« Cholet, le
15 septembre 2021
Docteur
Amine UMLIL
Pharmacien
des hôpitaux, praticien hospitalier
Juriste
(Droit de la santé)
Membre
de l’AFDS (association française de droit de la santé)
Unité
de « Pharmacovigilance/Coordination des vigilances sanitaires/ CTIAP
(centre territorial d’information indépendante et d’avis pharmaceutiques) »
Centre hospitalier de Cholet
1, rue Marengo
49325 CHOLET Cedex
Objet :
Suspension automatique de mes fonctions, interruption immédiate de ma
rémunération, avec interdiction d’exercer toute autre activité rémunérée.
Lettre
recommandée avec avis de réception.
Monsieur Pierre VOLLOT
Directeur
Centre hospitalier de Cholet
1, rue Marengo
49325 CHOLET Cedex
Copie adressée à notamment :
[au] CNG (Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des
personnels de direction de la fonction publique hospitalière) ;
Monsieur le Procureur de la République ;
Monsieur le Président de la République, Emmanuel MACRON ;
Monsieur le Premier ministre, Jean CASTEX ;
Monsieur le Ministre des solidarités et de la santé, Olivier VÉRAN ;
l’Assemblée nationale ;
[au] Sénat ;
la haute autorité de santé (HAS) ;
l’agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) ;
l’Ordre national des pharmaciens ;
l’Agence régionale de santé (ARS) des Pays-de-la-Loire ;
[au] Président du Conseil de surveillance du centre hospitalier de
Cholet, Maire de Cholet, Président de l’agglomération du choletais, Député honoraire,
Monsieur Gilles BOURDOULEIX.
Monsieur le directeur,
Depuis plusieurs semaines, vous m’adressez des courriers
dans lesquels vous me proposez le choix entre les deux options suivantes :
a. Soit, je transmets un certificat de vaccination
contre la Covid-19 au médecin du travail du centre hospitalier de Cholet ;
b. Soit, vous prendrez la décision de m’interdire d’exercer
mon activité « qui
entraine une suspension automatique »
de mes fonctions, une « interruption
immédiate » de ma rémunération et une « interdiction d’exercer une autre
activité rémunérée » ; et cela à
compter du 15 septembre 2021.
Nous sommes donc ce mercredi 15 septembre 2021. Et,
je suis en attente de la notification de votre décision.
Dans votre courrier en date du 14 septembre 2021,
vous m’écrivez notamment ceci : « Je compte donc sur votre bonne coopération et reste à l’écoute
de vos observations ».
Cette phrase est, pour le moins, surprenante.
Vous comptez sur ma « coopération » ?
Mais ma « coopération » à quel projet ?
Vous restez « à l’écoute de vos [mes] observations » ? Mais, lesdites observations n’auraient-elles
pas dû être recherchées avant de prononcer ladite décision, notamment lors d’un
entretien préalable dans le respect des droits de la défense et du
contradictoire ?
Vous faites semblant d’ignorer mes précédentes alertes
formulées depuis plusieurs mois.
Mais, je vous transmets, à nouveau, les quelques
observations et interrogations, non exhaustives, qui suivent ; puisque
vous les sollicitez.
1. Le 27 avril 2020, je vous écrivais (alertais) ceci :
« Monsieur le directeur,
Bonjour,
À ce jour, et dans le cadre du nouveau Coronavirus
(SARS-CoV-2) à l’origine de la nouvelle maladie (COVID-19), je n’ai reçu
aucun masque de protection, notamment.
Pas la moindre unité.
Je tenais à vous en informer.
Bien cordialement,
(…). »
Dans les jours qui ont suivi cette alerte, vos
services m’ont livré deux boîtes de masques. Depuis plus rien.
Donc, depuis plus d’un an, je ne reçois aucun
masque de protection. Pourrais-je connaître la raison de mon exclusion
des livraisons de ces masques qui sont pourtant opérationnelles pour les autres
services du centre hospitalier de Cholet ?
2. Selon vos propres messages, depuis le 9 août 2021,
le personnel du centre hospitalier de Cholet était censé présenter un test de
dépistage virologique négatif toutes les 72 heures. Or, je n’ai jamais subi de
contrôle sur cette mesure, pourtant figurant dans la liste des obligations, que
vous prétendez vouloir, soudainement, faire respecter. Pourrais-je connaître la
raison de cette souplesse depuis le 9 août 2021 ?
