samedi 16 septembre 2017

Trois décès sous Cyclophosphamide (ENDOXAN®) : ils seraient liés à une interaction médicamenteuse


Il y a quelques mois, trois décès ont été notifiés à la pharmacovigilance suite à l’administration d’un protocole à base de cyclophosphamide (ENDOXAN®).

Le mystère était resté entier.

Mais, récemment, une source me permet de lire que « l’accident » serait « de type « aléa thérapeutique » lié à l’association décalée dans le temps de deux produits ayant conduit à une cardiotoxicité aiguë non identifiée jusque-là à son juste niveau de dangerosité par la communauté scientifique internationale. »

C’est un nouvel exemple qui rappelle le raisonnement proposé suite aux récents décès de patients ayant été traités, cette fois, par le docétaxel (TAXOTERE®). Dans ce cas, la question que j’avais soulevée était : « a-t-on pensé à l’hypothèse d’un effet rémanent d’un autre médicament pris avant le Docétaxel ? ». D’ailleurs l’ANSM (agence nationale de sécurité du médicament) a fini par lever la suspension de ce produit et s'est orientée vers l’encadrement des pratiques.






vendredi 15 septembre 2017

Nouvelle formule du LÉVOTHYROX® : le mystère dans le citron (acide citrique) ?


Face aux actuels troubles entourant la nouvelle composition du LÉVOTHYROX®, l’explication du mystère se trouverait, peut-être, dans le citron. Ce dernier permettrait, en plus, de faire quelques économies…

Comme tout médicament, la spécialité LÉVOTHYROX® est composée d’un principe actif (lévothyroxine) et des excipients. La nouvelle composition a introduit un nouvel excipient : l’acide citrique anhydre. Le directeur de l’ANSM (agence nationale de sécurité du médicament) a déclaré que « l’acide citrique c’est du citron ». Une déclaration qui semblait anodine dans sa bouche : le citron serait banal. Mais, il ignorerait, peut-être, l'hypothèse qui surgit en pareilles circonstances.

Il est admis que le citron vert, tout comme le pamplemousse, l’orange amère ou de Séville, a un effet inhibiteur enzymatique.

Comme déjà expliqué notamment à la page 36 du livre « Ce que devient le médicament dans le corps humain. Conséquences en matière de soins », et à l’inverse d’un inducteur enzymatique, un produit inhibiteur enzymatique inhibe l’activité des enzymes du foie. L’activité de ces enzymes diminue. L’usine métabolique de l’organisme est ralentie voire à l’arrêt. Le médicament, associé à cet inhibiteur, est alors transformé de façon plus lente. Ce médicament conserve son efficacité pendant une période supérieure à la durée voulue. Cette augmentation de l’efficacité peut conduire au surdosage. Mais, une solution existe : adapter la posologie du médicament. La dose est diminuée lors de l’introduction de l’inhibiteur ; et elle est augmentée après l’arrêt de cet inhibiteur.

La première question est donc : cet effet inhibiteur du citron est-il dû à l’acide citrique (que l’on extrait de ce citron) ?

Si la réponse est affirmative, la nouvelle formule du LÉVOTHYROX® contiendrait alors, intrinsèquement, un inhibiteur enzymatique. Elle deviendrait le siège d’une potentielle et permanente interaction entre la lévothyroxine, un médicament à marge thérapeutique étroite, et l’acide citrique. Cet excipient agirait donc, non pas au niveau de l’absorption digestive de la lévothyroxine mais, lors de la troisième phase de la pharmacocinétique(1) : celle du métabolisme (dégradation ralentie de la lévothyroxine). L’élimination de la lévothyroxine se trouverait ainsi freinée ; ce qui conduirait à une accumulation du médicament dans l’organisme.

Rappelons qu’il est aussi admis que l’effet de cette lévothyroxine diminue avec certains médicaments inducteurs enzymatiques (qui produisent l’effet inverse des inhibiteurs enzymatiques).

Si la lévothyroxine est influencée par un inducteur enzymatique, ne pourrait-elle pas l’être aussi par un inhibiteur enzymatique tel que le citron (acide citrique) ?

