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jeudi 6 octobre 2022

Vaccins contre la Covid-19. Traque des lanceurs d’alertes : ce que dit la loi, ce qu’encourent les détracteurs des lanceurs d’alertes

 

L’alerte est le fondement de tout système de vigilance, notamment sanitaire. Dans le domaine du médicament (vaccin), cette alerte constitue l’amorce de la pharmacovigilance. Elle contribue également à prévenir la survenue d’un effet indésirable notamment grave. Le signalement et l’information sont une obligation légale qui pèse sur notamment le médecin, le chirurgien-dentiste, la sage-femme, le pharmacien. Cette notification peut aussi être effectuée par toute personne concernée.

 

Par exemple, le métier premier du pharmacien fait de ce dernier un lanceur d’alertes (Cf. « Pharmacien : un lanceur d’alertes - Entretien avec Amine UMLIL » ; Actualités pharmaceutiques, décembre 2013).

 

Mais, dans le domaine des vaccins contre la Covid-19, plusieurs médecins, pharmaciens, enseignants, etc. sont traqués, poursuivis et sanctionnés pour avoir alerté sur les incertitudes relatives au bénéfice, au risque, à la composition, etc. de ces produits expérimentaux (qui sont toujours en phase 3 des essais cliniques).

 

En même temps, le 4 octobre 2022, le JORF (Journal Officiel de la République Française) publie le décret n°2022-1284 du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d’alerte et fixant la liste des autorités externes instituées par la loi n°2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alertes. Ce décret est signé par la Première ministre et par plusieurs ministres dont le ministre de la santé et de la prévention, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la transformation et de la fonction publiques, etc.

 

En effet, cette loi du 21 mars 2022 est venue améliorer cette « protection des lanceurs d’alerte » qui était déjà consacrée par notamment une loi de 2016 : loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Cette loi du 21 mars 2022 est venue donc renforcer cette loi du 9 décembre 2016.

 

Plusieurs définitions du « lanceur d’alerte » avaient été proposées par diverses entités. Il convient de vous livrer, avant tout, la définition qui a été consacrée par l’article 6 de la loi du 9 décembre 2016, modifié par la loi du 21 mars 2022 : « Un lanceur d’alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement. Lorsque les informations n’ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles mentionnées au I de l’article 8, le lanceur d’alerte doit en avoir eu personnellement connaissance ». Cet article 6 pose les conditions de la protection du lanceur d’alertes : ce dernier est une personne physique qui agit de bonne foi et de manière désintéressée. Cet article exclut les éléments relevant du secret médical notamment.

 

L’article 8 modifié de cette même loi indique la procédure à suivre par le lanceur d’alertes pour que ce dernier puisse bénéficier de cette protection. En cas de danger grave et imminent ou en présence d’un risque de dommages irréversibles, comme dans le cas des médicaments (vaccins), le signalement peut être rendu public.

 

L’article 13 modifié de cette même loi crée un délit réprimant tout obstacle à la transmission d’un signalement. Il augmente aussi l’amende civile (à 60 000 euros) si une plainte ou autre procédure, engagée à l'encontre du lanceur d’alertes, s’avère abusive ou dilatoire.

 

Cette loi du 9 décembre 2016, améliorée par la loi du 21 mars 2022, s’ajoute à deux autres lois telle que la loi organique n°2016-1690 du 9 décembre 2016 relative à la compétence du Défenseur des droits pour l’orientation et la protection des lanceurs d’alerte.

 

Ce devoir d’alerte et d’information est également consacré par d’autres textes. Par exemple, l’article 40 du Code de procédure pénale dispose : « Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ». Le signalement d’un crime ou d’un délit est donc prévu par cet article ainsi que par d’autres textes généraux tels que les articles 434-1, 434-2 et 434-3 du Code pénal. La révélation est également consacrée par des textes spéciaux comme, par exemple, l’article R.4127-44 du Code de la santé publique qui permet d’alerter les autorités judiciaires ou administratives en cas de sévices sur des mineurs ou autres personnes vulnérables ; ou les articles L.823-12 et L.820-7 du Code de commerce qui consacrent le délit de non-révélation de faits délictueux au procureur de la République par le commissaire aux comptes ; ou l’article L.561-15 du Code monétaire et financier qui crée une obligation de déclaration et d’information dans le but de lutter contre le blanchiment des capitaux.

 

Ce devoir d’alerte et d’information vient s’ajouter à l’indépendance professionnelle du médecin et du pharmacien notamment. Cette indépendance n’est pas là pour le confort du praticien, mais pour  la protection et la confiance du public (cliquer ici). Par ailleurs, ces professionnels de santé bénéficient d’une large liberté d’expression dans leur domaine de compétence.