3. Dans votre courrier en date du 14 septembre 2021, vous faites référence aux « articles 12 à 19 de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire » en me demandant :
« Aussi, je vous demande de justifier
sans délai du respect de votre obligation vaccinale, en communiquant au Centre
Hospitalier de Cholet :
-
Soit un
certificat de statut vaccinal complet,
-
Soit un certificat
de statut vaccinal incomplet accompagné d’un test virologique de moins de 72h,
-
Soit un
certificat de rétablissement en cours de validité,
- Soit un certificat de contre-indication à la vaccination. »
Or, en réalité, ledit article 12, par vous mentionné, dispose :
« Un
décret, pris après avis de la
Haute Autorité de santé [HAS], détermine les conditions de
vaccination contre la covid-19 des personnes mentionnées au I du présent
article. Il précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d’entre
eux, le nombre de doses requises.
Ce décret fixe les éléments permettant d’établir un certificat de statut vaccinal pour les personnes mentionnées au même I et les modalités de présentation de ce certificat sous une forme ne permettant d’identifier que la nature de celui-ci et la satisfaction aux critères requis. Il détermine également les éléments permettant d’établir le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 et le certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19. »
Je vous demande donc de me communiquer d’une part ce décret ; et d’autre part cet avis de la haute autorité de santé (HAS). Ces documents me permettront de prendre connaissance desdits « conditions », « schémas vaccinaux », « nombre de doses requises », et des autres « éléments » et « modalités de présentation » des preuves exigées.
Vous ne m’avez jamais communiqué ces
informations impératives.
4. Ce décret, que je vous demande, est d’autant
plus impératif qu’il conditionne ladite interdiction d’exercice.
En effet, le « B » du « I » de l’article 14 de ladite loi n°2021-1040 du
5 août 2021 dispose : « A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées
au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas
présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif
de l’administration des doses de vaccins requises par le décret
mentionné au II de l’article 12. Par dérogation au premier alinéa du présent B,
à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont
autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l’article
12 qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient
de l’administration d’au moins une des doses requises par le décret
mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour
sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à
une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. »
5. Dans un récent jugement rendu, le 10
septembre 2021, par le Tribunal Judiciaire de Paris, les trois juges
considèrent : « Les
demanderesses contestent l’application de la loi elle-même, en particulier les
effets de la méconnaissance de l’obligation vaccinale prévue à l’article 12
de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 explicités au B et suivants du I de l’article
14 de la même loi. Contrairement à leur argument, ces articles n’ont
pas été déférés au contrôle du Conseil constitutionnel qui n’a été saisi que
du A de ce même article 14 (…) ».
6. Vous avez soutenu que cette obligation vaccinale a
été validée par le Conseil constitutionnel. Je vous demande donc de m’indiquer,
au niveau de la décision rendue le 5 août 2021 par le Conseil constitutionnel, la
page qui contient les éléments attestant de l’exactitude de votre
affirmation.
7. Dans votre courrier en date du 14 septembre 2021, vous faites également référence à l’« article 14, II » de la même loi du 5 août 2021 : « Surtout, à défaut d’avoir justifié remplir votre obligation vaccinale, je vous informe également qu’à compter du 15 septembre 2021, vous serez automatiquement interdit d’exercer votre activité, par application à l’article 14, II de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 (…) ».
Or, il me semble que je suis concerné par le « III », et non pas par le « II » dudit article 14. En effet, le « III » concerne les agents publics ; pendant que le « II » traite des salariés.
8. Dans son avis du 20 juillet 2021, portant sur le
projet de cette loi du 5 août 2021, le Conseil d’État n’a pas retenu
les dispositions relatives à cette obligation vaccinale (cf. notamment page 2
et points 34, 35 et 36 du rapport).
9. Dans votre courrier du 14 septembre 2021, vous
affirmez : « Conformément
à l’article 14 III de la loi du 5 août 2021 précitée, je vous informe que
la décision de suspension emporte interdiction d’exercer votre emploi et de
vous rendre sur votre lieu de travail. (…). ».
Or, ledit « article 14 III »
ne consacre pas votre affirmation selon laquelle ladite suspension « emporte interdiction (…) de vous [me]
rendre sur votre [mon] lieu de travail ».
