mercredi 5 juillet 2017

Projet du « cocktail » vaccinal obligatoire en France : une main courante


Plaise à :

Monsieur le président de la République, Monsieur Emmanuel MACRON,

Monsieur le premier ministre, Monsieur Edouard PHILIPPE,

Madame la ministre de la santé, Madame Agnès BUZYN,

 

Alors que je suis en train de préparer un plan d’actions, dans le domaine du médicament, destiné à Monsieur le Président de la République (Monsieur Emmanuel MACRON) ; plan qui fait suite à mon courrier (ci-dessous) du 15 mars 2017 transmis, par un homme politique, à l’équipe de Monsieur Emmanuel MACRON alors candidat à la dernière élection présidentielle(1), je suis obligé de suspendre cette rédaction pour tenter d’alerter sur ce qui semble se profiler en matière d’obligation vaccinale.

En France, le gouvernement envisage de rendre obligatoire onze vaccins. Les auteurs, à l’origine d’une telle décision, pourraient-ils tenir le même discours en cas de risque d’engagement de leurs responsabilités personnelles, pénales et/ou civiles ?

Les enfants seront inclus, de force, sans le consentement éclairé de leurs parents, dans ce qui pourrait être considéré comme un « essai clinique grandeur nature », sauvage, qui s’affranchit de l’avis des CPP (comités de protection des personnes), alias CPPRB (comité consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale).

Quels seront notamment les effets à long terme de l’association de ces 11 vaccins administrés en masse, chez une large population ?

La présente main courante est une alerte.

Il ne s’agit, en aucun cas, d’une question personnelle.

Il ne s’agit pas de remettre en cause la vaccination.

Il ne s’agit pas de stigmatiser l’industrie pharmaceutique et les praticiens qui collaborent avec ces laboratoires pharmaceutiques. Mes écrits, déjà publiés, attestent du rejet que j’exprime envers cette mise à l’index, systématique, des seuls fournisseurs des médicaments.

Mais, un vaccin a, comme tout médicament, un rapport bénéfice/risque qui s’appréhende au niveau de la population, mais aussi à l’échelon individuel. Ce rapport évolue. Il faudrait accepter de discuter, sereinement et durant toute la vie d’un produit, de ces deux facettes inséparables. C’est le propre du médicament. C’est le fondement même de la pharmacovigilance.

Le « pays de Pasteur » et notre domaine d’activité, relatif au médicament notamment, nous mettent à l’abri de toute position dogmatique. Cette dernière aurait été d’ailleurs un obstacle à toute découverte scientifique telle que celle de la vaccination ou de l’antibiothérapie. Le dogme voudrait figer le rapport bénéfice/risque de tel ou tel médicament, en l’espèce de tel ou tel vaccin.

Le 22 juin 2006, il y a donc plus de dix ans, le comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé a, dans son « avis n°92 sur le dépistage de la tuberculose et la vaccination par le BCG », envisagé une évolution de la politique de lutte contre la tuberculose. Ce document s’interroge sur notamment la « (…) suppression du caractère obligatoire de la vaccination des enfants par le BCG pour la réserver aux seules populations à risque (…) ».

Discuter de la place d’un vaccin est donc permis.                       

Il y a des vaccins utiles. D’autres appellent des interrogations.

Des patients imputent des effets indésirables graves à certains vaccins. C’est un fait.

Même la cour de cassation doute. Un doute qui lui a permis de soumettre des questions préjudicielles (de droit) à la cour de justice de l’union européenne (CJUE).