 

Ce devoir d’alerte et d’information permet de protéger les caractères libre et éclairé du consentement aux soins ; ledit consentement étant placé au rang des libertés fondamentales. Il permet ainsi de sauvegarder la dignité de la personne humaine.

 

L’alerte et l’information du public se justifie d’autant plus que le manque de « transparence », de « vérité » et de « probité » notamment de la « communication institutionnelle » des « autorités sanitaires et politiques » a été relevé dans un rapport parlementaire suite à une enquête menée sur ces vaccins contre la Covid-19 (cliquer ici).

 

Les détracteurs des lanceurs d’alertes, les personnes physiques ou morales qui empêchent ou tentent d’empêcher l’alerte notamment en pharmacovigilance, qui ciblent les lanceurs d’alertes (les intimident, les menacent, les harcèlent, les dénoncent de façon calomnieuse, les attaquent de façon abusive ou dilatoire, les discriminent, les traquent, les poursuivent, les sanctionnent, etc.) pourraient donc s’exposer à des poursuites, notamment pénales.

 

La présente réflexion – et alerte – n’est qu’un rappel sommaire de l’existence de la loi (au sens large) qui consacre la protection des lanceurs d’alertes depuis plusieurs années. Le sujet est vaste et mérite d’être présenté de façon plus approfondie. En attendant, il y a lieu de lire attentivement l’intégralité des textes, non exhaustifs, ci-dessus proposés ; et de mener ses propres recherches.

 

 






3 commentaires:

  1. Mais les "détracteurs des lanceurs d’alertes" pourraient exciper de la même loi pour dénoncer les lanceurs d'alerte antivaxx ou simplement vaccino prudents sous prétexte qu'ils représentent un danger grave pour la société...

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    1. Bonjour,
      Il ne semble pas que ces "détracteurs des lanceurs d'alertes" soient devenus des cibles d'attaques ; la question soulevée étant celle de la protection du lanceur d'alertes.
      La définition du lanceur d'alertes est livrée par l'article.
      Bien cordialement.

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    2. Bonsoir Anonyme, que des personnes soient anti-vaccin ou vaccino prudents comme vous les nommez ou contre cette thérapie génique (ARNm) toujours en phase 3, en AMM conditionnelle, sans études d'interactions médicamenteuses, sans études de toxicité générale et de génotoxicité/cancérogénicité, sauf sur des rats ....et cetera cela ne change rien. En effet, dans tous les cas il faut pouvoir non pas simplement prétexter ou affirmer ceci ou cela mais prouver factuellement que lesdites personnes sus-mentionnées représentent un danger, qui plus est grave, pour la société. En l'espèce, concernant lesdits vaccins Covid-19 qui utilisent l'ARNm (donc factuellement sont des thérapies géniques puisque l'ARNm est une copie transitoire d'une portion de l'ADN d'un ou plusieurs gènes d'un organisme biologique), qui sont toujours en phase 3, en AMM conditionnelle, et cetera il est strictement impossible de prouver, de facto et de jure, que ceux qui refusent la vaccination ou l'injection de ces produits représentent un danger quelconque pour la société. Bien au contraire, tous les éléments factuels attestent, de facto et de jure, que 1) lesdits vaccins ne sont pas des vaccins mais des thérapies géniques (ARNm), 2) qu'ils sont toujours en phase 3 (phase de recrutement de volontaires rémunérés pour évaluer l'efficacité et la tolérance des nouveaux traitements en comparaison des traitements existants ou au placebo), 3) qu'ils ne présentent aucune garantie quant à leur innocuité : interactions médicamenteuses, toxicité générale, à la génotoxicité/cancérogénicité, etc, 4) qu'ils ont des AMM conditionnelles, et cetera et cetera. Pour ces motifs irréfragables, toute personne, quelle que soit le fondement réel de son refus de vaccination, qui serait un lanceur d'alerte sur les vaccins Covid-19 ne peut être ni poursuivi ni condamné ni représenter ou être un danger grave pour la société sauf dans un régime autoritaire, tyrannique, despotique, totalitaire dans lequel l'État de droit et une justice impartiale n'existent pas. Je vous concède assurément que notre pays n'est pas une démocratie mais une république (article 1 de la Constitution) et que nos gouvernants ont démontré face à un virus dont le taux de mortalité est de 0,02% qu'ils sont des fascistes (couvre-feu à des horaires aléatoires ou variables, laissez-passer, suspension sans salaire, etc) et des fous (boire assis). Donc entre pérorer sur la démocratie ainsi qu'affirmer comme des sophistes et des charlatans que l'on est démocrate et la réalité de ce qui est (en un mot la vérité), il y a loin de la coupe aux lèvres. Quoi qu'il en soit, il y a toujours eu dans l'histoire ceux qui ont résisté et ceux qui se sont couchés ou ont collaboré. A chacun de choisir ce qu'il est : "to be or not to be, that is the question". Bien à vous.

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