10. Dans votre
courrier en date du 14 septembre 2021, vous me précisez : « J’insiste sur le fait qu’une telle
décision de suspension (en application de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021) n’est
pas une mesure disciplinaire mais une mesure prise dans l’intérêt du
service pour des raisons d’ordre public afin de protéger la santé des personnes ».
D’où tirez-vous cette conclusion ?
Pourriez-vous me communiquer vos sources ?
En réalité,
dans votre propre « bulletin
d’information n°86 » diffusé le 13
août 2021, vous avez pourtant, enfin, admis, et sans réserve aucune, que « la personne vaccinée peut être
infectée et peut transmettre le virus notamment en chambre double ». Et, dans la « fiche technique : Gestion des chambres doubles en
période COVID-19 », vous avez exclu
les personnes vaccinées de ces chambres doubles.
Par ailleurs, je vous ai également fait part de
notamment la « Note
d’alerte du Conseil scientifique COVID-19 » en date du 20 août 2021 (actualisée le 25 août
2021), du message urgent de la direction générale de la santé (DGS) et du
responsable de la Task
Force Vaccination, des propres écritures de Monsieur le
Ministre des solidarités et de la santé versées auprès du Conseil d’État, du
constat de la haute autorité de santé (HAS) depuis le 23 décembre 2020, du
Conseil d’orientation de la stratégie vaccinale (COSV), de la revue Prescrire,
etc. Autant d’éléments qui confirment qu’une personne non-vaccinée n’est
pas plus à risque de contaminer autrui qu’une personne vaccinée.
Eu égard à votre conclusion exprimée dans notamment
ledit « bulletin d’information
n°86 », envisagez-vous de demander également
un test de dépistage virologique négatif aux personnes vaccinées ? Cela
revient à tirer cette conséquence de votre propre constat.
Pourriez-vous m’affirmez que ces tests de dépistage
sont totalement fiables et dénués de risques, notamment graves, pour la santé ;
en particulier lors d’un usage répété toutes les 72 heures ?
Par ailleurs, eu égard à ma situation
professionnelle et à mes fonctions que vous connaissez parfaitement, pourriez-vous
m’indiquer quelles sont les personnes, dudit « service »,
pour lesquelles je pourrais représenter un danger pour leur « santé » ?
Le Conseil d’État, lui, considère que « la violation de l’obligation vaccinale
peut-être, le cas échéant, sanctionnée dans le cadre des procédures disciplinaires
de droit commun ». Ce
qui suppose notamment l’intervention d’un juge, le respect des droits
de la défense, du contradictoire, des fondements d’un procès
équitable, etc.
11. Pourriez-vous m’affirmer
que l’esprit de ladite loi précitée, tel qu’il a été mis en
évidence par notamment le Conseil d’État et le Conseil constitutionnel, vous
autorise à imposer cette obligation vaccinale de façon automatique, générale et
absolue ?
12. Dans votre
courrier en date du 14 septembre 2021, vous m’indiquez les moyens qui me
permettraient de me « faire
vacciner ». Or, vous oubliez de m’informer de
façon claire, loyale et appropriée sur le rapport bénéfice/risque du vaccin
dont vous me ʺproposezʺ l’injection. Comme toute personne, je tiens ce
droit à cette information de la loi (au sens large). Du respect de cette
obligation d’information dépend la validité de mon consentement libre et
éclairé qui est consacré comme une liberté fondamentale directement reliée
à la dignité de la personne humaine.
Puisque, et depuis le début de cette vaccination
contre la Covid-19, l’Administration s’érige en médecin et en pharmacien, en méconnaissance
de l’indépendance professionnelle de
ces praticiens pourtant consacrée par la loi, alors je vous demande de me
transmettre les réponses aux questions suivantes :
A. Pourriez-vous m’affirmer que les essais cliniques,
concernant ce vaccin dont vous voulez m’imposer l’injection, sont terminés ;
et que ce vaccin n’est donc plus en phase expérimentale ?
B. Pourriez-vous me confirmer que les fabricants de ces vaccins ont effectué la demande de renouvellement de l’AMM (autorisation de mise sur le marché) « conditionnelle » dans le délai légal fixé par le Règlement européen ad hoc ; et que donc cette AMM est toujours valable ?
C. Pourriez-vous me confirmer que les laboratoires fabricants
ont transmis les preuves attendues et fixées par notamment le paragraphe « E. Obligation spécifique relative aux
mesures post-autorisation concernant l’autorisation de mise sur le marché
conditionnelle » de l’annexe II de l’AMM conditionnelle ?
