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jeudi 30 décembre 2021

Vaccins contre la Covid-19 : l’année 2021 s’achève par un nouveau « mésusage » promu par les autorités officielles et leurs médias

 

L’année 2021 touche à sa fin.

 

Elle se termine par une nouvelle annonce. Une œuvre des autorités ad hoc qui, désormais, recommandent une ʺtroisième doseʺ dans le cadre de la vaccination contre la Covid-19.

 

Selon ces autorités officielles, cette ʺtroisième doseʺ, dénommée ʺrappelʺ ou ʺboosterʺ, peut se faire tous les ʺ3 moisʺ.

 

Impuissants face au plafond médiatique, nous ne pouvons que contempler ce nouveau décalage avec ce qui est validé par l’autorisation de mise sur le marché (AMM) « conditionnelle ».

 

L’exemple du vaccin COMIRNATY® (30 microgrammes/dose dispersion à diluer pour solution injectable) des laboratoires BioNTech/Pfizer illustre ce hiatus. En effet, la rubrique « 4.2 Posologie et mode d’administration », figurant dans le RCP (résumé des caractéristiques du produit) de l’annexe I de cette AMM, précise notamment ceci :

 

« Personnes âgées de 12 ans et plus

Comirnaty doit être administré (…) selon un schéma de primo-vaccination en 2 doses (…) Il est recommandé d’administré la seconde dose 3 semaines après la première dose (…).

 

Une dose de rappel (troisième dose) de Comirnaty peut être administrée (…) au moins 6 mois après la deuxième dose chez les personnes âgées de 18 ans et plus. La décision quant au délai d’administration d’une troisième dose de Comirnaty et aux personnes concernées par cette troisième dose devra être prise sur la base des données disponibles d’efficacité du vaccin, en tenant compte des données de sécurité limitées.

 

L’interchangeabilité de Comirnaty avec les vaccins contre la COVID-19 des autres fabricants afin de compléter le schéma de primo-vaccination ou pour la dose de rappel (troisième dose) n’a pas été établie. Les personnes ayant reçu une dose de Comirnaty doivent recevoir une seconde dose de Comirnaty afin que le schéma de primo-vaccination soit complet et lors de l’administration de toute dose supplémentaire (…). »

 

Le code de la santé publique définit le « mésusage » comme étant « une utilisation intentionnelle et inappropriée d’un médicament ou d’un produit, non conforme à l’autorisation de mise sur le marché ou à l’enregistrement ainsi qu’aux recommandations de bonnes pratiques ».

 

À nouveau, les autorités officielles semblent faire la promotion du mésusage de ces vaccins contre la Covid-19. Les conséquences de cette mauvaise utilisation ont déjà été développées lors de nos précédentes analyses.

 

Il y a lieu de remarquer également que l’actuel « passe sanitaire » est soumis à cette ʺtroisième doseʺ. Ce qui reviendrait à une obligation vaccinale ʺdéguiséeʺ.

 

N.B. : De même, un détail mériterait d’être souligné. Dans ladite rubrique « 4.2 Posologie et mode d’administration » du RCP susmentionnée, l’emploi du mot « seconde », en lieu et place de « deuxième » (dose), pourrait laisser penser que cette ʺtroisième doseʺ n’était pas prévue initialement par le fabricant du vaccin ; car dans le cas contraire, ce fabricant aurait utilisé le mot « deuxième » qui annonce une « troisième » (dose).

 

C’est ainsi que s’achève cette année 2021.

 

 

 

Fin de l’année 2021 : une note d’espoir

 

Une année 2021 qui a vu plusieurs limites franchies de façon préoccupante. Des faits qui pourraient révéler une affaire inédite dans l’histoire de la médecine, de la pharmacie et du droit.

Mais, une année durant laquelle des Hommes (femmes et hommes), intrinsèquement éclairés et profondément humains, ont pu se rencontrer et faire connaissance.

Des rencontres extraordinaires qui ont permis de nouer des liens sincères et fondés, en tout premier lieu, sur le respect des personnes et l’acceptation du débat public, contradictoire et utile.

Durant tous ces mois, le CTIAP (centre territorial d’information indépendante et d’avis pharmaceutiques) du centre hospitalier de Cholet est resté fidèle à sa mission en vous proposant une information claire, loyale et appropriée sur notamment le rapport bénéfice/risque de ces vaccins contre la Covid-19 et sur vos droits en matière d’information sur les médicaments. Et cela malgré les pressions et attaques subies de façon injustifiée.

Il n’y aurait rien de plus puissant que la dignité de la personne humaine dont la sauvegarde puise sa source dans la protection du consentement libre et éclairé de toute personne humaine.

 

Et l’année 2022 sera celle de l’espoir et d’un début de vérité.

Une vérité qui a déjà commencé à jaillir des contradictions et des tremblements de l’arbitraire ; ainsi que de la violence subie par les personnes qui ont fait le choix de ne pas se vacciner avec ces produits expérimentaux dont les essais cliniques sont toujours en cours.

Le CTIAP contribuera à la manifestation de cette vérité en poursuivant sa mission d’information indépendante dans le domaine complexe du médicament.

 

 

 

 




jeudi 23 décembre 2021

Hôpital public de Cholet : « l’établissement offre un environnement favorable aux comportements déviants » (Cour des comptes, 13 décembre 2021)

 

Au centre hospitalier de Cholet notamment, pour obliger le personnel à ʺse piquerʺ par un vaccin (contre la Covid-19) expérimental - à intégrer de force un essai clinique en cours - la direction a dit vouloir ʺappliquer la loiʺ. Elle ʺpenseʺ avoir ʺappliqué cette loiʺ. Tout en refusant de répondre aux questions soumises, le 15 septembre 2021, au directeur (Monsieur Pierre VOLLOT) de cet hôpital public, à sa demande.

 

Mais, curieusement, cette même direction semble ʺoublier la loiʺ lorsque, par exemple, certains ʺpiquent dans la caisseʺ de cet hôpital public.

 

La direction de l’hôpital public de Cholet épinglée par la Cour des comptes : rapport publié le 13 décembre 2021

 

« Entre un dispositif particulièrement généreux et une organisation peu contraignante et dépourvue de contrôle, l’établissement offre un environnement favorable aux comportements déviants » constate la Chambre régionale des comptes (CRC) des Pays-de-la Loire dans son rapport définitif publié le 13 décembre 2021 après une phase d’échanges contradictoire. Ces observations définitives concernent « les exercices 2015 et suivant ».

 

Le contenu de ce rapport de 134 pages vient confirmer davantage le bien-fondé de notre analyse et de l'une de nos propositions formulées dans une réflexion publiée, le 22 mai 2020, dans le journal Le Point sous le titre : « TRIBUNE. L’hôpital public a besoin d’un choc structurel ». Dans cet article, il est possible de lire cette proposition :

 

« Actuellement, dans l’état des choses, donner plus d’autonomie à l’hôpital public reviendrait à encourager l’anarchie ambiante, devenue si familière (…) La présidence du conseil de surveillance devrait être confiée à un magistrat de la chambre régionale des comptes, par exemple. »

 

Cette Cour des comptes relève « un management défaillant des ressources et des organisations médicales » ainsi que « des insuffisances dans la sincérité comptable et budgétaire de l’établissement ». Elle considère que « la gestion financière de la crise sanitaire [liée à la Covid-19] est critiquable ».

 

Elle ajoute : « Plus préoccupant, l’hôpital semble avoir perdu la maîtrise de sa masse salariale médicale, affectée par les nombreuses rémunérations non prévues par la réglementation et qui se superposent ».

 

Les Magistrats de la Cour des comptes précisent : « L’impératif de continuité du service ne saurait justifier des sur-rémunérations individuelles dépourvues de fondement réglementaire pouvant aller jusqu’à 63 500 € bruts annuels, soit un complément mensuel de rémunération irrégulier moyen de 5 300 € brut ».

 

Ils estiment : « Sur le seul exercice 2019, le surcoût des indus de rémunération au profit de quelques praticiens est estimé par la chambre à l’équivalent de 29 emplois soignants à temps complet ».

 

La Cour des comptes identifie « via un échantillonnage sur la situation fiscale de treize praticiens, quatre situations de cumuls irréguliers d’activité (…) alors même que l’hôpital doit en parallèle recourir à des médecins remplaçants. Les praticiens en cause privilégient des contrats de remplacement ou d’intérimaire, mieux rémunérés mais irréguliers, qui ont représenté jusqu’à 757 190 € nets imposables, entre 2017 et 2019, à la réalisation de temps de travail additionnel pour leur établissement ».


Alors que, pour les praticiens suspendus dans le cadre de l’obligation vaccinale contre la Covid-19, cette direction rappelait l’interdiction d’exercer toute autre activité rémunérée. Elle a interdit ce « cumul irrégulier d’activités » pour ces praticiens qui ont été « socialement désactivés de façon extrajudiciaire », sans jugement donc, ni même un entretien préalable.

 

La Cour des comptes poursuit : « Ces comportements comme l’environnement permissif du centre hospitalier participent à la surenchère sur les rémunérations du personnel médical, font courir un risque pour la continuité des soins des autres établissements (…) Enfin, ces pratiques sont susceptibles d’influer sur la sécurité des soins (…) ».

