lundi 26 juillet 2021

« Passe sanitaire » et « obligation » vaccinale contre la Covid-19 : La France méconnaîtrait-elle le « Règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 » ?

 

En France, une soi-disant « loi », concernant le passe sanitaire et l’obligation vaccinale contre la Covid-19, aurait été votée par le parlement français.

 

Le CTIAP (centre territorial d’information indépendante et d’avis pharmaceutiques) du centre hospitalier de Cholet a déjà pu affirmer, à plusieurs reprises, que cette soi-disant « loi » heurte notre corpus juridique composé de textes nationaux (français), régionaux (européens) et internationaux.

 

Avant sa promulgation (sa publication dans le Journal Officiel de la République Française), cette soi-disant « loi » devrait être soumise au contrôle du Conseil constitutionnel.

 

En plus des textes qui ont déjà été rappelés par le CTIAP dans ses précédentes analyses, il y a lieu d’informer le Conseil constitutionnel de l’existence d’un Règlement européen qui est d’application directe en France. Ce Règlement, qui s’impose au Conseil constitutionnel, est ainsi intitulé :

 

« RÈGLEMENT (UE) 2021/953 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19. »

 

Dans son « Considérant »« 36 », notamment, ce Règlement indique :

 

« Il y a lieu d’empêcher toute discrimination directe ou indirecte à l’encontre des personnes qui ne sont pas vaccinées, par exemple, pour des raisons médicales, parce qu’elles ne font pas partie du groupe cible auquel le vaccin contre la COVID-19 est actuellement administré ou pour lequel il est actuellement autorisé, comme les enfants, ou parce qu’elles n’ont pas encore eu la possibilité de se faire vacciner ou ne souhaitent pas le faire. Par conséquent, la possession d’un certificat de vaccination, ou la possession d’un certificat de vaccination mentionnant un vaccin contre la COVID-19, ne devrait pas constituer une condition préalable à l’exercice du droit à la libre circulation ou à l’utilisation de services de transport de voyageurs transfrontaliers tels que les avions, les trains, les autocars ou les transbordeurs ou tout autre moyen de transport. En outre, le présent règlement ne peut être interprété comme établissant un droit ou une obligation d’être vacciné. »

 

Son « Considérant » « 14 » précise :

 

« Le présent règlement entend faciliter l’application des principes de proportionnalité et de non-discrimination en ce qui concerne les restrictions à la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19, tout en assurant un niveau élevé de protection de la santé publique. Il ne devrait pas être interprété comme facilitant ou encourageant l’adoption de restrictions à la libre circulation ou de restrictions à d’autres droits fondamentaux en réaction à la pandémie de COVID-19, étant donné leurs effets néfastes sur les citoyens et les entreprises de l’Union. (…). »

 

Son Considérant »« 62 » mentionne :

 

« Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée ʺCharteʺ), en particulier le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit à la protection des données à caractère personnel, le droit à l’égalité devant la loi et le droit à la non-discrimination, la liberté de circulation et le droit à un recours effectif. Les États membres sont tenus de respecter la Charte lorsqu’ils mettent en œuvre le présent règlement. »

 

Ce Règlement européen est entré en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel de l’Union Européenne : le 15 juin 2021. Il s’applique du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022. Il « est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre ».

 

La soi-disant « loi », votée par le parlement français, ne peut donc prospérer.

 

Par conséquent, tout employeur, toute autorité constituée, ne peut ignorer une telle hiérarchie des normes ; sous peine de poursuites.

 

 

 

Informations complémentaires (non exhaustives) :

 

Article du CTIAP publié le 23 juillet 2021 : « Projet de loi « Passe sanitaire » et « obligation » vaccinale contre la Covid-19. Réponse aux nombreux TÉMOIGNAGES (appels au secours) reçus : proposition de deux solutions d’urgence ».

 

Entretien (durée : 38min. 32s.) du samedi 24 juillet 2021 avec le journal FranceSoir (publié le 25 juillet 2021) : « Passe sanitaire et obligation vaccinale : deux solutions d’urgence, avec Amine Umlil ».

 

Article publié le 16 juillet 2021 par FranceSoir : « L’association BonSens avertit les parlementaires sur les conséquences d’un vote en faveur de l’obligation vaccinale et du passe ».

 

Article du CTIAP en date du 5 juillet 2021 : « Vaccins contre la Covid-19. Le consentement libre et éclairé : « un frein à l’expérimentation médicale », « un obstacle à l’obligation vaccinale » (Par Philippe SÉGUR, Professeur de droit public à l’Université de Perpignan) ».