Ces preuves attendues concernent notamment la « qualité » de la
« substance active » et des « excipients », du « procédé
de fabrication », de la « reproductibilité des lots » commercialisés.
D. Pourriez-vous me transmettre la liste exhaustive des effets indésirables prévisibles fréquents d’une part, et graves même exceptionnels d’autres part comme cela est consacré par la loi et la jurisprudence ?
E. Pourriez-vous m’affirmer que les contre-indications de ces vaccins sont suffisamment connues ?
F. Pourriez-vous me donner le nombre de déclarations effectuées en pharmacovigilance (en particulier française, européenne et américaine) signalant notamment des décès survenus après cette vaccination (et sans présumer de la certitude du lien de causalité) ?
G. Dans la mesure où vous avez fini par admettre que cette vaccination n’empêche pas la transmission virale entre les personnes, pourriez-vous me communiquer les fondements scientifique et juridique d’une telle obligation ?
H. À titre subsidiaire, pourriez-vous m’affirmer que ce vaccin me protégera contre les formes « graves » de la Covid-19 ? En se souvenant qu’un tel bénéfice, purement individuel, ne peut justifier une telle obligation.
I. Pourriez-vous m’affirmer que ces vaccins n’encourent pas la qualification de « produits défectueux » au sens de la directive communautaire 85/374/CEE du 25 juillet 1985 ; et notamment eu égard à l’usage, ou plutôt au « mésusage » au sens du code de la santé publique, qui a été fait de ces produits ?
J. Pourriez-vous m’expliquer pourquoi des populations ont été vaccinées alors même que les autorités ad hoc relevaient l’absence de données suffisantes : personnes âgées de plus de 75 ans ; immunodéprimés et personnes sous immunosuppresseurs ; femmes enceintes et allaitantes ; enfants ; etc. ?
K. Pourriez-vous m’indiquer la durée de protection conférée par cette vaccination ?
L. Serais-je obligé de m’injecter régulièrement ce
vaccin et à quelle fréquence ?
13. Dans vos différents messages, vous me demandez de transmettre les justificatifs susmentionnés au médecin du travail.
Or, la loi précitée impose-t-elle une telle transmission ? Ou se contente-t-elle de demander aux personnes concernées de présenter ces documents comme cela est la règle pour les autres vaccins obligatoires (qui, eux, sont suffisamment éprouvés) ?
Par ailleurs, je vous ai déjà alerté sur le risque de violation du secret professionnel médical : par le médecin du travail du centre hospitalier de Cholet, par la direction elle-même qui livre à la presse le pourcentage des personnes vaccinées en indiquant que l’hôpital « vise 100% de vaccinés ». Un syndicat du personnel de l’hôpital a même déposé un recours auprès de la CNIL (commission nationale de l’informatique et des libertés) dans lequel il s’interroge « pourquoi est-ce un directeur administratif qui est en possession de toutes les identités des vaccinés COVID de l’hôpital ? ».
Un tel risque de violation de mon droit au respect du secret médical concernant mes données médicales personnelles est un obstacle supplémentaire à la transmission, ou plutôt la présentation, des justificatifs demandés.
Le médecin du travail ne doit, comme il l’a toujours fait, communiquer à la direction du centre hospitalier de Cholet que la mention « apte » ou « pas apte ».
Je vous rappelle que ce secret médical est protégé, de façon absolue, par la loi et notamment le code de santé publique et le code pénal.
Pourriez-vous m’indiquer les mesures que vous avez prises, depuis mes alertes, pour garantir le respect de ce secret médical et la protection des données à caractère personnel ?
Et je vous renouvelle ma demande de transmission
dudit « décret, pris
après avis de la Haute Autorité de santé [HAS],
[qui] détermine les conditions de vaccination contre la covid-19
des personnes mentionnées au I du présent article. (…) [qui] précise les différents
schémas vaccinaux et, pour chacun d’entre eux, le nombre de doses
requises. Ce décret [qui] fixe les éléments permettant
d’établir un certificat de statut vaccinal pour les personnes mentionnées
au même I et les modalités de présentation de ce certificat
sous une forme ne permettant d’identifier que la nature de celui-ci et la
satisfaction aux critères requis. (…) [qui] détermine également les
éléments permettant d’établir le résultat d’un examen de dépistage
virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 et le
certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 ».