 

Concernant la gestion financière de la crise liée à la Covid-19 et le chiffrage des surcoûts annoncé par la direction du centre hospitalier de Cholet, la Cour des comptes révèle :

 

« À la lumière de l’enquête réalisée par la Cour des comptes dans le cadre de son rapport annuel 2021, ce montant apparaît cependant élevé en comparaison des chiffres communiqués par d’autres établissements, pour certains de taille supérieure ou situés dans des régions plus impactées par la crise. »

 

Les Magistrats constatent aussi : « (…) l’ARS [agence régionale de santé] fait savoir à la chambre qu’au regard des délais contraints, il était impossible d’engager un contrôle exhaustif des enquêtes retournées par les établissements. »

 

La Cour des comptes conclut : « En somme, la communication du centre hospitalier sur la gestion financière de la crise sanitaire n’apparaît pas totalement convaincante. L’argument de l’épidémie pour obtenir des financements complémentaires en partie infondés doit alerter les financeurs et conduire à un renforcement des contrôles des enveloppes allouées ».

 

Dans la table des matières de ce rapport de 134 pages, il est possible de lire également ceci :

 

« 5.2 l’analyse de quelques marchés publics passés sur la période

5.2.1 Le recours à des prestataires dans le non-respect des règles de la commande publique

5.2.2 Le marché relatif aux prestations de téléradiologie : le choix d’une offre qui n’est pas la plus économiquement avantageuse »

 

Un exemple concernant le cas du recours à un « psychologue art-thérapeute » éclaire ces agissements :

 

« Le constat de la chambre [Cour des comptes] est corroboré par le cocontractant [ce psychologue] dans sa réponse (…) celui-ci expliquant avoir été mis en contact du fait de ses liens personnels avec un membre de l’équipe médicale ».

 

 

N.B. : ʺDes dons de RedBull ?ʺ...à l’hôpital public… après ʺles sacs poubellesʺ en guise de ʺsurblousesʺ… la pénurie des masques… etc.

Concernant la partie de ce rapport de la Cour des comptes sur « les dons reçus par le centre hospitalier », on ignore si les Magistrats ont eu connaissance « Du RedBull [qui aurait été] offert ». C’est ainsi que dans notamment un document intitulé « CTE/CHSCT du 22 avril 2021 » (CTE : comité technique d’établissement/CHSCT : comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail), et diffusé par les syndicats, on peut lire :

« Des cadeaux, encore des cadeaux, toujours des cadeaux… (…) Du RedBull offert pour deux services ? Est-ce pour tenir le coup ? Quel service veut du CBD afin de nous détendre ? Quand va-t-on cesser d’offrir et d’accepter des cadeaux, Et lutter vraiment pour nos conditions de travail ? ».

Concernant ce type de ʺboissons énergisantesʺ, il y a lieu de renvoyer vers les travaux publiés par notamment l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES).

Il serait intéressant de connaître les modalités de distribution de cette ʺboisson énergisanteʺ au sein de cet hôpital public : cette distribution aurait été faite par qui ?

 

 

Ce rapport de la Cour des comptes (134 pages) est disponible sur le site de la Chambre régionale des comptes des Pays-de-la Loire : cliquer ici.

 

La Cour des comptes vient ainsi confirmer davantage les nombreuses alertes émises depuis plusieurs années. Ces alertes, adressées aux autorités ad hoc notamment, concernent également d’autres domaines. En particulier, elles concernent les obstacles empêchant la sécurisation du circuit du médicament, le fonctionnement normal de la pharmacovigilance et l’information indépendante des professionnels de santé et du public sur le rapport bénéfice/risque de notamment les vaccins contre la Covid-19. Elles alertent aussi sur les irrégularités observées lors des élections de la commission médicale d’établissement (CME), etc. Comme le montre l’exemple de l’ouvrage suivant, paru en 2018 :

 

« Obstacles à la pharmacovigilance : Délinquance en col blanc ; Inertie des pouvoirs publics » (Collection connaître le médicament. Tome 3. Éditions BoD. Décembre 2018)

 

Une atteinte à l’image du centre hospitalier de Cholet

 

Ces dysfonctionnements évitables ont été relayés par la presse. C’est ainsi que, par exemple, le Courrier de l’Ouest a publié plusieurs articles dès la parution de ce rapport de la Cour des comptes. Exemples : 

 

« Cholet. La gestion du centre hospitalier critiquée par la Chambre régionale des comptes » (le 13 décembre 2021, 9h13)

 

 « Cholet. Investissements, rémunération, RH… l’hôpital fait face à la Chambre régionale des comptes » (le 13 décembre 2021, 20h36)

 

Ces comportements défectueux de quelques individus ne peuvent que porter atteinte à l’image du centre hospitalier de Cholet.


Une persistance dans le refus d’admettre ces distorsions ?

 

Et alors que ce rapport de la Cour des comptes est devenu définitif, après épuisement de la phase contradictoire, et que les observations des Magistrats ont été établies « au terme d’un contrôle qui s’est déroulé en stricte application du code des juridictions financières et de leurs normes professionnelles », la presse met dans la bouche du directeur de l’hôpital des contestations du type :

 

« Derrière l'écran, Pierre VOLLOT est droit dans ses bottes (…), le directeur (…) a tenu à faire entendre son point de vue, qualifiant un certain nombre de conclusions [de la Cour des comptes] d’inexactes, incomplètes et obsolètes ».

 

Puis, le samedi 18 décembre 2021, par exemple, le Courrier de l’Ouest publie un article sous le titre : « L’hôpital droit dans ses bottes » (version papier).

 

Or, l’hôpital n’est pas responsable des pratiques déviantes d’un directeur administratif notamment. D’ailleurs sur le site internet de ce même journal, le titre de l’article (du 17 décembre 2021) indique plutôt :

 

« Cholet. Mis en cause sur la gestion de l’hôpital, le directeur est toujours droit dans ses bottes »

 

L’on imagine le sort qui aurait pu être réservé au responsable de ce hiatus si de tels dérapages étaient l’œuvre d’un directeur d’une entreprise privée

 

 

Rappel : Il y a lieu de rappeler également le traitement pour le moins spécial qui a été réservé à la Présidente de la commission médicale d’établissement (CME) ; et qui a été révélé par deux articles du Courrier de l’Ouest : « Cholet. Internée d’office, la médecin accuse l’hôpital d’avoir voulu la faire taire ». Selon cet article, cette Présidente de la CME « a porté plainte (…) pour faux, usage de faux et séquestration » ; a été notamment « ficelée dans son bureau » par « plusieurs personnes » qui lui ont « mis un drap sur la tête »… Un autre article indique : « Cholet. Au centre hospitalier, des relations hiérarchiques tendues ».

 

 

La direction du centre hospitalier de Cholet, aurait dû s’occuper de la gestion de l’hôpital ; au lieu de venir s’immiscer, publiquement, dans les domaines - qui lui sont inaccessibles - de compétences du pharmacien responsable de l’unité « Pharmacovigilance/Coordination des vigilances sanitaires/CTIAP (centre territorial d’information indépendante et d’avis pharmaceutiques) » (Docteur Amine UMLIL) du même hôpital public ; en tentant de discréditer ce service d’information indépendante sur le médicament. Il aurait dû respecter l’indépendance professionnelle du pharmacien hospitalier ; une indépendance garantie par la loi (au sens large).

 

 

 





lundi 20 décembre 2021

LETTRE OUVERTE. Vaccins contre la Covid-19 : Réponse circonstanciée du CTIAP du centre hospitalier de Cholet aux « 119 médecins [et quelques pharmaciens] choletais »

 

Copie adressée à notamment (via le réseau social Twitter) :

 

-    Monsieur le Président de la République, Emmanuel MACRON ;

-    Monsieur le Premier ministre, Jean CASTEX ;

-    Monsieur le Ministre des solidarités et de la santé, Olivier VÉRAN ;

-    l’Assemblée nationale ;

-    [au] Sénat ;

-    la haute autorité de santé (HAS) ;

-    l’agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) ;

-    [au] Réseau français des 31 centres régionaux de pharmacovigilance (CRPV) ;

-    [au] Collège national des [médecins] généralistes enseignants (CNGE) ;

-    l’Ordre national des pharmaciens ;

-    l’Ordre des médecins ;

-    l’Agence régionale de santé (ARS) des pays-de-la-Loire ;

-    la Présidente de la Région des Pays-de-la-Loire, Madame Christelle MORANÇAIS ;

-    [au] Groupement hospitalier de territoire de Maine-et-Loire (GHT49) ;

-    [au] Président du Conseil de surveillance du centre hospitalier de Cholet, Maire de Cholet, Président de l’agglomération du choletais, Député honoraire, Monsieur Gilles BOURDOULEIX ;

-    [au] directeur du centre hospitalier de Cholet, Monsieur Pierre VOLLOT ;

-    la Presse (Courrier de l’Ouest, Ouest-France, RCF Anjou, etc.) ;

- etc.

 

 

 

 

« (…) Les alertes que vous émettez me paraitraient cruciales à relayer (…) les professionnels de santé (…) ne semblent questionner la réponse sanitaire mise en œuvre (…) » (Un « Coordonnateur régional » de « France Assos Santé : La voix des usagers »). Et le Courrier de l’Ouest vient de révéler aux Français, et notamment aux Choletais, l’une des plus belles expressions, des plus visibles manifestations, de ce constat établi par ce Coordonnateur régional représentant des usagers qui nous a écrit spontanément (cliquer ici).

 

En effet, le 16 décembre 2021, sur son site internet, le Courrier de l’Ouest publie un article sous le titre : « Maine-et-Loire. Vaccination contre le Covid-19 : l’appel de 119 médecins choletais ». Cet appel s’est fait sous forme de « lettre ouverte », de « tribune », indique ce journal. La version papier a été publiée le dimanche 19 décembre 2021.