Le gouvernement prend cette décision alors même que la CJUE a rendu sa réponse dans un arrêt du 21 juin 2017 (N.W e.a. c/Sanofi Pasteur e.a. ; affaire C-621-15). Désormais, l’absence de certitude scientifique n’est plus un obstacle pour établir un défaut d’un vaccin et le lien de causalité entre l’administration de ce vaccin et la survenue d’un effet indésirable. Une simple présomption pourrait suffire. Désormais, en l’absence de consensus scientifique, il suffit à la victime de démontrer l’existence d’« indices graves, précis et concordants ». Dans cette affaire (N.W e.a. c/Sanofi Pasteur e.a. ; affaire C-621-15), ces indices, souverainement appréciés par le juge du fond, sont a priori au nombre de trois :
1.  Une proximité temporelle entre l’administration d’un vaccin et la survenance d’une maladie. C’est l’imputabilité chronologique utilisée en pharmacovigilance ;
2.  L’absence d’antécédents médicaux personnels et familiaux, en relation avec cette maladie ;
3.  L’existence d’un nombre significatif de cas répertoriés de survenance de cette maladie à la suite de telles administrations. Autrement dit, il s’agit du critère bibliographique retenu en pharmacovigilance.

En réalité, cet arrêt de la CJUE du 21 juin 2017 vient confirmer la position de la cour de cassation adoptée depuis son revirement de 2008 (Cass. civ. 1ère, 22 mai 2008, n°05-10.593). La causalité juridique ne se confond plus avec certitude scientifique. La cour de cassation s’approche ainsi de la position du juge administratif qui, depuis 2007, retient cette présomption en considérant que le lien entre la vaccination et la maladie est acquis lorsque la survenance des symptômes apparaît à « bref délai » après la vaccination (Conseil d’État (CE), 9 mars 2007, nos 267635, 278665, 283067 et 285288).

En 2011, dans un arrêt important largement publié, concernant le domaine des champs électromagnétiques émis par une ligne à très haute tension qui traversait les terres d’un exploitant agricole (ce dernier imputait à ces champs électromagnétiques les problèmes sanitaires rencontrés par les animaux de son élevage), la cour de cassation n’exige pas, non plus, une preuve scientifique mais simplement des « présomptions graves, précises, fiables et concordantes » :
« Mais attendu qu’ayant énoncé à bon droit que la charte de l’environnement et le principe de précaution ne remettaient pas en cause les règles selon lesquelles il appartient à celui qui sollicitait l’indemnisation du dommage à l’encontre du titulaire de la servitude d’établir que ce préjudice était la conséquence directe et certaine de celui-ci  et que cette démonstration, sans exiger une preuve scientifique, pouvait résulter de présomptions graves, précises, fiables et concordantes (…) » (Cass. civ. 3ème, 18 mai 2011, FS-P+B, n°10.17.645)

La justice semble avoir entendu les réclamations des patients.

Lors d’un débat à la radio portant sur la question « Faut-il rendre 11 vaccins infantiles obligatoires ? », une députée interroge une « experte » sur ses « conflits d’intérêts ». Cette « experte » se présente comme étant la coordinatrice du réseau national de recherche clinique en vaccinologie Cochin-Pasteur. Cette « experte » répond : « Les conflits d’intérêts c’est pas le problème ici ». Mais, la députée insiste et finit par obtenir la réponse ; écoutez l’échange, c’est pour le moins instructif.

Au lieu de résister, cette « experte » aurait dû déclarer « ses conflits d’intérêts » spontanément. La loi l’oblige à le faire. L’article L.4113-13 du code de la santé publique dispose en effet :
« Les membres des professions médicales qui ont des liens avec des entreprises et établissements produisant ou exploitant des produits de santé ou avec des organismes de conseil intervenant sur ces produits sont tenus de faire connaître ces liens au public lorsqu’ils s’expriment sur lesdits produits lors d’une manifestation publique, d’un enseignement universitaire ou d’une action de formation continue ou d’éducation thérapeutique, dans la presse écrite ou audiovisuelle ou par toute publication écrite ou en ligne. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Les manquements aux règles mentionnées à l’alinéa ci-dessus sont punis de sanctions prononcées par l’ordre professionnel compétent. »

Dans un autre domaine, actuellement, il me semble qu’un professeur de médecine serait poursuivi pour avoir « caché », « menti », ses éventuels liens et conflits d’intérêts lors d’une enquête parlementaire.