14. Pourriez-vous également
demander à l’un des médecins vaccinateurs, du centre hospitalier de Cholet, de
m’adresser une prescription médicale de l’un de ces vaccins en
ayant, au préalable, pris connaissance des observations et des interrogations,
non exhaustives, ci-dessus rappelées ; et en répondant à ces questions ?
15. Le Conseil
constitutionnel, dont les décisions ont une autorité erga omnes (s’imposent à tous les pouvoirs publics et à
toutes les juridictions), ne fonde pas ladite « suspension du contrat de travail »
sur le défaut d’obligation vaccinale. Cette suspension repose plutôt sur le défaut
de production du « passe
sanitaire » qui, lui, offre trois possibilités :
« la suspension du
contrat de travail ne peut intervenir que si le salarié ou l’agent
public ne présente ni le résultat d’un examen de dépistage
virologique négatif, ni un justificatif de statut vaccinal, ni
un certificat de rétablissement ».
16. Le Conseil constitutionnel ne consacre pas, non plus, les caractères automatique, général et absolu de la suspension des fonctions des agents publics : « l’employeur doit convoquer le salarié ou l’agent public à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à cette obligation (…) ».
Or, j’ai déjà bénéficié de ces possibilités d’affectation depuis 2007… sous le contrôle des juges judiciaire (pénal), administratif et ordinal notamment. Comme vous le savez parfaitement.
Et le télétravail ne semble plus
à l’ordre du jour pour les personnes dont le poste d’activités le permet
pourtant ?
17. Il y a
lieu de vous rappeler également que l’Administration peut engager sa responsabilité,
pour faute, lorsqu’elle n’écarte pas l’application d’une loi incompatible avec
notamment le droit européen et international.
18. De même, il est, à
nouveau, étonnant de vous voir appliquer, avec un tel zèle, cette loi du 5 août
2021 lorsque l’on sait toutes les distorsions à la loi (au sens large) que vous
avez cautionnées depuis plusieurs années malgré mes alertes. Des hiatus que
vous pouvez toujours consulter dans mes écritures publiées en temps réel.
19. Un document intitulé « Passe sanitaire étendu et vaccination obligatoire des soignants : ce que dit la loi », et publié sur le site « Service-Public ; le site officiel de l’administration française » indique ceci : « À défaut d’avoir été vaccinés dans les temps, les salariés ou agents publics pourront être suspendus, sans rémunération. »
« Pourront » ne veut pas dire « devront ».
20. Je suis donc automatiquement suspendu, privé immédiatement de ma rémunération, interdit d’exercer toute autre activité rémunérée… sans jugement préalable ; ni même un entretien préalable.
À titre de comparaison, et pour ne citer qu’un
exemple, les détenus, eux, peuvent travailler en vue de préparer
leur réinsertion.
Une image se dessine. Elle révèle une nouvelle
forme de sanction. Une forme inédite de représailles. Comme d’ailleurs tous les
autres faits relevés depuis notamment le début de cette vaccination contre la
Covid-19 par le CTIAP (centre territorial d’information indépendante et d’avis
pharmaceutiques) du centre hospitalier de Cholet.
Comme tous mes collègues concernés, professionnels
de santé ou autres relevant d’autres professions, je suis mis dans une position
indéfinie, attaché psychologiquement par les conséquences escomptées de l’interdiction
de tout travail rémunéré. Une sangle mentale qui me projette l’impossibilité de
pouvoir subvenir à mes besoins vitaux et non d’estime ; et à ceux de ma
famille, une cible par ricochet. Une musique qui me chante : vous serez
bientôt incapable d’accéder aux biens et aux services de première nécessité. Ma
position est figée de façon illimitée en espérant mon usure ; une perte de
repère qui me conduirait à m’auto-injecter ledit produit.
De la torture ? Des traitements inhumains et
dégradants ?
Quelle différence faites-vous entre cette image, que
je viens de vous proposer, et celle qui consiste à attacher une personne (qui est,
elle, condamnée lors d’un procès équitable à la peine capitale) sur une chaise
avant de lui injecter le produit fatal ?
Serions-nous face à ce qui pourrait être qualifié
de « nouvelle forme de la peine
capitale » de nature psychologique ?