 

Ces 119 médecins choletais « réagissent » à notamment l’annonce faite, par le CTIAP (centre territorial d’information indépendante et d’avis pharmaceutiques) du centre hospitalier de Cholet, le 6 novembre 2021. Cette annonce informe de la mise en place d’une démarche visant à lutter contre la sous-notification (la sous-déclaration) des effets indésirables susceptibles d’être observés après l’administration des vaccins contre la Covid-19. Cette démarche a été demandée par d’autres professionnels de santé ; et le CTIAP a accepté de leur apporter une aide. Cette initiative a été relayée par ce même Courrier de l’Ouest dans un article paru le 6 décembre 2021 sous le titre « Covid-19 : une initiative pour renforcer la surveillance des effets indésirables du vaccin à Cholet ». Le but de cette démarche est rappelé par le Courrier de l’Ouest dans ses articles publiés le 16 et 19 décembre 2021 susmentionnés : « susciter les déclarations pour alimenter le réseau régional de pharmacovigilance, en accompagnant les patients (…) qui ne savent pas comment faire ».

 

Cette « tribune », publiée par ces 119 médecins choletais, livre au public des informations sur le rapport bénéfice/risque des vaccins contre la Covid-19. Elle a le mérite de permettre un débat public, contradictoire et utile. Parmi les signataires figurent des « médecins » et quelques « pharmaciens » exerçant au centre hospitalier de Cholet dont certains sont partis à la retraite et/ou ont rejoint le conseil municipal de Cholet.

 

Les informations, publiées par ces 119 médecins et pharmaciens choletais, appellent les rectifications et observations, non exhaustives, qui suivent.

 

À titre liminaire, il y a lieu de présenter la construction de l’argumentaire proposé par la présente réponse circonstanciée du CTIAP. Il sera ainsi répondu point par point à ces affirmations en se référant à des documents officiels publiés par les autorités ad hoc tels que le RCP (résumé des caractéristiques du produit) constituant l’annexe I de l’AMM (autorisation de mise sur le marché) « conditionnelle » ; et en convoquant des dispositions légales (loi au sens large) consacrant les caractères de l’information qui doit être dispensée à toute personne humaine pour permettre à celle-ci de donner son consentement de façon libre et éclairée. Des extraits de rapports établis par l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) seront rappelés. Il sera démontré que les affirmations de ces 119 professionnels de santé ne répondent pas notamment aux critères académiques, universitaires, requis lors de la présentation des résultats et de la lecture critique des données concernant le rapport bénéfice/risque d’un médicament en général, de ces vaccins contre la Covid-19 en l’espèce (ici). Il sera fait référence essentiellement au RCP du vaccin des laboratoires BioNTech/Pfizer (COMIRNATY®) : le premier à avoir bénéficié d’une AMM conditionnelle dès le 21 décembre 2020, celui qui enregistre le plus grand nombre d’injections, celui qui présente donc le plus de recul, celui qui semble être priorisé par les autorités ad hoc elles-mêmes. Mais, le raisonnement peut être transposable aux trois autres vaccins : Moderna, AstraZeneca, Janssen.

 

1.  En aucun moment dans cette tribune, ces 119 médecins et pharmaciens choletais ne précisent au public la nature de l’autorisation de mise sur la marché (AMM) qui a été octroyée à ces vaccins. Cette AMM est seulement « conditionnelle » : c’est-à-dire, une AMM temporaire (dont la durée de validité n’excède pas un an) car les agences de régulation attendent des preuves complémentaires sur le rapport bénéfice/risque de ces vaccins. Ces preuves supplémentaires concernent même la composition de ces vaccins comme l’indique le CTIAP dans son article publié, le 2 avril 2021, sous le titre : « Inédit. Exclusif. Vaccins contre la Covid-19 : des incertitudes même sur la qualité intrinsèque des produits, sur leurs procédés de fabrication, sur les lots commercialisés… selon les documents officiels publiés par l’Agence européenne du médicament (EMA) ».

 

2.  En aucun moment, cette tribune ne précise au public que les essais cliniques de ces vaccins sont toujours en cours. Ces produits dont donc expérimentaux.

3.  En aucun moment, cette tribune n’informe le public sur ce qui est indiqué dans l’AMM conditionnelle du vaccin BioNTech/Pfizer concernant la « Durée de protection » : « La durée de protection conférée par le vaccin n’est pas établie et est toujours en cours d’évaluation dans les essais cliniques ».

 4.  Ces 119 médecins et pharmaciens choletais « vous encouragent, toutes et tous, (…) à réaliser les injections de rappel » en omettant d’informer le public sur ce qui est indiqué par l’AMM conditionnelle du vaccin BioNTech/Pfizer : « des données de sécurité limitées ».

 5.  Cette tribune appelle à vacciner les enfants âgés de « 5-11 ans » alors que l’AMM du vaccin BioNTech/Pfizer nous livre une nouvelle information inédite :

 Population pédiatrique

L’Agence européenne des médicaments a différé l’obligation de soumettre les résultats d’études réalisées avec Comirnaty dans la population pédiatrique pour la prévention de la COVID-19 (…).

Une autorisation de mise sur le marché « conditionnelle » a été délivrée pour ce médicament. Cela signifie que des preuves supplémentaires concernant ce médicament sont attendues (…). »

 Cette agence européenne du médicament (EMA) autorise-t-elle l’administration de ces vaccins chez les enfants sans même connaître les résultats de ces essais cliniques ?

 6.  En aucun moment, ces 119 médecins et pharmaciens choletais n’informent le public sur ce qui est indiqué par l’AMM conditionnelle du vaccin BioNTech/Pfizer concernant la « Génotoxicité/cancérogénicité » : « Aucune étude de génotoxicité ou de cancérogénicité n’a été réalisée ».

 7.  En aucun moment, cette tribune n’informe le public sur ce qui est indiqué par l’AMM conditionnelle du vaccin BioNTech/Pfizer concernant la « Toxicité sur la reproduction » : « Il n’y a pas de donnée disponible concernant le transfert placentaire du vaccin Comirnaty ou son excrétion dans le lait maternel ». Par ailleurs, cette AMM ajoute : « Grossesse. Il existe des données limitées sur l’utilisation de Comirnaty chez la femme enceinte » ; « Allaitement. On ne sait pas si Comirnaty est excrété dans le lait maternel ».

 8.  Concernant les « Interactions avec d’autres médicaments et autres formes d’interactions », en aucun moment, ces 119 médecins et pharmaciens choletais n’informent le public sur ce qui est indiqué par l’AMM conditionnelle du vaccin BioNTech/Pfizer : « Aucune étude d’interaction n’a été réalisée. L’administration concomitante de Comirnaty avec d’autres vaccins n’a pas été étudiée ». Cette information pourrait concerner, par exemple, les personnes qui sont susceptibles de recourir au vaccin contre la grippe.

 9.  En aucun moment, cette tribune n’informe le public sur ce que prévoit l’AMM conditionnelle du vaccin BioNTech/Pfizer concernant les « personnes immunodéprimées » : « L’efficacité et la sécurité du vaccin n’ont pas été évaluées chez les sujets immunodéprimés, y compris ceux recevant un traitement immunosuppresseur. L’efficacité de Comirnaty peut être diminuée chez les sujets immunodéprimés. La recommandation d’envisager une troisième dose chez les personnes sévèrement immunodéprimées est basée su des données sérologiques limitées (…). »

 D’ailleurs, dès le 13 janvier 2021, le CTIAP a alerté sur les informations inexactes qui ont été diffusées à l’intérieur et à l’extérieur du centre hospitalier de Cholet sur ce point. Ces fausses informations allant même jusqu’à minimiser les fréquences des effets indésirables par rapport aux fréquences indiquées par cette AMM conditionnelle. Ces informations, en décalage avec les données de l’AMM, ont été diffusées par certains signataires de cette tribune des 119 médecins et pharmaciens choletais. (cliquer ici).

 

10. Alors que la loi (au sens large) et la jurisprudence judiciaire et administrative (les juges) exigent qu’une information sur les risques prévisibles fréquents, ou graves même exceptionnels, soit dispensée à toute personne humaine, en aucun moment, la tribune de ces 119 médecins et pharmaciens choletais n’informe le public sur les effets indésirables mentionnés dans cette AMM conditionnelle du vaccin BioNTech/Pfizer tels que les « affections cardiaques », les « affections du système nerveux », les « affections hématologiques et du système lymphatique », les « affections du système immunitaire », les « troubles du métabolisme et de la nutrition », les « affections psychiatriques », les « affections gastro-intestinales », les « affections de la peau et du tissu sous-cutané », les « affections musculo-squelettiques et systémiques », etc.

 

11. Ces 119 médecins et pharmaciens choletais « vous encouragent, toutes et tous, à vous faire vacciner contre le Covid-19 et à réaliser les injections de rappel selon votre situation ». Mais, en aucun moment, ils n’informent le public des « contre-indications » médicales, et non pas administratives, potentielles.

 12. Publiquement, ces 119 médecins et pharmaciens choletais nient même l’existence d’une sous-notification des effets indésirables en pharmacovigilance alors même que cette sous-notification est connue comme étant l’une des limites majeures de la pharmacovigilance : « il n’y a pas de sous-déclaration d’effets secondaires [indésirables] » écrivent-ils.