Lorsque dans la même spécialité, un principe actif est associé, de façon fixe, à un excipient inhibiteur enzymatique, la tentation est grande de vouloir prévoir les conséquences de cette interaction : il suffirait de diminuer la quantité du principe actif et de compter sur l’excipient inhibiteur enzymatique pour « booster » l’activité de ce principe actif. Avec cette astuce, le laboratoire pharmaceutique pourrait ainsi anticiper un surdosage tout en générant des économies.

La deuxième question est donc : l’acide citrique aurait-il conduit à diminuer la quantité de la lévothyroxine dans le nouveau LÉVOTHYROX® ?

Ce raisonnement conduit donc à s’interroger sur la qualité du rapport : quantité de lévothyroxine / quantité d’acide citrique. Ce rapport est-il optimum ?

Enfin, n’oublions pas les variations métaboliques, d’ordre physiologique et/ou pathologique, inter- et intra-individuelles. Il est également utile de s’interroger sur les études de pharmacodynamie(2) (et pas seulement de pharmacocinétique(1)) et sur la relation pharmacocinétique – pharmacodynamie chez les volontaires sains mais aussi chez les malades (patients de la « vraie vie »). Enfin, tous les traitements instaurés, à base de lévothyroxine, seraient-ils justifiés ? Est-il judicieux de mettre en route un traitement pour toute élévation de la TSH, et à vie ?

 

(1)                 Pharmacocinétique (devenir du médicament dans l’organisme) : c’est ce que l’organisme fait au médicament.

(2)                 Pharmacodynamie : c’est ce que le médicament fait à l’organisme.

 

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mercredi 13 septembre 2017

Le médicament à l’ère de la pharmacologie VIP (Very Important Person)


Depuis quelques jours, l’actrice, Madame Anny Duperey, devient le chef de file de la lutte contre la nouvelle formule du LÉVOTHYROX® (lévothyroxine). De son côté, le chanteur Stromae est présenté comme une victime des effets indésirables du LARIAM®(méfloquine).

Le médicament, ne pouvant échapper à son environnement, serait-il entré dans l’ère de la pharmacologie VIP (Very Important Person) ?

La situation actuelle amène à s’interroger sur l’interaction entre les différentes dimensions de la pharmacologie : pharmacologie fondamentale, pharmacologie clinique, pharmacologie boursière et pharmacologie sociale, notamment. Au lieu d’être complémentaires, celles-ci semblent s’opposer. Serait-ce un choc des pharmacologies ?

La pharmacologie VIP pourrait être la dernière étape de la pharmacologie sociale. Les stars de la télévision et de la radio imprimeraient une étiquette toute particulière à l’alerte sanitaire. Face aux épidémies des alertes, notées notamment en France, l’intervention d’une star, touchée par des effets indésirables d’un médicament, rend l’alerte plus visible voire plus audible. La composante médiatique vient amplifier ce phénomène.

Cette amplification aboutit à un constat : le risque de noyer et de polluer le système d’alertes. D’ailleurs, l’ANSM (agence nationale de sécurité du médicament) aurait reçu près de 9000 signalements d’effets indésirables présumés liés à la nouvelle composition du LÉVOTHYROX® (lévothyroxine). L’analyse sérieuse d’un seul cas nécessite un temps non négligeable. L’étude de ces 9000 signalements sera-t-elle d’une bonne qualité ?

Certains responsables de centres régionaux de pharmacovigilance commencent à revoir leur position sur la nouvelle plateforme du Ministère de la santé. Dès le mois de juin 2017, nous avons pourtant donné l’alerte sur le caractère inutile, nuisible et coûteux de ce portail de signalement ouvert à tous. « « C’est clair, avec cette affaire, il va falloir retravailler le portail » remarque un responsable de centre de pharmacovigilance, pourtant initialement favorable au dispositif » selon un article du JIM (journal international de médecine) publié le 6 septembre 2017.

Le JIM précise que « la crise met en lumière le débordement des centres de pharmacovigilance, notamment depuis la mise en place d’un site internet permettant aux patients de déclarer directement des effets indésirables (…) » ; un débordement « également évoqué par le patron de l’ANSM ».

