En matière d’indemnisation,
l’une des conséquences de l’extension de l’obligation vaccinale interroge les
responsabilités respectives de l’État et du fabricant du produit.
Lorsque la
vaccination est « recommandée », le contentieux est porté devant le
juge judiciaire. Dans ce cas, c’est la responsabilité du laboratoire
pharmaceutique qui est engagée sur le fondement de la défectuosité du produit.
Mais, lorsque la vaccination devient « obligatoire »,
le litige relève du juge administratif. Dans ce cas, c’est la responsabilité de l’État qui est
engagée.
Informations complémentaires :
Position
du juge administratif (vaccination obligatoire)
La jurisprudence
laisse penser que la lecture du juge administratif est plus favorable aux « victimes ».
Position
du juge judiciaire (vaccination recommandée)
La position de la
Cour de cassation (juge judiciaire), tant attendue depuis l’arrêt de la Cour de
justice de l’union européenne (CJUE) du 21 juin 2017, vient d’être dévoilée
dans deux arrêts de la première chambre civile rendus le 18 octobre 2017 dans le cadre de l’interrogation sur le lien entre
la sclérose en plaques et la vaccin contre l’hépatite B (Civ. 1re, 18 oct. 2017, FS-P+B+I,
n°14-18.118 ; Civ. 1re, 18 oct. 2017, FS-P+B+I, n°15-20.791). Tout en tenant
compte du raisonnement de la CJUE, la Cour de cassation rejette les deux
pourvois formés par les victimes. Elle exige une double preuve : la preuve
de la défectuosité du produit ; et celle du lien de causalité entre le
dommage et ce produit. Il n’y aura donc pas d’indemnisation. Et, en quelque
sorte, distinguer la causalité scientifique de la causalité juridique semble
difficilement tenable.
Deux
positions différentes
Contrairement au
Conseil d’État, la Cour de cassation laisse les juges du fond apprécier les
situations de façon relativement souveraine. Il reste à attendre les prochaines
décisions du Conseil d’État pour savoir si ce dernier compte, ou non, atténuer
la distance qui le sépare désormais de celles de la Cour de cassation et de la
CJUE.
Position
de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH)
Il y a lieu aussi de
rappeler la position de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH). Elle
a, sur le fondement de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l’Homme (CESDH), déjà jugé qu’un traitement médical non volontaire,
tel qu’une vaccination obligatoire, constitue « une ingérence injustifiée
dans le droit à l’intégrité physique et morale d’une personne » (CEDH, 9 juill. 2002,
Salvetti c. Italie, req. n°42197/98). Mais, elle
applique le critère de proportionnalité en
tenant compte de l’intérêt général (CEDH, 15 janvier
1998, Boffa c. Saint-Marin,
(irrecev.), n°26536/95, non publié).
Une
confrontation entre deux protections
Protection des libertés individuelles ou celle de la santé publique ? L’équilibre entre
ces deux positions passe par notamment l’évaluation indépendante, et
actualisée, du rapport bénéfice/risque
de chaque vaccin. D’ailleurs, la CEDH ne manquera pas de revenir sur cette
confrontation : des parents Tchèques ont refusé la vaccination de leur
enfant (CEDH,
requête du 7 septembre 2015, affaire Pavel
VAVRICKA et autres c. République Tchèque, n°47621/13). À suivre...
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