Or, en réalité, ils sont contredits par notamment le réseau français des 31 centres régionaux de pharmacovigilance (CRPV), par l’agence nationale de sécurité du médicament (ANSM), par une publication nationale dans une revue avec comité de lecture « Le Pharmacien Hospitalier » dont l’un des co-auteurs figure parmi ces 119 médecins et pharmaciens choletais :

 

« (…) On dit souvent que la pharmacovigilance souffre de la sous-notification, c’est-à-dire que la plupart des effets indésirables des médicaments ne sont pas déclarés. C’est exact, puisqu’on estime que seul un effet sur 10 est déclaré en France. (…) » (Tweet du réseau français des 31 CRPV en date du 8 novembre 2021) ;

 

« Dans le cadre de la campagne de vaccination contre la Covid-19, nous avons mobilisé l’ensemble des centres régionaux de pharmacovigilance (CRPV) dans le dispositif de surveillance renforcée. Cette enquête nationale contribue à détecter des signaux de sécurité en vue de prendre des mesures de réduction du risque. Elle n’a pas vocation à rendre compte de l’exhaustivité du nombre de cas d’effets indésirables réellement survenus en France chez les personnes vaccinées (…) » (ANSM dans notamment son document de synthèse relatif au « Suivi des cas d’effets indésirables des vaccins COVID-19 » habituellement publié) ;

 

« Si la notification spontanée reste l’outil de base en pharmacovigilance, elle repose sur le volontariat des professionnels de santé. Elle ne fournit aucun renseignement sur la totalité de la population exposée. Les causes de la sous-notification sont nombreuses et connues : difficulté de diagnostic de l’effet indésirable, craintes du médecin, méconnaissance du caractère obligatoire de la déclaration, manque de temps ou d’intérêt de la part du déclarant, etc. (…) Il serait intéressant de connaître le pourcentage des médecins qui identifient un effet indésirable, celui de ceux qui le rattachent à la prise d’un médicament, celui de ceux qui jugent utile de le notifier et celui de ceux qui prennent le temps de le faire. Cette « évaporation » correspondant à autant de faux-négatifs (cas survenus mais non identifiés), représente la sous-notification. (…). » (« La pharmacovigilance dans un Centre Hospitalier Général : Modalités pratiques de mise en place, résultats et actions d’améliorations » ; UMLIL Amine et al. Pharm Hosp 2006 ; 41 (165) : 73-83). Parmi les co-auteurs de cette publication, parue en 2006, figure un médecin signataire de cette tribune des 119 médecins et pharmaciens choletais.

 

Cette sous-notification pourrait même se déduire des propres affirmations de ces 119 médecins et pharmaciens choletais qui précisent : « Sur le plan européen, les effets secondaires [indésirables] liés à un vaccin contre la Covid-19 sont déclarés aux Autorités de santé à un peu plus de 50% par les patients eux-mêmes et à un peu moins de 50% par un professionnel de santé ». En effet, il y a lieu de s’interroger sur les raisons qui ont conduit, voire contraint, ces « patients » à effectuer « eux-mêmes » ces déclarations d’effets indésirables. Ces patients auraient-ils jugé utile de suppléer aux éventuelles défaillances des médecins et des pharmaciens sur lesquels pèse, pourtant, l’obligation de déclaration en pharmacovigilance ?

 

« Le médecin, le chirurgien-dentiste, la sage-femme ou le pharmacien déclare immédiatement tout effet indésirable suspecté d’être dû à un médicament (…) » (article R.5121-161 du code de la santé publique).

 

La présentation même des résultats sous forme de « un peu plus de 50% », « un peu moins de 50% » ne semble pas respecter les critères académiques, universitaires. Une telle présentation pourrait rappeler celle des documents proposés par des visiteurs médicaux de l’industrie pharmaceutique.

 

13. Un tel constat, une telle évidente sous-notification, contredit également l’autre affirmation de ces 119 médecins et pharmaciens choletais selon laquelle « les effets secondaires [indésirables] sont rares ».

 

En effet, une fois le médicament mis sur le marché, il est difficile, voire impossible, de caractériser la fréquence de ces effets indésirables. Cette caractérisation se fait habituellement durant les classiques essais cliniques qui durent plusieurs années ; ceux qui précédent la mise sur le marché.

 

14. Concernant les « décès » déclarés en pharmacovigilance, ces 119 médecins et pharmaciens choletais se contentent de livrer au public un pourcentage : une présentation qui pourrait être d'ailleurs ressentie par les familles des personnes décédées comme une forme de mépris de leur douleur. Ils soutiennent : 

 

« Concernant les très exceptionnels cas de décès déclarés, (0,001203%...) pour la pharmacovigilance française, (Comirnaty Tozinaméran Pfizer, MRNA Moderna CX-024414, Astrazeneca Chadox1 Ncov-19, Vaccin Janssen AD26. COV2.S), les données actuelles ne permettent pas de conclure qu’ils sont liés au vaccin. (…) ».

 

Or, en réalité,

 

Le pourcentage indiqué n’a aucun sens à cause de notamment ladite sous-notification (cf. ci-dessus), et du fait qu’il n’est accompagné d’aucun intervalle de confiance (marge d’erreur). Il ne permet pas non plus de révéler facilement le nombre de décès.

 

Après avoir nié, sans gêne aucune, l’existence même d’une sous-notification en pharmacovigilance (cf. ci-dessus), ces 119 médecins et pharmaciens choletais semblent vouloir évacuer rapidement toute discussion autour du lien de causalité en profitant d’une autre limite majeure et connue de la pharmacovigilance : les difficultés liées à la méthode d’imputabilité qui ne permet pas d’établir, avec certitude, le lien de causalité entre l’effet indésirable constaté et le médicament (vaccin) suspect.

 

Une telle posture est, à nouveau, contredite par les éléments disponibles dans des documents officiels publiés par notamment l’ANSM (agence nationale de sécurité du médicament) et par l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS).

 

Par exemple, il est possible de lire dans les rapports de l’ANSM que « le lien avec le vaccin ne peut être exclu » ; « il n’est pas possible de statuer sur un lien physiopathologique avec le vaccin » ; « le rôle du vaccin Janssen est difficile à établir au vu des éléments disponibles (pas de compte-rendu d’autopsie (…) » ; « des morts subites inexpliquées » ; etc.

 

Les raisons de ces difficultés sont expliquées, sans détour, par les inspecteurs de l’IGAS depuis au moins 2011 dans un rapport intitulé « Rapport sur la pharmacovigilance et gouvernance de la chaîne du médicament ».

Dans ce document, les inspecteurs constatent « une pharmacovigilance en décalage avec les objectifs affichés ».

Les inspecteurs de l’IGAS appellent à un « changement de méthode et de culture ». Ils soutiennent que « la pharmacovigilance française n’a adapté ni ses méthodes, ni ses outils au fil du temps » et que des « réformes d’ampleur s’imposent ».

Ces inspecteurs proposent notamment ceci : « la logique d’évaluation des cas doit être modifiée pour que le doute profite au malade et non au médicament. Cela signifie notamment que dans les enquêtes de pharmacovigilance, le calcul du risque soit réalisé en effectuant tous les redressements utiles ».

Ces inspecteurs suggèrent également de « supprimer l’usage de l’imputabilité clinique dans les enquêtes de pharmacovigilance » en expliquant : « l’étape d’évaluation des cas prend appui sur une étude d’imputabilité des cas qui laisse une large part à l’imputabilité clinique, spécificité française. Si historiquement, l’imputabilité a été établie pour minorer la subjectivité dans l’évaluation des cas, l’utilisation de l’imputabilité clinique semble aboutir aujourd’hui à une non-prise en compte de cas notifiés qui sont pourtant présents dans la base de données au moment de l’évaluation des cas et du risque ».

 

Par ailleurs, un extrait de « Enquête de pharmacovigilance du vaccin Pfizer – BioNTech Comirnaty Rapport n°18 » publié par l’agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) précise :

 

« (…) un total de 907 cas de décès déclarés à la date du 26/08/2021. Uniquement les décès survenus chez des sujets nés vivants et d’âge inférieur à 50 ans font l’objet d’une analyse approfondie : 36 cas de décès en [au] total (…)

Pour les décès de cause inconnue (16 cas, 44,4%) (…) »

 

Il y a lieu de s’interroger sur les raisons qui pourraient expliquer pourquoi « uniquement les décès survenus chez des sujets nés vivants et d’âge inférieur à 50 ans font l’objet d’une analyse approfondie ». Pourquoi cette analyse approfondie n’a-t-elle été effectuée que pour « 36 cas de décès » sur un total de « 907 cas de décès déclarés à la date du 26/08/2021 » ?

 

Et surtout, dans son rapport n°2 en date du 28 janvier 2021, l’ANSM (agence nationale de sécurité du médicament) a fixé la méthode suivante concernant l’analyse des cas d’effets indésirables : « L’analyse des cas déclarés prend en compte les données cliniques, chronologiques, sémiologiques et pharmacologiques. Elle peut conduire à écarter la responsabilité du vaccin dans la survenue d’un événement indésirable observé dès lors qu’une autre cause, certaine, est mise en évidence. Aussi ce rapport présente uniquement les effets indésirables pour lesquels le rôle du vaccin est confirmé ou suspecté (…). »

En l’espèce (ici), ladite « Enquête de pharmacovigilance du vaccin Pfizer – BioNTech Comirnaty Rapport n°18 » susmentionnée révèle qu’au moins « 16 cas » de « décès » sont de « cause inconnue ». Aucune « autre cause certaine » ne semble donc avoir été « mise en évidence » pour ces 16 décès.

Par conséquent, et eu égard à cette méthode fixée par l’ANSM (agence nationale de sécurité du médicament) elle-même, la conclusion aurait dû être la suivante : « La responsabilité du vaccin dans la survenue de ces « 16 décès » ne peut être écartée. »

 

Appliquée au cas d’un enfant qui est devenu « presque aveugle » après l’administration d’un vaccin contre la Covid-19, cette méthode de l’ANSM conduit aux deux conclusions concordantes publiées, le 12 décembre 2021, sur le site du CTIAP (cliquer ici).

 

Cette « Enquête de pharmacovigilance du vaccin Pfizer – BioNTech Comirnaty Rapport n°18 » susmentionnée révèle aussi d’autres effets indésirables graves au sens de l’article R.5121-152 du code de la santé publique : 649 mises en jeu du pronostic vital ; 9 anomalies congénitales ; 300 invalidités ou incapacités ; 4058 hospitalisations. Ce rapport enregistre également 7052 effets indésirables médicalement significatifs.