 

Article de FranceSoir en date du 23 juillet 2021 : « Pourquoi la vaccination anti-covid viole l’État de droit » (Par Philippe SÉGUR, Professeur de droit public à l’Université).

 

 

 





13 commentaires:

  1. Comment alors tout ce théâtre est possible en France sous le nez de l'Europe ?

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  2. Comment cela est possible pour la France sous le nez de l'Europe

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  3. Depuis le temps que je lis ce type de message, comment se fait-il que les députés aient osé écrire ce texte de loi ....

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  4. N'oublions pas dans ces éléments très partiaux l'objet du règement sus-cité qui est clairement défini:
    “Le présent règlement établit un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19
    interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) aux fins de faciliter
    l’exercice, par leurs titulaires, de leur droit à la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19. Le présent règlement
    contribue également à faciliter la levée progressive des restrictions à la libre circulation mises en place par les États
    membres, conformément au droit de l’Union, pour limiter la propagation du SARS-CoV-2, de manière coordonnée.Il prévoit la base juridique du traitement des données à caractère personnel nécessaires à la délivrance de ces certificats ainsi
    que du traitement des informations nécessaires pour vérifier et confirmer l’authenticité et la validité de ces certificats dans le
    plein respect du règlement (UE) 2016/679“

    Ce règlement dont le champ d'application se limite à la circulation transfrontalière n'a aucun pouvoir juridique sur les lois votées par les états membres qui régissent les nécessités vaccinales en dehors des déplacements transfrontaliers.
    La France ne méconnait donc aucunement le règlement sus-cité.

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    1. La loi entrave la libre circulation : tout le monde ne peut se rendre dans un pays de l'UE éloigné en voiture...

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  5. N'oublions pas le considérant 6 qui permet des mesures nationales spécifiques:
    “Les États membres peuvent, conformément au droit de l’Union, limiter le droit fondamental à la libre circulation pour des
    motifs de santé publique. Toute restriction à la libre circulation des personnes au sein de l’Union qui est mise en place pour
    limiter la propagation du SARS-CoV-2 devrait être fondée sur des motifs d’intérêt public spécifiques et limités, à savoir la
    préservation de la santé publique, comme le souligne la recommandation (UE) 2020/1475.“

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    1. C'est important de préciser, merci pour l'apport. Par contre ça n'a pas l'air de contredire l'article précédent sur le fait de limiter l'accès à un groupe de personnes spécifique qui ne serait pas ou ne voudrait pas être vaccinés..? Point apparemment bien identifier sur ce premier.

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  6. Le considérant 49 respecte les droits nationaux permettant la mise en place de certificats nationaux pour une utilisation nationale.
    “Lorsqu’un État membre a adopté ou adopte, sur la base de son droit national, un système de certificats COVID-19 à
    des fins nationales, il devrait veiller, pour la durée d’application du présent règlement, à ce que les certificats
    constituant le certificat COVID numérique de l’UE puissent également être utilisés et soient également acceptés à des
    fins nationales, afin d’éviter que les personnes se rendant dans un autre État membre et utilisant le certificat COVID
    numérique de l’UE ne soient tenues d’obtenir un certificat COVID-19 national supplémentaire.“

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  7. Ce texte européen parle uniquement de libre circulation entre les pays de l'espace Shengen. Il fait référence au pass européen et ce pass est accessible également avec un PCR- donc pas d'obligation vaccinale. Il n'est nul part fait référence aux règles que peut mettre en place un état au sein de ses propres frontières.

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  8. par contre anonyme pourquoi n'évoquez vous pas la resolution 2361 du Conseil de l 'Europe qui a valeur contraignante sur les Etats comme la France au vu de l'article 55 de sa constitution , et dont les dérogations ont valeur de prejudice penal pour leurs auteurs , dès lors qu il y a discrimination pour non vaccination covid, pression sociale , politique ou autres dans ce bur ( art 731 et 732) ..... Et que cette legislation de l 'Union Européeenne quant a elle n'ait ps de pouvoir cotraignant sur les 27 Etats de l UE , n'enlève RIEN à cette contrainte du 26 janvier 2021 votée par le parement du Conseil de l Europe . Tout recours juridique est possible pour les victimes et ne pourra qu être validée par la CEDH seul organe juridique a invalider cette resolution 2361

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  9. Merci Docteur,mais quelle solution pour les professionnels libéraux ?

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  10. Ça va pas du tout.
    Quel horreur.

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