Le 11 septembre 2017, un autre média (France bleu) titre « Levothyrox : le centre de pharmacovigilance de Limoges croule sous les signalements » en notant que « le problème, c’est que les déclarations sont souvent très évasives et les patients apportent rarement les compléments d’informations nécessaires ».

Remarquons que dans cette affaire du LÉVOTHYROX®, les génériques semblent maintenant désirés alors que souvent, sur la place publique, les génériques ont été stigmatisés.

Les alertes données par des professionnels de santé et par des patients non représentés par une célébrité, elles, semblent recueillir une plus faible attention. Du moins, elles ne semblent pas être traitées avec la même célérité observée dans ces affaires médiatisées qui tournent en boucle. Il faut dire que le thermomètre médical pèserait, peut-être, peu face au baromètre médiatique.

Ce dialogue de sourds pourrait durer.

Certains « savants » raisonnent de façon générale en se fondant sur la notion de significativité statistique et veulent imposer la même recette à l’ensemble de la population. Face à eux, certains « consommateurs » réclament la prise en compte de leurs spécificités individuelles et refusent d’être sacrifiés au nom de cette généralisation d’un remède unique et de cette homogénéisation des corps humains. Ces patients allant même jusqu’à réclamer la suppression d’un médicament qui, s’il est certes nocifs pour eux, peut pourtant apporter un bénéfice chez d’autres patients.

Ce ménage à plusieurs, ce désaccord, traduirait un appel à la communication entre les différents acteurs concernés.

C’est surtout une nouvelle invitation à la prise en considération des variations inter- et intra-individuelles lors de cette rencontre singulière, entre le soignant et le patient, qui conduit à la décision thérapeutique : à la prescription de tel ou tel médicament ; et, ne l’oublions pas, parfois, à sa dé-prescription.






vendredi 25 août 2017

L’actuelle « affaire LÉVOTHYROX® » : l’explication serait-elle entre les mains de l’OMS ?


Actuellement, une série d’articles de presse destinés au grand public alertent sur des effets indésirables qui seraient imputables à la nouvelle composition du LÉVOTHYROX® (lévothyroxine).

Et si l’explication se trouvait plutôt dans la base de données de pharmacovigilance de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) ? En effet, dans son numéro 2 de l’année 2017, la WHO Pharmaceuticals Newsletter publie un article(1) sous le titre : « Panic attacks with levothyroxine » (Dr G Niklas Norén and Dr Birgitta Grundmark, Uppsala Monitoring Centre).

Cet article émet donc un « signal ». Un signal important eu égard notamment au contexte actuel en France.

Le centre de pharmacovigilance d’Uppsala y analyse ainsi 187 observations relatives à ces attaques de panique (« panic attacks »), des effets indésirables qui seraient imputables au principe actif lui-même : la lévothyroxine (LÉVOTHYROX® ou autre). Et non pas aux excipients...

Ces observations sont enregistrées dans la base de données de pharmacovigilance de l’OMS (VigiBase®). Les symptômes décrits sont proches de ceux de l’anxiété. Ils rappelleraient les effets indésirables dont se plaignent actuellement certains patients en France. Ces symptômes sont des prodromes annonciateurs d’une attaque de panique chez certains patients prédisposés. Dans plusieurs cas décrits dans ces observations, le lien entre la lévothyroxine et ces effets indésirables n’a pas été identifié. Ce qui a prolongé la dégradation de la qualité de vie des patients. Certains malades ont même arrêté la prise de lévothyroxine malgré le désaccord des soignants [ce que nous déconseillons en règle générale] : un soulagement est alors noté. Dans plusieurs cas, ces effets indésirables ont disparu après une réduction des doses ou après un arrêt temporaire du traitement. Chez plusieurs patients, ces effets indésirables sont réapparus après la réintroduction de la lévothyroxine. Parfois, les concentrations du médicament dans le sang étaient dans la zone thérapeutique recommandée.

