elle est prise par le directeur
général de l’AFSSAPS (Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé), actuellement ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament).
Cette décision
motivée conclut : « La
publicité (…) pour la spécialité pharmaceutique GARDASIL est interdite ».
Elle relève les manœuvres qui peuvent « induire
en erreur le prescripteur ».
Cette publicité
concerne un « document » qui « se
présente comme un supplément « spécial
congrès » de la revue hebdomadaire « Impact médecine »
intitulé « Papillomavirus et vaccination HPV : les nouvelles données »
concernant l’« IPC 2009 : 25e session de l’International
papillomavirus conference », qui s’est tenue en Suède du 8 au 14 mai 2009 ;
qu’il est spécifié, en première page, que certaines données, publiées dans l’édition
, peuvent ne pas avoir été validées par les autorités de santé françaises et
que ce numéro spécial est réalisé avec le soutien institutionnel des
laboratoires Sanofi Pasteur MSD ; qu’une signature du Dr Charbonnier
apparaît au bas d’un des articles figurant sur la quatrième page ».
Les motifs de cette interdiction de
publicité sont notamment les suivants :
« sa présentation axée sur le seul vaccin GARDASIL,
non représentative de l’ordre du jour de ce congrès » ;
« son contenu axé sur le développement d’informations
uniquement favorables à ce vaccin » ;
« ce document n’a pas fait l’objet d’un dépôt
auprès de l’Afssaps » (en méconnaissance des dispositions de l’article L.5122-9
du code de la santé publique) ;
« ce document ne comporte pas les
informations prévues à l’article R.5122-8 du code de la santé publique » ;
L’affirmation suivante
considérée par l’AFSSAPS comme étant inexacte : « Une efficacité qui se maintient sur
le long terme ». La décision détaille les manœuvres utilisées pour
aboutir à cette affirmation fausse (cf. le 9ème
Considérant : 11ème paragraphe). L’AFFSSAPS qualifie ce
raisonnement ainsi : « qu’aussi,
cette présentation n’est pas objective » ;
L’AFSSAPS rejette
l’affirmation qui « confirme l’efficacité
dans la prévention des lésions de bas grade » car « n’a pas été retenue dans les indications validées par l’autorisation
de mise sur le marché [AMM] de GARDASIL ».
La décision de l’AFSSAPS précise : « qu’ainsi
cette présentation mettant en avant une efficacité préventive de GARDASIL
vis-à-vis des lésions génitales de bas grade au même titre que des condylomes
acuminés n’est pas conforme aux indications validées par l’AMM de GARDASIL » ;
« que, dans la mesure où les indications validées
par l’autorisation de mise sur le marché de GARDASIL précisent que l’efficacité
protectrice n’a pas été évaluée chez les sujets de sexe masculin, cette
présentation de données épidémiologiques chez l’homme (…) n’est pas conforme
aux indications validées par l’AMM de GARDASIL » ;
« qu’en l’état actuel des données il n’y a pas
d’étude démontrant un effet préventif de la vaccination sur la survenue des
cancers » ;
« que l’avis de la Commission de la transparence
en date du 18 avril 2007 précise d’ailleurs (…) que l’effet préventif de GARDASIL
sur la survenue des cancers du col de l’utérus n’est pas démontré actuellement » ;
« qu’ainsi, ce document présente des données non
validées par l’AMM de GARDASIL » ;
« le document présente des informations concernant
des cancers ou pathologies associés aux HPV 6 et 11 (deux valences de GARDASIL)
autres que ceux ou celles validés par l’AMM de GARDASIL, ce qui peut induire en erreur le
prescripteur sur l’effet possible de prévention du vaccin contre ces
cancers ou pathologies cités ; qu’ainsi cette présentation n’est pas
conforme aux indications validées par l’AMM de GARDASIL » ;
« Considérant qu’ainsi ce document est
contraire aux dispositions des articles L.5122-2 du code de la santé
publique ».
C’est un exemple
qui pourrait être qualifié de manipulation
de l’information dans un domaine qui concerne pourtant la santé des
personnes.
Concernant les
données actuelles relatives à ce produit, nous renvoyons nos lecteurs à nos précédents articles (qui d’ailleurs
ne constatent pas d’évolution majeure en matière de preuves valides dans la prévention desdits cancers).
Pièce jointe : ladite
décision de l’AFSSAPS du 31 août 2010 (publiée au JORF du 22 septembre 2010).
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