Votre courrier en date du 14 septembre 2021 signerait
le « dernier jour du condamné, sans
procès équitable, à la peine capitale psychologique ».
N.B. : Je n’ai pas oublié le traitement spécial que vous m’avez réservé depuis quelques mois (sans parler de celui distillé dès votre arrivée en 2012) ; et dont les derniers actes, me ciblant, datent de quelques semaines alors que j’étais en congés annuels. Vous avez même osé me dénoncer, de façon injustifiée, auprès du CNG (centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière) qui est l’autorité investie du pouvoir de sanction des praticiens hospitaliers et des directeurs ; en formulant des accusations infondées à mon encontre. Des fausses accusations auxquelles j’ai, à nouveau, répondu de façon circonstanciée et sur pièces. J’ai donc le sentiment que vous profitez de cette occasion, concernant l’obligation vaccinale (contre la Covid-19), pour m’infliger lesdites sanctions inédites ; alors même que vous m’avez toujours oublié lors de la distribution des masques de protection notamment.
Je vous invite à consulter mon Curriculum vitae (C.V.) en
votre possession. Dans votre courrier du 14 septembre 2021, vous m’annoncez
sa suspension à venir, dès ce mercredi 15 septembre 2021, jusqu’à nouvel ordre ;
en méconnaissance de notre corpus juridique composé de textes nationaux
(français), régionaux (européens) et internationaux.
À nouveau, je vous assure de ma fidélité, sans
faille aucune, au Serment de Galien, notamment.
Dans l’attente de votre réponse qui me transmettra
tous les éléments ci-dessus demandés,
Je vous prie de bien vouloir recevoir, Monsieur le
directeur, l’expression de mes salutations distinguées.
Fait à Cholet, le 15 septembre 2021
Docteur Amine UMLIL »
Bonjour, j'ai lu et c'est très bien argumenté. Je voulais avoir une précisions relative au point 5 de votre lettre à propos du jugement du Tribunal de Paris du 10/09/2021. Notamment: " « Les demanderesses contestent l’application de la loi elle-même, en particulier les effets de la méconnaissance de l’obligation vaccinale prévue à l’article 12 de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 explicités au B et suivants du I de l’article 14 de la même loi. Contrairement à leur argument, ces articles n’ont pas été déférés au contrôle du Conseil constitutionnel qui n’a été saisi que du A de ce même article 14 (…) ».
RépondreSupprimerOr, elles font références à l'article 12 de la loi QUI N'A PAS ETE SOUMIS AU CC et donc l'obligation tombe, mais les juges parlent de ce même article 14. Ce n'est pas le même ? L'article 14 a - t - il été soumis à l'approbation du CC ? Merci d'apporter cette précision pour les lecteurs. Pouvons nous nous inspirer de votre lettre ? bien cordialement, p n
Bonjour,
SupprimerMerci pour votre message.
Selon ces juges, seul le "A" de l'article 14 a été soumis au contrôle du Conseil constitutionnel (comme cela est précisé dans l'article).
Si tel est votre souhait, vous pouvez vous inspirer des points qui vous intéressent dans cette argumentation proposée.
Bien à vous.
trop top
RépondreSupprimerBravo docteur et felicitations. Il en faudrait plus des docteurs comme vous. Courage pr la suite
RépondreSupprimerBravo Docteur ! Beaucoup devraient s'inspirer de votre travail et de votre détermination !
RépondreSupprimerCitation : "Il y a lieu de vous rappeler également que l’Administration peut engager sa responsabilité, pour faute, lorsqu’elle n’écarte pas l’application d’une loi incompatible avec notamment le droit européen et international."
RépondreSupprimerIl y a notamment le règlement européen n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain. Les actuels vaccins covid expérimentaux sont normalement concernés par ce règlement qui précise qu'aucune intervention dans le cadre de la biologie et de la médecine ne peut être réalisée sans le consentement libre et éclairé de la personne concernée. Or s’il y a Obligation de vaccination il ne peut plus y avoir de consentement libre et éclairé puisque la personne est alors forcée d’accepter la vaccination. La loi française ne respecte pas ce règlement européen. Je crois qu'il y en a au moins deux autres qu'elle ne respecte pas.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:32014R0536
Bonjour, pour infos, on a aussi ces textes : Article 7 et 4.2 - https://www.assemblee-nationale.fr/histoire/peinedemort/pacte-international-droits-civils-et-politiques.asp
SupprimerAinsi que la Convention d'Oviedo de 1997 ratifiée par la France : https://rm.coe.int/168007cf99 et https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/164?module=treaty-detail&treatynum=164
Bravo, très bon courrier, on sent qu'il y a de fortes tensions historiques. Tout mon soutien, moi qui suis aussi pharmacien et suspendu pour refus se soumission à obligation vaccinale. Je vais creuser la piste de l'absence de décret qui transpose la loi.. .😉
RépondreSupprimerSuper, j'attends avec impatience la réponse de Monsieur le Directeur zélé.