Les cas notifiés proviennent des pays suivants : États-Unis d’Amérique, Pays-Bas, Royaume Uni, Allemagne, Canada, Italie, Suède, Autriche, Suisse, Danemark, Norvège et Espagne.

En France, dans le RCP (résumé des caractéristiques du produit) du VIDAL® version 2017 des spécialités pharmaceutiques commercialisées à base de lévothyroxine, ces effets indésirables (attaques de panique) ne sont pas mentionnés. D’où l’importance d’informer les patients et les professionnels de santé.

La lévothyroxine est un médicament à marge thérapeutique étroite avec une demi-vie d’environ 7 jours. Les conséquences de ces notions de « marge thérapeutique » et de « demi-vie », notamment, sont expliquées, de façon simple, dans un livre paru en juin 2016. Brièvement, rappelons qu’un médicament à « marge thérapeutique étroite » peut produire une toxicité ou devenir inefficace suite à une faible variation de la concentration dans le sang ; et que plus la demi-vie est élevée, plus il faut du temps pour obtenir un équilibre du traitement. Ce type de médicament appelle une adaptation posologique précise, fine et individualisée qui s’accompagne d’une surveillance clinique et biologique étroites.

Il appartient aux autorités ad hoc de conclure sur ce point.

Afin d’épargner la recherche au lecteur, et peut-être à l’ANSM (agence nationale de sécurité du médicament), l’entier article indiqué est joint ci-dessous.

 

(1)                 Dr G Niklas Norén and Dr Birgitta Grundmark, Uppsala Monitoring Centre  « Panic attacks with levothyroxine » WHO Pharmaceuticals Newsletter 2017 ; 2 : 23-25.









mercredi 23 août 2017

La contre-indication de l’association Amiodarone (CORDARONE®) et Hydroxyzine (ATARAX®) : confirmée par l’ANSM


Il y a environ 2 ans, nous avons publié le 10 septembre 2015 un article intitulé « Amiodarone (CORDARONE®) et Hydroxyzine (ATARAX®) : une association contre-indiquée, mais pas encore mentionnée dans le VIDAL® ».

Si cette interaction (incompatibilité) entre ces deux médicaments n’est toujours pas clairement indiquée dans le VIDAL® version 2017, force est de constater que l’ANSM (agence nationale de sécurité du médicament) confirme cette contre-indication.

En effet, cette contre-indication figure clairement dans le thesaurus des interactions médicamenteuses de l'ANSM en date de septembre 2016. À la page 204/234 notamment, on peut lire dans ce document :

« SUBSTANCES SUSCEPTIBLES DE DONNER DES TORSADES DE POINTES
Ce trouble du rythme cardiaque grave peut être provoqué par un certain nombre de médicaments (…)
L’utilisation d’un médicament torsadogène avec un autre médicament torsadogène est contre-indiquée en règle générale.
Toutefois certains d’entre eux, en raison de leur caractère incontournable, font exception à la règle, en étant seulement déconseillés avec les autres torsadogènes. Il s’agit de (…)
Cependant, le citalopram, l’escitalopram, la dompéridone, l’hydroxyzine (…) ne suivent pas cet assouplissement, et sont contre-indiqués avec tous les torsadogènes.
(amiodarone, (…)). »

 
N.B. : ci-dessous la page 204/234 du thesaurus des interactions médicamenteuses de l’ANSM (septembre 2016)







vendredi 7 juillet 2017

Docétaxel : l’ANSM lève la suspension et s’oriente vers l’encadrement des pratiques


Le 5 juillet 2017, finalement, l’ANSM (agence nationale de sécurité du médicament) publie un communiqué intitulé « Docétaxel : levée de la recommandation d’éviter son utilisation dans le cancer du sein et renforcement de l’encadrement des pratiques ».