 

Ledit rapport n°2 en date du 28 janvier 2021 de l’ANSM (agence nationale de sécurité du médicament) ci-dessus mentionné, qui a fixé la méthode concernant l’analyse des cas d’effets indésirables, a également précisé le contenu de ces rapports de pharmacovigilance. Ce contenu enregistre les cas « suspectés », voire « confirmés » : « Aussi ce rapport présente uniquement les effets indésirables pour lesquels le rôle du vaccin est confirmé ou suspecté (…) ». Un tel contenu est conforme :

 

- aux dispositions de l’article R.5121-151 du code de la santé publique : « La pharmacovigilance comporte : 1° Le signalement des effets indésirables suspectés d’être dus à un médicament (…) » ;

- aux dispositions de l’article R.5121-161 du code de la santé publique : « Le médecin, le chirurgien-dentiste, la sage-femme ou le pharmacien déclare immédiatement tout effet indésirable suspecté d’être dû à un médicament (…) » ;

-  aux « Bonnes pratiques de pharmacovigilance » édictées par une « décision du 2 février 2018 » du directeur général de l’agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) au visa des dispositions législatives et réglementaires : « Fait l’objet d’une déclaration immédiate tout effet indésirable suspecté d’être lié à l’utilisation d’un ou plusieurs médicaments qu’il soit grave ou non (…) ».

 

Dans les autres rapports publiés par l’ANSM et concernant les trois autres vaccins contre la Covid-19, il est possible de relever notamment ceci :

 

- « 77 décès » pour le vaccin Moderna au 9 septembre 2021 (cf. « Enquête de pharmacovigilance du vaccin COVID-19 VACCINE MODERNA Rapport n°15 ») ;

- « 216 décès » pour le vaccin AstraZeneca au 23 septembre 2021 (cf. « Enquête de pharmacovigilance du vaccin VAXZEVRIA® Rapport n°16 ») ;

- « 24 décès » pour le vaccin Janssen au 23 septembre 2021 (cf. « Enquête de pharmacovigilance du vaccin COVID-19 JANSSEN® Rapport n°5 »).

 

D’ailleurs, ce rapport n°5 concernant le vaccin Janssen admet a minima : « Parmi les décès rapportés depuis le début de la campagne de vaccination, le rôle du vaccin Janssen est difficile à établir au vu des éléments disponibles (pas de compte-rendu d’autopsie, délai très long, autre étiologie évoquée…), mise à part le choc anaphylactique fatal et les 2 décès associés à des poussées hypertensives pour lesquels le lien avec le vaccin ne peut être exclu (…) ».

 

Dans celui concernant le vaccin AstraZeenca (rapport n°16), il est indiqué : « Quatre-vingt-quatre décès (40,4%) correspondent à des morts subites inexpliquées (…) Ces décès sont survenus pour 50 (59,5%) cas dans la semaine suivant la vaccination (dont 25 dans les 48h) (…) Dans ces circonstances, il n’est pas possible de statuer sur un lien physiopathologique avec le vaccin ».

 

Dans celui concernant le vaccin Moderna (rapport n°15), il est indiqué :

 

- « 29 » décès dans la catégorie « Mort soudaine ou inexpliquée dans les jours suivants la vaccination (différencier moins d’une semaine/plus d’une semaine de la vaccination) chez une personne qui n’a présenté aucune manifestation nouvelle entre la vaccination et le décès (en dehors d’éventuels effets réactogènes bénins) » ;

- « 17 » décès dans la catégorie « Arrêt cardiorespiratoire précédé de manifestations cliniques inaugurales (par ex : douleur thoracique, puis ACR, dyspnée aiguë, manifestations anaphylactiques, …) orientant vers une cause éventuelle du décès » ;

-  « 10 » décès dans la catégorie « Décès en lien avec l’évolution d’une pathologie chronique déjà présente avant la vaccination (ex : insuffisant respiratoire ou cardiaque connu qui se dégrade après le vaccin) » ;

- « 16 » décès dans la catégorie « Décès après un ou plusieurs jours d’évolution d’une symptomatologie aiguë apparue après la vaccination ».

 

Selon les évaluateurs, la forme rédactionnelle de ces rapports de pharmacovigilance (ci-dessus mentionnés) et l’approche adoptée semblent différentes.

 

N.B. : Il est surprenant de constater plusieurs erreurs notamment de frappe dans ces rapports publiés par l’agence nationale de sécurité du médicament (ANSM).

 

En somme, et selon ces rapports de l’ANSM, des décès surviennent suite à l’administration de l’un de ces vaccins contre la Covid-19. Les causes de ces décès restent inconnues. Le lien de causalité ne peut être exclu ; il n’est pas possible de statuer… Mais, la vaccination se poursuit alors même que les essais cliniques de ces produits expérimentaux ne sont pas terminés.

 

Il pourrait être utile d’inviter notamment l’ANSM (agence nationale de sécurité du médicament) à s’intéresser également aux données de pharmacovigilance disponibles dans les bases européenne et américaine notamment. Le contenu de ces bases de données pourrait révéler des indices complémentaires.

 

15. Concernant la comparaison entre les personnes vaccinées et non-vaccinées contre la Covid-19, ces 119 médecins et pharmaciens choletais avancent des affirmations qui sont, là encore, contredites par notamment les écritures du Ministre des solidarités et de la santé, du Conseil scientifique, de la direction générale de la santé (DGS), du responsable de la Task Force Vaccination, du centre hospitalier de Cholet où exercent certains des signataires de cette tribune…

 

Ces 119 médecins et pharmaciens choletais écrivent : « Les 12-34 ans non-vaccinés sont 5 fois plus susceptibles de contracter le Covid-19 que les 12-34 ans complétement vaccinés et 17 fois plus susceptibles d’être hospitalisés avec Covid-19 par rapport aux 12-34 ans complètement vaccinés ». Ils ajoutent : « Les 35-64 ans non vaccinés sont 5 fois plus susceptibles de contracter le Covid-19 que les 35-64 ans complètement vaccinés et 18 fois plus susceptibles d’être hospitalisés avec Covid-19 par rapport aux 35-64 ans complétement vaccinés ». Ils poursuivent : « Les 65 ans et plus non vaccinés sont 5 fois plus susceptibles de contracter le Covid-19 que les personnes de 65 ans complétement vaccinées (3 doses), 10 fois plus susceptibles d’être hospitalisés avec Covid-19 par rapport aux personnes de 65 ans complétement vaccinées (3 doses), 11 fois plus susceptibles de mourir de Covid-19 par rapport aux personnes de 65 ans complétement vaccinées (3 doses) ». Ils indiquent aussi : « L’efficacité des vaccins proposés contre la Covid-19 est très largement démontrée dans le monde entier et notamment pour le variant Delta ».

 

Or, en réalité, ces affirmations sont contredites par notamment :

 

-  le Ministre des solidarités et de la santé qui, le 28 mars 2021, soutient auprès du Conseil d’État : « En premier lieu, comme on le sait, l’efficacité des vaccins n’est que partielle » ; « dès le stade des essais de ces vaccins, il n’y avait donc pas de garantie d’immunité associée pour les personnes qui se le voyaient administré » ; « En deuxième lieu, cette efficacité des vaccins est devenue particulièrement contingente du fait de l’apparition des nouveaux variants » ; « En troisième lieu (…), les personnes vaccinées sont aussi celles qui sont les plus exposées aux formes graves et aux décès en cas d’inefficacité initiale du vaccin ou de réinfection post-vaccinale, du fait d’une immuno-sénécense (…) ou de la virulence d’un variant » ; « En quatrième lieu, même lorsqu’il a une efficacité sur les personnes concernées, en l’état des connaissances scientifiques, le vaccin ne les empêche pas de transmettre le virus aux tiers » ;

 

- une « Note d’alerte » du 20 août 2021 (actualisée le 25 août 2021) du Conseil scientifique : « Les personnes vaccinées infectées ont des pics de charge virale du même ordre de grandeur que ceux des personnes non-vaccinées infectées (…) suggérant que les personnes vaccinées infectées pourraient être contagieuses (…) » ; « (…) La très grande transmissibilité du variant Delta, son incubation rapide, et sa capacité d’échappement (immunitaire) vaccinal (…) » ; « (…) le risque d’introduction du virus à partir de personnes vaccinées mais infectées (…) fait que ces lieux soumis au pass sanitaire ne peuvent pas être entièrement considérés comme sécurisés » ; « Le Conseil scientifique souhaite rappeler que les mesures barrières devraient être conservées même pour les sujets complétement vaccinés (…) » ; « Chez les personnes âgées (…) l’utilisation d’une 3ème dose autologue paraît être une réponse opérationnelle à court terme pour cette rentrée bien qu’on manque de données scientifiques solides » ; « A moyen terme, dans un contexte de circulation accrue de virus présentant des variations antigéniques, l’utilisation d’une 3ème dose de vaccin identique pourrait apporter un bénéfice limité. Pour restaurer une bonne protection il sera probablement nécessaire d’utiliser un nouveau vaccin compotant un immunogène (protéine S) actualisé, proche de celle du virus variant circulant. Ces vaccins ne sont pas disponibles actuellement » ;

 