RépondreSupprimerTrès juste argumentaire, digne d'un avocat ! Félicitation pour votre résistance,votre courage. Dommage que les professionnels de santé soient trop peu à se défendre.
RépondreSupprimerLa façon dont vous vous adressez à votre directeur en dit long sur la mauvaise foi de ces bureaucrates qui prétendent diriger la santé publique. Pour une personne comme vous, bien informé sur vos droits, combien se sont soumis, dans l'ignorance de ceux ci ?
RépondreSupprimerMerci de partager avec nous cette lettre, et, j'espère, bientôt, les plates excuses de votre kafkaïen directeur ?
J’ai hâte de lire la réponse à ce courrier ! Si vous pouvez la partager… soutien et bien cordialement.
RépondreSupprimerBonjour, ce qui est effarant, outre le "grand pouvoir de petit chef" de ce directeur, c'est l'interdiction "d'exercer TOUTE AUTRE activité rémunérée"?!
RépondreSupprimerSerait il légal qu'un praticien qui aurait commit une faute professionnelle grave au point d'être exclu de l'Ordre des Médecins, d'y être radié A VIE, d'avoir une interdiction de pratiquer, d'exercer ou d'avoir une quelconque activité professionnelle, rémunérée ou non, ayant un rapport direct ou indirect avec la médecine au sens le plus large et complet...
serait il légal donc que la sanction contre ce médecin lui INTERDISE d'être livreur de pizza ou de postuler chez Mc Do?!
Car c'est ce que disent ces termes, en effet il n'y en a aucun qui relie cette interdiction avec l'activité médical, mais... A TOUTES LES AUTRES SANS EXCEPTION OUI, et ça, ça doit être juridiquement irrecevable.
Il y a un terme juridique, je ne connais plus lequel, mais j'avais eu un litige avec le propriétaire de la maison que je louais et ce terme juridique avait été employé au cours du jugement par le juge.
Il peut y avoir, au moment où l'on signe un contrat de travail des interdictions d'exercer un autre emploi pour X raisons qui doivent être fondées et elles sont, de toutes façons, connues à la signature du contrat, y a pas de surprise.
Là M. Umlil est viré et, et en plus, on lui interdit de travailler, tout simplement et même pas durant une période clairement définie, donc... à vie.
Ca déja ça doit être juridiquement irrecevable d'interdire à quiconque d'exercer une quelconque activité rémunérée à vie.
Et ce terme juridique qualifie ce genre de "justice".
Anonyme du 17.09 à 21h31 lève un lièvre intéressant aussi, car si les vaccins ont étés mit sur le marché sans respecter le protocole habituel des médicaments avant leur mise sur le marché, le consentement peut être libre, on accepte ou pas de se faire vacciner, MAIS, il ne peut en aucun cas être éclairé puisque le protocole n'a pas été fait dans les règles et c'est sûrement pour ça que la vaccination n'est pas obligatoire parce qu'ils savaient trés bien que juridiquement ça ne pouvait pas tenir la route... bien longtemps.
D'où... le passe sanitaire obligatoire pour se rendre dans certains lieux, voyager ou autres et si on veut avoir encore une possibilité de vie sociale acceptable; il le faut et que faut il pour l'avoir???
Être vacciné, donc le vaccin n'est pas obligatoire mais... il est quand même obligatoire!!!
Ni vu ni connu j't'embrouille les yeux.
Rappelez vous les américains ont utilisés la même méthode lors de la crise du fromage au lait cru.
Ils ont dit aux producteurs de Gruyère, "ok, nous acceptons votre fromage au lait cru, MAIS, il y a une condition et nous la contrôlerons... vous pouvez compter sur nous pour ça.