La situation de ce médicament (Docétaxel) a déjà été évoquée à trois reprises sur le présent site :






Article d’Ouest-France du 6 juillet 2017
 
 
 
Article d’Ouest-France du 7 juillet 2017
 
 
 
 
 
 
 
 

mercredi 5 juillet 2017

Projet du « cocktail » vaccinal obligatoire en France : une main courante


Plaise à :

Monsieur le président de la République, Monsieur Emmanuel MACRON,

Monsieur le premier ministre, Monsieur Edouard PHILIPPE,

Madame la ministre de la santé, Madame Agnès BUZYN,

 

Alors que je suis en train de préparer un plan d’actions, dans le domaine du médicament, destiné à Monsieur le Président de la République (Monsieur Emmanuel MACRON) ; plan qui fait suite à mon courrier (ci-dessous) du 15 mars 2017 transmis, par un homme politique, à l’équipe de Monsieur Emmanuel MACRON alors candidat à la dernière élection présidentielle(1), je suis obligé de suspendre cette rédaction pour tenter d’alerter sur ce qui semble se profiler en matière d’obligation vaccinale.

En France, le gouvernement envisage de rendre obligatoire onze vaccins. Les auteurs, à l’origine d’une telle décision, pourraient-ils tenir le même discours en cas de risque d’engagement de leurs responsabilités personnelles, pénales et/ou civiles ?

Les enfants seront inclus, de force, sans le consentement éclairé de leurs parents, dans ce qui pourrait être considéré comme un « essai clinique grandeur nature », sauvage, qui s’affranchit de l’avis des CPP (comités de protection des personnes), alias CPPRB (comité consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale).

Quels seront notamment les effets à long terme de l’association de ces 11 vaccins administrés en masse, chez une large population ?

La présente main courante est une alerte.

Il ne s’agit, en aucun cas, d’une question personnelle.

Il ne s’agit pas de remettre en cause la vaccination.

Il ne s’agit pas de stigmatiser l’industrie pharmaceutique et les praticiens qui collaborent avec ces laboratoires pharmaceutiques. Mes écrits, déjà publiés, attestent du rejet que j’exprime envers cette mise à l’index, systématique, des seuls fournisseurs des médicaments.

Mais, un vaccin a, comme tout médicament, un rapport bénéfice/risque qui s’appréhende au niveau de la population, mais aussi à l’échelon individuel. Ce rapport évolue. Il faudrait accepter de discuter, sereinement et durant toute la vie d’un produit, de ces deux facettes inséparables. C’est le propre du médicament. C’est le fondement même de la pharmacovigilance.

Le « pays de Pasteur » et notre domaine d’activité, relatif au médicament notamment, nous mettent à l’abri de toute position dogmatique. Cette dernière aurait été d’ailleurs un obstacle à toute découverte scientifique telle que celle de la vaccination ou de l’antibiothérapie. Le dogme voudrait figer le rapport bénéfice/risque de tel ou tel médicament, en l’espèce de tel ou tel vaccin.

Le 22 juin 2006, il y a donc plus de dix ans, le comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé a, dans son « avis n°92 sur le dépistage de la tuberculose et la vaccination par le BCG », envisagé une évolution de la politique de lutte contre la tuberculose. Ce document s’interroge sur notamment la « (…) suppression du caractère obligatoire de la vaccination des enfants par le BCG pour la réserver aux seules populations à risque (…) ».

Discuter de la place d’un vaccin est donc permis.                       

Il y a des vaccins utiles. D’autres appellent des interrogations.

Des patients imputent des effets indésirables graves à certains vaccins. C’est un fait.

Même la cour de cassation doute. Un doute qui lui a permis de soumettre des questions préjudicielles (de droit) à la cour de justice de l’union européenne (CJUE).

Le gouvernement prend cette décision alors même que la CJUE a rendu sa réponse dans un arrêt du 21 juin 2017 (N.W e.a. c/Sanofi Pasteur e.a. ; affaire C-621-15). Désormais, l’absence de certitude scientifique n’est plus un obstacle pour établir un défaut d’un vaccin et le lien de causalité entre l’administration de ce vaccin et la survenue d’un effet indésirable. Une simple présomption pourrait suffire. Désormais, en l’absence de consensus scientifique, il suffit à la victime de démontrer l’existence d’« indices graves, précis et concordants ». Dans cette affaire (N.W e.a. c/Sanofi Pasteur e.a. ; affaire C-621-15), ces indices, souverainement appréciés par le juge du fond, sont a priori au nombre de trois :
1.  Une proximité temporelle entre l’administration d’un vaccin et la survenance d’une maladie. C’est l’imputabilité chronologique utilisée en pharmacovigilance ;
2.  L’absence d’antécédents médicaux personnels et familiaux, en relation avec cette maladie ;
3.  L’existence d’un nombre significatif de cas répertoriés de survenance de cette maladie à la suite de telles administrations. Autrement dit, il s’agit du critère bibliographique retenu en pharmacovigilance.