-  un message urgent de la direction générale de la santé (DGS), et du responsable de la Task Force Vaccination, du 3 août 2021 : « Pour répondre à la progression du variant Delta sur le territoire national et dans la continuité des travaux d’évaluation de l’efficacité de la vaccination dans la lutte contre la Covid-19, il est important de maintenir un suivi des échecs vaccinaux et notamment ceux identifiés chez des personnes chez qui est suspectée la présence du variant Delta (…) Les cas d’échecs vaccinaux dits « graves » sont les échecs vaccinaux ayant entraîné une mise en jeu du pronostic vital ou ayant conduit au décès, ainsi que les hospitalisations qui ne sont pas dues à la surveillance en lien avec des comorbidités sans signes d’aggravation de la maladie » ;

 - un article du Courrier de l’Ouest publié, le 24 novembre 2021, sous le titre « Covid-19. À l’hôpital de Cholet, la cinquième vague est arrivée plus tôt » : « (…) l’hôpital de Cholet compte 24 patients Covid, dont 8 en réanimation (…) Concernant le profil des personnes hospitalisé[e]s Pierre VOLLOT [directeur du centre hospitalier de Cholet] indique qu’elles sont âgées, en moyenne, de 79 ans. Il s’agirait majoritairement de personnes dont l’immunité a diminué à distance de la seconde dose du vaccin ». Cette hospitalisation, qui est un critère de gravité, concernerait donc « majoritairement » les personnes doublement vaccinées. Or, depuis le début de cette vaccination contre la Covid-19, en chœur, il a été affirmé à la population que toute personne doublement vaccinée sera protégée contre les formes graves. Et, peut-être, pour ne pas avouer ce qui serait un échec de cette politique vaccinale, le discours ambiant chercherait à faire croire que « l’immunité a diminué à distance »… ce qui justifierait une 3ème dose, puis sans doute une 4ème, etc ;

 - un « bulletin d’information n°86 » du centre hospitalier de Cholet en date du 13 août 2021 : « La personne vaccinée peut être infectée et peut transmettre le virus notamment en chambre double ». L’hôpital a donc exclu ces personnes vaccinées des chambres doubles.

 Par ailleurs, et à nouveau, la forme avec laquelle ces 119 médecins et pharmaciens choletais présentent leurs résultats ne semble pas répondre aux critères académiques, universitaires, requis. Prenons un exemple à titre pédagogique. Imaginons un vaccin qui permettrait de réduire le risque de contracter la Covid-19 à 0,1% pour lesdits « 12-34 ans ». Appliqué au raisonnement de ces 119 médecins et pharmaciens choletais, cela donnerait ceci :

 

« Les 12-34 ans non-vaccinés sont 5 fois plus [soit 5 fois 0,1% = 0,5%] susceptibles de contracter le Covid-19 que les 12-34 ans complétement vaccinés et 17 fois plus [soit 17 fois 0,1% = 1,7%] susceptibles d’être hospitalisés avec Covid-19 par rapport aux 12-34 ans complètement vaccinés. »

 

Cette façon de présenter les résultats ne permet donc pas d’analyser, de façon sérieuse, les données. Ce type de comparaison creuse du type « x fois plus ou moins » ne fournit aucun élément utile. C’est d’ailleurs l’une des techniques de vente, l’un des bidouillages publicitaires, l’une des astuces bien connues que le bruit commercial utilise pour embellir, artificiellement, le rapport bénéfice/risque d’un médicament. Une sorte de maquillage cosmétique de cette balance bénéfice/risque. Aucune valeur d’efficacité, obligatoirement accompagnée d’un intervalle de confiance (marge d’erreur), n’est proposée par ces 119 médecins et pharmaciens choletais. Ni même aucune source sérieuse vérifiable.

 

16. En aucun moment, ces 119 médecins et pharmaciens choletais n’informent le public de ceci concernant, par exemple, le vaccin BioNTech/Pfizer : les écritures des autorités ad hoc révèlent que ces autorités savaient que les essais cliniques menés par le fabricant n’étaient pas construits d’une manière qui permettrait d’apporter la preuve d’une efficacité sur la prévention des formes graves et sur la transmission virale notamment.

17. En aucun moment, ces 119 médecins et pharmaciens choletais ne semblent s’interroger sur les contradictions des autorités ad hoc concernant la prétendue efficacité sur les formes « graves ». Un résumé de ces contradictions est disponible dans l’alerte publiée, le 3 juin 2021, par le CTIAP (cliquer ici).

 Si réellement ces vaccins permettent de prévenir les formes graves, comment expliquer alors le maintien des restrictions des droits et des libertés fondamentaux des personnes vaccinées ? Pourquoi ces dernières continuent-elles d’avoir peur de la Covid-19 ?

 

Encore une fois, la réponse se trouve notamment dans les écritures du Ministre des solidarités et de la santé, en date du 28 mars 2021, qui ont été versées auprès du Conseil d’État : « Il n’y a donc pas de justification à exempter les personnes vaccinées de l’application des restrictions de circulation actuelles destinées à les protéger comme à protéger leur proche ainsi que l’ensemble de la population. Aucune recommandation du conseil scientifique ne va d’ailleurs dans le sens de telles exemptions ».

 

18. Au début de cette vaccination contre la Covid-19 au mois de décembre 2020, et concernant par exemple le vaccin BioNTech/Pfizer, ces 119 médecins et pharmaciens choletais ont-ils informé leurs patients des incertitudes que la haute autorité de santé (HAS) a pu relever dès ce mois de décembre 2020 ? Et notamment de ceci (liste non exhaustive) :

 

« Les résultats des études cliniques ont un recul de 1,5 mois » seulement.

 

« En raison d’un manque de puissance, il n’est pas possible de conclure spécifiquement chez les patients de plus de 75 ans » ; « recommande que des études complémentaires soient menées dans cette sous-population ».

 

« A ce stade, les données ne permettent pas de confirmer l’impact de la vaccination par le BNT [vaccin COMIRNATY® de BioNtech/Pfizer] sur les hospitalisations, les hospitalisations en unité de soins intensifs, ni de démontrer un impact sur la mortalité ».

 

« L’efficacité vaccinale sur la transmission virale n’a pas été évaluée ».

 

« A ce stade, il n’y a pas de données disponibles sur l’impact de la vaccination sur la transmission virale ».

 

« en ce qui concerne l’impact du vaccin sur la transmission virale du SARS-CoV-2. Cet impact étant aujourd’hui méconnu, la HAS insiste sur la nécessité, à ce stade, de maintenir l’ensemble des gestes barrières et des mesures de distanciation physique (…) ; l’efficacité sur la transmission virale n’a pas été évaluée ».

 

Ont-ils informé leurs patients de ces incertitudes qui portent aussi bien sur le bénéfice que sur le risque ; sur leur caractère imprévisible ?

 

Parmi ces 119 médecins et pharmaciens choletais, combien ont-ils prescrit et délivré, de façon automatique, ces vaccins contre la Covid-19 malgré l’insuffisance, voire l’absence, de « données acquises de la science » ? Chez les personnes de plus de 75 ans, chez les femmes enceintes, chez les femmes qui allaitent, chez les immunodéprimés, et maintenant chez les enfants y compris âgés de « 5 à 11 ans »… ?

 

« Un recul de 1,5 mois » seulement sur les « résultats des études cliniques »… Alors que selon la Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, le « laps de temps nécessaire pour démontrer que l’usage médical d’un composant d’un médicament est bien établi ne peut cependant pas être inférieur à dix ans [10 ANS] comptés à partir de la première application systématique et documentée de cette substance en tant que médicament à l’intérieur de la Communauté ».

 

Or, c’est notamment la durée du suivi qui permet de connaître suffisamment le rapport bénéfice/risque d’un médicament (vaccin) ; et non pas le nombre de personnes vaccinées (nombre d’injections) avec si peu de recul.

 

19. Un an plus tard, une nouvelle limite semble avoir été franchie de façon inédite : « L’Agence européenne des médicaments a différé l’obligation de soumettre les résultats d’études réalisées avec Comirnaty dans la population pédiatrique pour la prévention de la COVID-19 (…). ».

 

Et un tel manque de données ne semble pas heurter ces 119 médecins et pharmaciens choletais, dont des pédiatres.

 

20. Ces 119 médecins et pharmaciens choletais, eux-mêmes, relèvent : « L’efficacité des vaccins proposés contre la Covid-19 (…). Des études sont en cours pour le variant Omicron ».

 

Mais ne tirent pas les conséquences utiles de ce constat.

 

Nous serions donc dans un essai clinique sans fin. Les personnes vaccinées contre le variant de l’instant « T » devraient encore se vacciner contre le variant suivant de l’instant « T+1 » ; et avant même d’avoir les résultats de l’essai clinique précédent mené à l’instant « T »

 

21. Ces 119 médecins et pharmaciens choletais écrivent : « La pandémie liée au Covid-19 (…) Si le Covid-19 peut être une maladie virale relativement bénigne, elle peut être sévère à très sévère (…) ».

 

Mais, ils omettent de mentionner la proportion des formes « bénignes » et des formes « sévères et très sévères ».

 

Il y a lieu de rappeler que la Covid-19 ne figure pas dans la liste légale (réglementaire) des maladies à déclaration obligatoire. Comme cela est expliqué, dès le 6 mai 2021, dans un article publié sur le site du CTIAP sous le titre : « La Covid-19 : un projet de « passeport sanitaire » alors que cette maladie n’est pas inscrite sur la liste des « maladies à déclaration obligatoire » (celles-ci, elles, ne nécessitent aucun « passeport ») » (cliquer ici).

 

22. Ces 119 médecins et pharmaciens choletais affirment avec certitude : « Près de huit millions de Français ont présenté le Covid-19 et près de 120 000 en sont décédés, soit 1,50% des patients ».

 

Même si l’on suppose que ce chiffre de « 1,5% » soit vrai, devrait-on vacciner, à l’aveugle, toute la population française, voire mondiale ?