Le 3 décembre 2016, des médecins indépendants du Formindep se sont exprimés. Dans un article intitulé « Concertation nationale sur la vaccination : l’obligation, c’est la décision éclairée », ils relèvent un « fiasco déontologique », un « fiasco scientifique » et un « fiasco démocratique ». Ils soutiennent que « le rapporteur a ici clairement trahi son mandat en substituant à l’avis du public et des deux jurys un avis diamétralement opposé ». Ils concluent qu’ « avec de tels défenseurs, la vaccination n’a hélas pas besoin d’ennemis ».

Le 29 juin 2017, une réponse a été adressée au journal « Le Parisien » suite à son article publié sous le titre « 200 grands médecins qui s’engagent… ». À ce jour, il ne me semble pas que cette réponse ait été publiée par ce même journal pour que le débat public puisse se dérouler de façon utile et contradictoire.

En réalité, l'idée de rendre ces 11 vaccins obligatoires ne serait-elle pas plutôt la conséquence de :
1.  la rupture de stock notamment des trois vaccins obligatoires (DTP) ; une pénurie qui dure depuis plusieurs années ?
2.  l'injonction du Conseil d’Etat adressée au gouvernement l'obligeant à prendre des mesures au plus tard le 8 août 2017 ; mesures visant à obliger les laboratoires pharmaceutiques (et non les citoyens) à remettre ces trois vaccins sur le marché, et sans que ces derniers ne soient associés à d’autres vaccins qui, eux, sont recommandés ? Le Conseil d'Etat a, en effet, demandé trois vaccins et non pas trois vaccins mélangés à d'autres.
Ce qui pourrait d’ailleurs expliquer aussi pourquoi Madame la ministre de la santé voudrait rendre obligatoire ces 11 vaccins uniquement « pour une durée limitée »

Si la santé des français intéresse à ce point le gouvernement, pourquoi ne pas légiférer dans le sens suivant : Les conséquences du tabac, de l'alcool, des drogues, etc. ne pourront plus être prises en charge par la solidarité nationale pour toute personne née à compter du 1er janvier 2018 ?

Un produit réputé « défectueux », selon les juges, devrait-il continuer à être commercialisé au motif que le risque pour la santé n’est pas prouvé scientifiquement ? Rendre un vaccin, tel que celui contre l’hépatite B, obligatoire ne pourrait-il pas faire basculer la responsabilité du laboratoire pharmaceutique vers celle de l’État (solidarité nationale) ?

Le fabricant serait alors doublement gagnant : il vend, de force, son « cocktail » tout en étant protégé juridiquement…

Il reste à attendre d’une part votre décision définitive, et d’autre part la place que les juridictions françaises réserveront à la position adoptée récemment par la CJUE.


Concernant la définition de la notion de « défaut », du vaccin notamment, au sens de la directive 85/374/CEE du Conseil (du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux), La CJUE rappelle :
« Ainsi qu’il ressort de l’article 6, paragraphe 1, de ladite directive, est défectueux un produit qui n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre compte tenu de toutes les circonstances et, notamment, de la présentation de ce produit, de l’usage de celui-ci qui peut être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
Conformément au sixième considérant de la même directive, il convient d’effectuer cette appréciation au regard des attentes légitimes du grand public. »

 
Qui nuit réellement au principe de la vaccination (aux vaccins utiles) ? La réputation de ces vaccins utiles n'aurait-elle pas été malmenée aussi par la mise sur le marché de vaccins insuffisamment évalués et dont l'intérêt pourrait être discutable ? Une personne serait-elle toujours libre et aurait-elle toujours le droit de disposer de son corps ? Etc. ?


En espérant que ces quelques arguments, non exhaustifs, pourront vous permettre de douter, vous aussi, avant de précipiter notamment une génération d’enfants vers une voie dont l’issue ne serait pas vraiment maîtrisée,

En restant à votre disposition,

Avec mon profond respect.

 

Il reste une interrogation : Monsieur le Président de la République a-t-il bien reçu mon courrier du 15 mars 2017 ?


(1)Courrier du 15 mars 2017, transmis par un homme politique à l’équipe de Monsieur Emmanuel MACRON, alors candidat à la dernière élection présidentielle : une vraie urgence sanitaire qui aurait dû être érigée en grande cause nationale (20.000 morts par an liés aux médicaments)

 
 
 
 
 
 

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