En réalité, cet arrêt de la CJUE du 21 juin 2017 vient confirmer la position de la cour de cassation adoptée depuis son revirement de 2008 (Cass. civ. 1ère, 22 mai 2008, n°05-10.593). La causalité juridique ne se confond plus avec certitude scientifique. La cour de cassation s’approche ainsi de la position du juge administratif qui, depuis 2007, retient cette présomption en considérant que le lien entre la vaccination et la maladie est acquis lorsque la survenance des symptômes apparaît à « bref délai » après la vaccination (Conseil d’État (CE), 9 mars 2007, nos 267635, 278665, 283067 et 285288).

En 2011, dans un arrêt important largement publié, concernant le domaine des champs électromagnétiques émis par une ligne à très haute tension qui traversait les terres d’un exploitant agricole (ce dernier imputait à ces champs électromagnétiques les problèmes sanitaires rencontrés par les animaux de son élevage), la cour de cassation n’exige pas, non plus, une preuve scientifique mais simplement des « présomptions graves, précises, fiables et concordantes » :
« Mais attendu qu’ayant énoncé à bon droit que la charte de l’environnement et le principe de précaution ne remettaient pas en cause les règles selon lesquelles il appartient à celui qui sollicitait l’indemnisation du dommage à l’encontre du titulaire de la servitude d’établir que ce préjudice était la conséquence directe et certaine de celui-ci  et que cette démonstration, sans exiger une preuve scientifique, pouvait résulter de présomptions graves, précises, fiables et concordantes (…) » (Cass. civ. 3ème, 18 mai 2011, FS-P+B, n°10.17.645)

La justice semble avoir entendu les réclamations des patients.

Lors d’un débat à la radio portant sur la question « Faut-il rendre 11 vaccins infantiles obligatoires ? », une députée interroge une « experte » sur ses « conflits d’intérêts ». Cette « experte » se présente comme étant la coordinatrice du réseau national de recherche clinique en vaccinologie Cochin-Pasteur. Cette « experte » répond : « Les conflits d’intérêts c’est pas le problème ici ». Mais, la députée insiste et finit par obtenir la réponse ; écoutez l’échange, c’est pour le moins instructif.

Au lieu de résister, cette « experte » aurait dû déclarer « ses conflits d’intérêts » spontanément. La loi l’oblige à le faire. L’article L.4113-13 du code de la santé publique dispose en effet :
« Les membres des professions médicales qui ont des liens avec des entreprises et établissements produisant ou exploitant des produits de santé ou avec des organismes de conseil intervenant sur ces produits sont tenus de faire connaître ces liens au public lorsqu’ils s’expriment sur lesdits produits lors d’une manifestation publique, d’un enseignement universitaire ou d’une action de formation continue ou d’éducation thérapeutique, dans la presse écrite ou audiovisuelle ou par toute publication écrite ou en ligne. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Les manquements aux règles mentionnées à l’alinéa ci-dessus sont punis de sanctions prononcées par l’ordre professionnel compétent. »

Dans un autre domaine, actuellement, il me semble qu’un professeur de médecine serait poursuivi pour avoir « caché », « menti », ses éventuels liens et conflits d’intérêts lors d’une enquête parlementaire.