 

23. Ces 119 médecins et pharmaciens choletais « affirment qu’en l’état actuel des connaissances médicales, la balance bénéfices-risques est en faveur de la vaccination quel que soit le vaccin anti-covid19 ».

 

« Quel que soit le vaccin anti-covid19 » ? Vraiment ? Pour quelle raison alors les autorités ad hoc ont-elles apporté des restrictions d’indications pour certains de ces vaccins ; établissant ainsi une certaine hiérarchie entre ces vaccins ?

 

24. Ces 119 médecins et pharmaciens choletais ont-ils pu prescrire et dispenser ces vaccins selon les « données acquises de la science » comme l’exige la loi (au sens large) ?

 

Mais, peut-on parler desdites « données acquises de la science » lorsqu’un vaccin est mis sur le marché avec seulement « 1,5 mois » de recul sur les essais cliniques ? Ce faible recul peut-il rendre « prévisibles » les effets indésirables notamment graves ?

 

Les pharmaciens du centre hospitalier de Cholet, qui figurent dans cette « tribune », ont-ils pu alerter ces médecins prescripteurs ? Ont-ils dispensé ces vaccins en respectant les dispositions de l’article du Code de la santé publique qui fonde le métier premier du pharmacien ? Il s’agit de l’article R.4235-48 du code de la santé publique qui dispose :

 

« Le pharmacien doit assurer dans son intégralité l’acte de dispensation du médicament, associant à sa délivrance :

L’analyse pharmaceutique de l’ordonnance médicale si elle existe ;

La préparation éventuelle des doses à administrer ;

La mise à disposition des informations et les conseils nécessaires au bon usage du médicament.

Il a un devoir particulier de conseil lorsqu’il est amené à délivrer un médicament qui ne requiert pas une prescription médicale.

Il doit, par des conseils appropriés et dans le domaine de ses compétences, participer au soutien apporté au patient. »

 

Ou alors, est-ce que lesdites prescription et dispensation de ces vaccins contre la Covid-19 ne seraient-elles pas devenues plutôt de nature politique, administrative, médiatique ?

 

Serions-nous face à ce qui pourrait être qualifié de ʺputsch administratifʺ qui se serait approprié les rôles des professionnels de santé : médecin, pharmacien, préparateur en pharmacie et infirmier notamment ?

 

L’exécutif et les médias, les nouveaux ʺprescripteursʺ, augmentent le nombre de doses en diminuant l’intervalle entre les injections. Auraient-ils des études sérieuses sur la dose totale maximale à ne pas dépasser, voire la dose létale ? Du moins, la DL50 : la dose létale qui tuent la moitié des animaux soumis à l’expérimentation ? A-t-on le droit de s’interroger sur ce point ?

 

25. Ces 119 médecins et pharmaciens choletais souhaitent « inciter et rassurer la population à poursuivre l’effort de vaccination et avoir confiance dans cette campagne sanitaire de vaccination ».

 

Or, en réalité, la loi (au sens large du terme) impose aux professionnels de santé, et notamment aux médecins et aux pharmaciens, de dispenser à toute personne une information claire, loyale, appropriée et indépendante sur le rapport bénéfice/risque d’un médicament (comme le vaccin). Et ensuite, en général, il revient à cette personne de prendre la décision finale de façon libre et éclairée ; même si cette décision est partagée. Un colloque singulier unit la personne à son médecin.

 

Ladite confiance se fonde sur deux piliers essentiels : le respect du consentement libre et éclairé et du secret professionnel médical.

 

Heurter cette liberté fondamentale (qu’est le consentement), par le non-respect des caractères de l’information susmentionnés, revient à porter atteinte à la dignité de la personne humaine.

 

Il ne suffit donc pas d’« inciter », de « rassurer » et de demander d’« avoir confiance ». Le « paternalisme médical » est révolu depuis au moins la loi Kouchner de 2002.

 

26. Les bonnes pratiques de pharmacovigilance sont intégrées au code de la santé publique à l’article R.5121-179 qui dispose : « Une décision du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé définit les principes des bonnes pratiques de pharmacovigilance. Cette décision fixe en outre les modalités de recueil, de vérification et d’évaluation des informations mentionnées à l’article R.5121-151. Elle est publiée sur le site internet de l’agence ». Dans leur « chapitre 7 », ces bonnes pratiques de pharmacovigilance consacrent « les bonnes pratiques de communication sur la sécurité d’emploi des médicaments » :

 

« (…) en particulier la communication :

-    est claire et adaptée aux destinataires afin de répondre à leurs attentes ;

-    est présentée de manière objective et non trompeuse ;

-    présente toujours le risque en perspective du bénéfice attendu ;

-    fait état des éventuelles incertitudes ;

-    est précédée si possible de la consultation des patients et des professionnels de santé, particulièrement lorsque la situation est complexe ;

-    est cohérente et coordonnée entre les différents acteurs concernés

-    tient compte des exigences réglementaires en matière de protection des données individuelles et de confidentialité ;

-    est suivie, si possible, d’une évaluation de son impact ;

-    ne doit présenter aucun caractère promotionnel. »

 

Or, l’approche de ces 119 médecins et pharmaciens choletais pourrait rappeler celle diffusée, le 9 juillet 2021, sur le réseau social Tweeter via le compte du ministre des solidarités et de la santé, Monsieur Olivier VÉRAN :

 

« Vaccination. COVID-19. Si vous avez des courbatures après le vaccin, pas d’inquiétude… c’est que vous avez trop pédalé ! Prenez rdv dès maintenant (…). »


Une telle affirmation pourrait être regardée comme la négation de tout effet indésirable, même le plus bénin.

 

27. Cette « tribune » ne mentionne aucune déclaration des éventuels liens ou conflits d’intérêts de ces 119 médecins et pharmaciens signataires.

 

Or, l’article L.4113-13 du code de la santé publique dispose : « Les membres des professions médicales qui ont des liens avec des entreprises et des établissements produisant ou exploitant des produits de santé ou avec des organismes de conseil intervenant sur ces produits sont tenus de faire connaître ces liens au public lorsqu’ils s’expriment sur lesdits produits lors d’une manifestation publique, d’un enseignement universitaire ou d’une action de formation continue ou d’éducation thérapeutique, dans la presse écrite ou audiovisuelle ou par toute publication écrite ou en ligne (…) ».

 

28. Etc.

 

 

 

 

Autant de questions dont les réponses pourraient être appelées lors d’éventuels futurs procès devant notamment les juridictions pénales.

 

À lui seul, le nombre de signataires d'une tribune ne saurait donc constituer une preuve recevable, un critère objectif de crédibilité. Ou alors, il conviendrait de porter à la connaissance de ces 119 médecins et pharmaciens choletais notamment ceci :

 

- Le « DOCTOTHON » a vu entre 250 et 300 médecins de différents pays témoigner, en direct, du 10 décembre 2021 (18h) au 11 décembre 2021 (18h). Leur constat du terrain est d’une toute autre nature : elle est concordante avec la présente réponse du CTIAP ;

 

- Une autre « Tribune : « Une nouvelle religion vaccinale est née en Occident », en date du 12 décembre 2021, qui a été initialement signée par « 1 200 » universitaires, scientifiques, soignants… le nombre des signataires ne cesse d’augmenter… dans un silence médiatique assourdissant. Une tribune qui analyse cette « nouvelle religion vaccinale ses dévots, ses boucs émissaires et ses mensonges éhontés » résume l’un des signataires.


D’ailleurs Monsieur Jean-Michel DEBARRE, dermatologue et homme politique choletais qui figure parmi les signataires de la tribune des 119 médecins et pharmaciens choletais, écrivait ceci : « Il serait chouette si tous les médecins du Choletais croyant à l’importance de la vaccination contre le Covid-19 signent ce communiqué »… Il semble être à l’origine de cette tribune des 119 médecins et pharmaciens choletais.

 

La démarche des autres professionnels de santé, à laquelle le CTIAP du centre hospitalier de Cholet a accepté d’apporter une aide, vise à faciliter la déclaration en pharmacovigilance. Par conséquent, elle aurait dû, au contraire, recueillir une totale approbation et un entier soutien de tous les professionnels de santé, notamment choletais.

 

La question est donc, pourquoi ces 119 médecins et pharmaciens choletais semblent-ils gênés, à ce point, par cette démarche ?

 

Il y a lieu de rappeler l’une des sources majeures qui pourrait contribuer à expliquer notre divergence d’interprétation des données concernant le rapport bénéfice/risque des vaccins contre la Covid-19 : il s’agit du rapport établi, en 2007, par l’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS) sous le titre « L’information des médecins généralistes sur le médicament ». En réalité, ce rapport ne concerne pas que les médecins généralistes : il concerne tous les professionnels de santé. Et cette tribune, signée par ces 119 médecins et pharmaciens choletais, pourrait confirmer davantage ce fait. C’est suite notamment à ce rapport que l’idée de créer le CTIAP est née. Un lien vers ce rapport est disponible via « CTIAP : pourquoi et comment ? ». Le CTIAP est là pour aider ces professionnels de santé notamment.