Cette condition est trés simple, que les trous dans votre fromage fassent au minimum tel diamètre est au maximum tel autre diamètre et il n'y a aucun problème... vous pourrez vendre votre fromage chez nous.
Condition impossible a remplir et les producteurs de Gruyère vendent du fromage au lait pasteurisé aux USA.
Avec le passe sanitaire c'est le même système.
Que vous le vouliez ou pas il arrivera, FORCEMENT UN MOMENT OU NOUS SERONS OBLIGES DE L'AVOIR.
M Umlil, vous êtes juriste dans le domaine de la santé ne serait il pas le bon moment pour démissionner pour faire un collectif sérieux et compétents de praticiens pour sortir JURIDIQUEMENT de cette crise?
Si vous le faites, j'y adhère.
En tout cas courage à vous et bonne chance pour la suite même si le ciel s'assombrit de plus en plus rapidement pour tout le monde.
Merci d être ce que vous êtes. Merci pour votre action. Seule une instruction solide comme la vôtre peut les mettre en échec.
RépondreSupprimerTout est dit, tout mon soutien docteur. Nous ne lâcherons rien, ils faut continuer et tous nous unir, nous aider les uns les autres pour gagner cette bataille...
RépondreSupprimerHeureusement qu'il y en a encore des comme vous! A vrai-dire, seuls ceux-là qui refusent la soumission et l'injection mortifère sont de véritables médecins! Comme le disait André Gide "Le monde ne sera sauvé - s'il peut l'être - que par des insoumis!". "Ce sont eux le Sel de la Terre", etc. Votre argumentation, étoffée et rigoureusement construite, est imparable. Le "directeur" va devoir manger son chapeau. Il pourra, toutefois, le saler et le poivrer, pour qu'il "passe" mieux... Ce sera intéressant de connaître la réponse ... s'il y en a une! Même si c'est présentement dur à vivre, une chose est sûre: Vous ne regretterez jamais cette décision, la seule qui soit conforme à l'Honneur de la médecine, au Serment d'Hippocrate, et même à la dignité humaine, tout simplement... Par contre, les vaxxino-dictateurs eux mêmes "vaccinés", ainsi que toutes leurs victimes consentantes ont, quant à eux, probablement du souci à se faire, car les raisons de penser que les dégâts immédiats des "vaxxins" covid ne sont que relativement peu de chose (quand même déjà plus de 24.500 morts dans l'UE, officiellement recensés à ce jour, sans parler de tous les autres) à côté des effets tardifs en tous genres encore à venir, s'accumulent tous les jours... Les "vaxxinés", à la santé toujours plus endommagée et devenus toujours plus poussifs, se rendront alors compte que cela ne sert pas à grand chose d'avoir conservé son 'job", sa "vie sociale" et ses "loisirs", si c'est pour ensuite, quelques mois ou années plus tard, tomber malade et en mourir misérablement, bien avant l'heure...!
RépondreSupprimerBonjour Cher Monsieur….vous avez l.étoffe soyeuse d.un éminent scientifique et juriste…des personnalités telle que la vôtre dans le corps des praticiens se comptent sur les doigts d.une seule main ..
RépondreSupprimerMerci d’avoir lavé le peu d.honneur qui nous reste
super génial plus rien à dire le bec cloué ! et un duplicata au bon Véran ! merci bcp
RépondreSupprimerQuel travail ! et quel courage de vouloir précipiter cette administration sans raison et bon sens gardé dans son carcan autoritaire.
RépondreSupprimerMerci pour votre espoir et votre force de défense.
La santé mentale est primordiale dans ce combat alors grand bien à vous.
Un cinglé du contrôle, ce petit directeur!
RépondreSupprimerSi vous décidez d’avoir une autre activité, de quel droit irait-il vous en demander compte? Et sur ses heures de travail ou de loisir? Il est payé pour cela?
N’hésitez pas à envoyer votre RAR afin de contester la suspension du contrat dans les délais (3jours)... et à argumenter sur le hacèlement moral, dommages et intérêts en vue! Les preuves ne vous manquent malheureusement pas...
Bien l’impression que les tribunaux administratifs vont se retrouver débordés! Et c’est bien ce sur quoi comptent ces décideurs politiques foutraques, experts en placement de produits aux frais du contribuable, via notre bonne Sécu (sujet de tous les laxismes politiques, nouvelles taxes et ”documentaires” larmoyants aux JT de 20h).