Le 3 décembre 2016, des médecins indépendants du Formindep se sont exprimés. Dans un article intitulé « Concertation nationale sur la vaccination : l’obligation, c’est la décision éclairée », ils relèvent un « fiasco déontologique », un « fiasco scientifique » et un « fiasco démocratique ». Ils soutiennent que « le rapporteur a ici clairement trahi son mandat en substituant à l’avis du public et des deux jurys un avis diamétralement opposé ». Ils concluent qu’ « avec de tels défenseurs, la vaccination n’a hélas pas besoin d’ennemis ».

Le 29 juin 2017, une réponse a été adressée au journal « Le Parisien » suite à son article publié sous le titre « 200 grands médecins qui s’engagent… ». À ce jour, il ne me semble pas que cette réponse ait été publiée par ce même journal pour que le débat public puisse se dérouler de façon utile et contradictoire.

En réalité, l'idée de rendre ces 11 vaccins obligatoires ne serait-elle pas plutôt la conséquence de :
1.  la rupture de stock notamment des trois vaccins obligatoires (DTP) ; une pénurie qui dure depuis plusieurs années ?
2.  l'injonction du Conseil d’Etat adressée au gouvernement l'obligeant à prendre des mesures au plus tard le 8 août 2017 ; mesures visant à obliger les laboratoires pharmaceutiques (et non les citoyens) à remettre ces trois vaccins sur le marché, et sans que ces derniers ne soient associés à d’autres vaccins qui, eux, sont recommandés ? Le Conseil d'Etat a, en effet, demandé trois vaccins et non pas trois vaccins mélangés à d'autres.
Ce qui pourrait d’ailleurs expliquer aussi pourquoi Madame la ministre de la santé voudrait rendre obligatoire ces 11 vaccins uniquement « pour une durée limitée »…

Si la santé des français intéresse à ce point le gouvernement, pourquoi ne pas légiférer dans le sens suivant : Les conséquences du tabac, de l'alcool, des drogues, etc. ne pourront plus être prises en charge par la solidarité nationale pour toute personne née à compter du 1er janvier 2018 ?

Un produit réputé « défectueux », selon les juges, devrait-il continuer à être commercialisé au motif que le risque pour la santé n’est pas prouvé scientifiquement ? Rendre un vaccin, tel que celui contre l’hépatite B, obligatoire ne pourrait-il pas faire basculer la responsabilité du laboratoire pharmaceutique vers celle de l’État (solidarité nationale) ?

Le fabricant serait alors doublement gagnant : il vend, de force, son « cocktail » tout en étant protégé juridiquement…

Il reste à attendre d’une part votre décision définitive, et d’autre part la place que les juridictions françaises réserveront à la position adoptée récemment par la CJUE.


Concernant la définition de la notion de « défaut », du vaccin notamment, au sens de la directive 85/374/CEE du Conseil (du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux), La CJUE rappelle :
« Ainsi qu’il ressort de l’article 6, paragraphe 1, de ladite directive, est défectueux un produit qui n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre compte tenu de toutes les circonstances et, notamment, de la présentation de ce produit, de l’usage de celui-ci qui peut être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
Conformément au sixième considérant de la même directive, il convient d’effectuer cette appréciation au regard des attentes légitimes du grand public. »

 
Qui nuit réellement au principe de la vaccination (aux vaccins utiles) ? La réputation de ces vaccins utiles n'aurait-elle pas été malmenée aussi par la mise sur le marché de vaccins insuffisamment évalués et dont l'intérêt pourrait être discutable ? Une personne serait-elle toujours libre et aurait-elle toujours le droit de disposer de son corps ? Etc. ?


En espérant que ces quelques arguments, non exhaustifs, pourront vous permettre de douter, vous aussi, avant de précipiter notamment une génération d’enfants vers une voie dont l’issue ne serait pas vraiment maîtrisée,

En restant à votre disposition,

Avec mon profond respect.

 

Il reste une interrogation : Monsieur le Président de la République a-t-il bien reçu mon courrier du 15 mars 2017 ?


(1)Courrier du 15 mars 2017, transmis par un homme politique à l’équipe de Monsieur Emmanuel MACRON, alors candidat à la dernière élection présidentielle : une vraie urgence sanitaire qui aurait dû être érigée en grande cause nationale (20.000 morts par an liés aux médicaments)