 

Dans ce rapport n°RM2007-136P, l'IGAS met en évidence le fait que certains médecins et pharmaciens, notamment, seraient ʺbiberonnésʺ par l’industrie pharmaceutique depuis le début de leur formation initiale et lors de leur formation continue. L’on s’en souvient d’ailleurs du lever de bouclier au centre hospitalier de Cholet lorsque l’hôpital a voulu réguler, dans ses locaux, la visite commerciale des représentants des laboratoires pharmaceutiques… Dans ce rapport de l'IGAS, il est possible de lire notamment ceci :

 

« L’industrie pharmaceutique, à travers l’importance des moyens qu’elle déploie pour la promotion de ses produits, est un acteur prééminent dans le dispositif d’information des médecins, mais ses objectifs commerciaux (expansion de la prescription) ne correspondent pas systématiquement avec les exigences du bon usage du médicament » ;

« Les pouvoirs publics, par le biais de la HAS [haute autorité de santé], l’AFSSAPS [agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ; qui a changé de nom - on se demande bien pourquoi ? – actuellement ANSM : agence nationale de sécurité du médicament qui a récemment été condamnée au pénal…] et la CNAMTS [caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés], jouent un rôle timide et ne disposent pas de moyens d’action suffisants, comparé à celui de l’industrie pharmaceutique » ;

« Si les médecins s’estiment globalement bien informés sur le médicament, ils font toutefois état de manque et de besoins et soulignent que l’information dont ils disposent est surabondante et qu’ils éprouvent des difficultés à l’ordonner et à la hiérarchiser ».

 

Enfin, nous remercions tous les participants à cette « tribune » des 119 médecins et pharmaciens choletais, ainsi que le Courrier de l’Ouest, qui a permis ce débat public, contradictoire et utile.

 

À titre subsidiaire, cet échange a révélé aussi l’étendue du réseau tissé entre le monde médical et les Hommes (femmes et hommes) politiques.

 

À nouveau, nous invitons tous les professionnels de santé - de bonne foi - à lire les analyses proposées par le CTIAP. Et nous nous tenons à leur disposition pour tout complément d’informations ou débat utile. Dans le seul intérêt de l’efficience (qualité, sécurité, coût) des soins, médicamenteux (vaccinaux contre la Covid-19) notamment.

 

Nous les invitons à écouter cette intervention effectuée lors du Conseil scientifique indépendant (CSI) qui a eu lieu, en direct, le 18 novembre 2021 :

 

« De l’information sur le rapport bénéfice/risque d’un médicament au respect de la dignité de la personne humaine »

 

Car, en tout premier lieu, et en ce qui concerne le CTIAP du centre hospitalier de Cholet, c’est la qualité de cette information dispensée aux professionnels de santé et au public notamment qui est le cœur du problème ; et non pas ces vaccins contre la Covid-19.


Cette défectuosité de l’information délivrée au public, associée au « mésusage » qui est défini par le Code de la santé publique comme étant « une utilisation intentionnelle et inappropriée d’un médicament (…), non conforme à l’autorisation de mise sur le marché ou à l’enregistrement ainsi qu’aux recommandations de bonnes pratiques », pourraient faire encourir à ces vaccins contre la Covid-19 la qualification juridique de « produits défectueux » au sens de la Directive communautaire 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (transposée dans le droit français par la loi n°98-389 du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux ; loi insérée dans le Code civil…).

 

Et plus que jamais, il y a lieu de rappeler le contenu de l’article du CTIAP en date du 9 décembre 2021 :

 

« Vaccins contre la Covid-19. L’indépendance professionnelle du pharmacien : un devoir, une armure et un bouclier protecteurs du public »

 

 

 

 

N.B. (à titre subsidiaire) : Initialement, cet article du Courrier de l’Ouest ne mentionnait pas les noms de ces 119 médecins et pharmaciens choletais signataires. Il indiquait notamment que leur lettre ouverte était « scientifiquement argumentée ». Il publiait aussi comment ces médecins et pharmaciens choletais auraient perçu la démarche des autres professionnels de santé aidés par le CTIAP : « Ils ont ainsi « exprimé un certain doute sur la sincérité des déclarations des effets secondaires [indésirables] dans les suites des diverses vaccinations anti covid-19 disponibles ».

 

Suite à notamment la réaction du CTIAP auprès de la rédaction du Courrier de l’Ouest, les noms de ces 119 médecins et pharmaciens choletais a été publiée ; les autres affirmations ont été supprimées. En particulier, il y a lieu de rappeler que la démarche (des autres professionnels de santé aidés par le CTIAP) s’intéresse à l’exhaustivité desdites déclarations et notamment celles concernant les effets indésirables graves ou inattendus ; en aucun cas à leur sincérité comme le prétendaient ces 119 médecins et pharmaciens choletais.

 

Dès le 14 décembre 2021, le CTIAP a publié un article intitulé « Vaccins contre la Covid-19 : nouvelle lettre ouverte en réponse à Monsieur Jean-Michel DEBARRE, dermatologue et homme politique choletais ». Le jour même, cet article a été envoyé à « Monsieur le Docteur Arnaud FRAPPIER, Président de l’AMOC (association médicale des omnipraticiens du choletais) et à Monsieur le Docteur Jean-Michel DEBARRE », deux organisateurs de cette tribune des 119 médecins et pharmaciens choletais ; en leur proposant : « Vous pouvez diffuser ces informations aux membres de votre association notamment » ; avec copie au Courrier de l’Ouest et à Ouest-France.

 

Article d’Ouest-France : quelques remarques (non exhaustives) pour répondre notamment au « tacle » du docteur Arnaud FRAPPIER (le reste de la réponse du CTIAP figure ci-dessus)

 

De son côté, le journal Ouest-France, lui, a fait le choix de ne pas publier l’intégralité de cette tribune signée par ces médecins et pharmaciens choletais. Ce journal a interrogé le docteur Arnaud FRAPPIER. Dans cet article d'Ouest-France, signé par Madame Marion AUVRAY, publié le samedi 18 décembre 2021 dans la partie « Maine-et-Loire » - ce qui donne une grande visibilité à cet article - sous le titre « « Vaccinez-vous ! : la tribune de 122 [et non plus 119] médecins », il est possible de lire notamment ceci :

 

« 122 médecins du Choletais et des Mauges ont signé une tribune (…) Ils en ont ras le stéthoscope (…) C’est après avoir découvert la prise de position d’un professionnel de santé défavorable à l’obligation vaccinale, « qui a exprimé un certain doute sur la sincérité des déclarations des effets secondaires [indésirables] dans les suites des vaccinations anti-Covid-19 », que ces médecins ont souhaité réagir. Publiquement.

« Le problème c’est que cette minorité d’antivaccins, on l’entend beaucoup. Ils font du bruit, certes, mais c’est parce qu’ils ont le temps. Nous, non. Notre métier, c’est de soigner », tacle Arnaud Frappier.

(…). »

 

Or, en réalité,

 

Peut-être que ʺLe problèmeʺ serait plutôt ceci : ces médecins, dont le métier est effectivement de soigner, n’ont pas le temps d’ouvrir le dossier de ces vaccins contre la Covid-19 et de lire attentivement ses nombreuses feuilles. Ou peut-être que certains de ces médecins n’ont pas la formation nécessaire qui leur permettrait de lire, de façon critique, les données disponibles fournies par le laboratoire pharmaceutique. Ce ʺproblèmeʺ est bien identifié par l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) dans son rapport de 2007 intitulé « L’information des médecins généralistes sur le médicament » (cf. ci-dessus).

 

Mais, ʺsoignerʺ, c’est d’abord ne pas nuire (Primum non nocere, Serment d’Hippocrate (pour les médecins) concordant avec le Serment de Galien (pour les pharmaciens)) en soumettant de nombreuses personnes humaines à plusieurs incertitudes sur le rapport bénéfice/risque de ces vaccins et sans même informer ces personnes de façon claire, loyale et appropriée comme l’exige le Code de la santé publique ; incertitudes qui viennent s’ajouter à d’autres inconnues liées à la Covid-19.

 

Quant au « Vaccinez-vous ! », il semble traduire ʺun ordre médico-pharmaceutiqueʺ à destination de la population ; il semble matérialiser ledit « paternalisme médical » qui a pourtant été anéanti par notamment la loi Kouchner de 2002.

 

 

 

 

Docteur Amine UMLIL

Pharmacien des hôpitaux, praticien hospitalier

Juriste (Droit de la santé)

Centre hospitalier de Cholet

Extrait du Curriculum vitae (C.V.)

 

 

 

 

P.S. (à titre infiniment subsidiaire) : Il y a lieu de rappeler également que cette réaction de ces 119 médecins et pharmaciens choletais vient s’ajouter aux récentes attaques formulées, par voie de presse (Ouest-France), par Monsieur Pierre VOLLOT, directeur du centre hospitalier de Cholet. Des attaques qui ciblent cette même démarche initiée par les autres professionnels de santé (ceux aidés par le CTIAP) dans le but de lutter contre la sous-notification des effets indésirables. Même cible donc ! Ce même journal a publié une partie de ma réponse, à ces attaques du directeur, dans un article paru le 7 décembre 2021.

 

De même, et comme cela est la règle, l’article du CTIAP en date du 14 décembre 2021 (qui a été adressé au docteur Jean-Michel DEBARRE et au docteur Arnaud FRAPPIER) a été porté à la connaissance de la direction (et donc à Monsieur Pierre VOLLOT, directeur) du centre hospitalier de Cholet par le réseau social Twitter notamment.

 

Initialement, seuls les médecins de ladite AMOC, présidée par le docteur Arnaud FRAPPIER, devaient signer cette tribune. Nous les avons aidés dans leur initiative. Cela pourrait expliquer l’ʺarrivée imprévueʺ des quelques médecins et pharmaciens de l’hôpital de Cholet dont certains sont des détracteurs habituels de l’unité « Pharmacovigilance/Coordination des vigilances sanitaires/CTIAP » du même hôpital, et du pharmacien responsable de ce service (Docteur Amine UMLIL).

 

Une infirmière de l’hôpital de Cholet m’écrivait ceci :

 

« Bonjour Mr Umlil,

Je m’excuse par avance pour la teneur et la construction de ce mail… je l’écris ʺà chaudʺ après la lecture de l’échange de vos mails avec ces personnes qui se disent encore des professionnels de santé… (…). »