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mardi 27 juillet 2021

« Effets indésirables » des vaccins contre la Covid-19 : le nouvel « aveu » du Ministre des solidarités et de la santé (Monsieur Olivier VÉRAN)

 

Dans ses précédentes analyses concernant le rapport bénéfice/risque des vaccins contre la Covid-19, le CTIAP (centre territorial d’information indépendante et d’avis pharmaceutiques) du centre hospitalier de Cholet a déjà mis en évidence les affirmations, pour le moins, inexactes que le Ministre des solidarités et de la santé, Monsieur Olivier VÉRAN, a publiquement tenues.

 

Par exemple, il suffit de se référer à l’article du CTIAP qui a été publié, le 14 juillet 2021, sous le titre « Vaccins contre la Covid-19. Allocution du Président de la République du 12 juillet 2021, 20h : Emmanuel MACRON oublie de révéler aux Français ce que le Ministre de la santé (Olivier VÉRAN) a écrit au Conseil d’État ? ».

 

Et le 23 juillet 2021, dans un message publié sur le réseau social Tweeter, le journal Le Parisien est venu livrer une information capitale concernant les effets indésirables. Selon ce journal, Monsieur Olivier VÉRAN aurait affirmé notamment ce qui suit :





 


« Olivier Véran a cherché à rassurer sur les vaccins :

 

« Si les effets secondaires [indésirables] n’apparaissent pas après 2 à 6 mois d’utilisation, il n’y a pratiquement aucun risque qu’ils surviennent plus tard. Il n’y a aucun risque d’infertilité. » »

 

Or, comme cela a été rappelé lors de la huitième conférence du CTIAP en date du 27 avril 2021, trois jours après l’attribution de l’AMM (autorisation de mise sur le marché) « conditionnelle » au vaccin COMIRNATY° des laboratoires BioNTech/Pfizer, la haute autorité de santé (HAS) a écrit, le 24 décembre 2020, notamment ceci :

 

« Les résultats des études cliniques ont un recul de 1,5 mois. »

 

Ce vaccin a donc été mis sur le marché et utilisé chez des milliers - des millions, voire des milliards - de personnes sans attendre les « 6 mois d’utilisation » évoqués par Monsieur Olivier VÉRAN.

 

Pourtant et dès ce mois de décembre 2020, et dans le but d’extirper le consentement des personnes, le message qui avait été diffusé à la population, française notamment, consistait à dire que ce vaccin était « sûr et efficace ». Alors qu’en réalité, le Ministre de la santé, lui-même, avoue en ce mois de juillet 2021 - soit quelques mois plus tard - qu’il faut au moins « 6 mois d’utilisation » pour voir apparaître les éventuels effets indésirables.

 

Ce nouvel aveu du Ministre des solidarités et de la santé pourrait être traduit de la façon suivante : ce vaccin a été administré à des personnes humaines sans connaître le profil des effets indésirables (du moins à moyen et à long terme).

 

La question fondamentale reste toujours la même : les personnes vaccinées ont-elles été informées de ce délai de « 6 mois d’utilisation » nécessaire à l’identification desdits effets indésirables ?

 

Par cette nouvelle révélation, Monsieur le Ministre des solidarités et de la santé est venu contredire également les affirmations, elles aussi inexactes, de notamment certains professionnels de santé qui ont avancé un délai limité à « 2 - 3 mois ».

 

En réalité, des effets indésirables pourraient survenir au-delà même de ce délai de « 6 mois ». À ce jour, il est difficile de prédire le profil réel des effets indésirables de ces vaccins contre la Covid-19.

 

En effet, et par exemple, comment Monsieur Olivier VÉRAN peut-il affirmer qu’« il n’y a aucun risque d’infertilité » alors même que les enfants, notamment, qui se vaccinent aujourd’hui ne sont pas en âge de procréer ?

 

Comment Monsieur le Ministre des solidarités et de la santé peut-il deviner ce qui peut arriver, par exemple, chez les enfants nés de mères actuellement vaccinées alors qu’elles sont enceintes ?

 

Depuis le début de cette vaccination contre la Covid-19, des affirmations inexactes sont diffusées auprès du public : elles concernent aussi bien le bénéfice que le risque de ces vaccins.

 

Ces méthodes heurtent notamment notre corpus juridique qui est composé de textes nationaux (français), régionaux (européens) et internationaux.

 

Ce dossier est inédit.

 

 






lundi 26 juillet 2021

« Passe sanitaire » et « obligation » vaccinale contre la Covid-19 : La France méconnaîtrait-elle le « Règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 » ?

 

En France, une soi-disant « loi », concernant le passe sanitaire et l’obligation vaccinale contre la Covid-19, aurait été votée par le parlement français.

 

Le CTIAP (centre territorial d’information indépendante et d’avis pharmaceutiques) du centre hospitalier de Cholet a déjà pu affirmer, à plusieurs reprises, que cette soi-disant « loi » heurte notre corpus juridique composé de textes nationaux (français), régionaux (européens) et internationaux.

 

Avant sa promulgation (sa publication dans le Journal Officiel de la République Française), cette soi-disant « loi » devrait être soumise au contrôle du Conseil constitutionnel.

 

En plus des textes qui ont déjà été rappelés par le CTIAP dans ses précédentes analyses, il y a lieu d’informer le Conseil constitutionnel de l’existence d’un Règlement européen qui est d’application directe en France. Ce Règlement, qui s’impose au Conseil constitutionnel, est ainsi intitulé :

 

« RÈGLEMENT (UE) 2021/953 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19. »

 

Dans son « Considérant »« 36 », notamment, ce Règlement indique :

 

« Il y a lieu d’empêcher toute discrimination directe ou indirecte à l’encontre des personnes qui ne sont pas vaccinées, par exemple, pour des raisons médicales, parce qu’elles ne font pas partie du groupe cible auquel le vaccin contre la COVID-19 est actuellement administré ou pour lequel il est actuellement autorisé, comme les enfants, ou parce qu’elles n’ont pas encore eu la possibilité de se faire vacciner ou ne souhaitent pas le faire. Par conséquent, la possession d’un certificat de vaccination, ou la possession d’un certificat de vaccination mentionnant un vaccin contre la COVID-19, ne devrait pas constituer une condition préalable à l’exercice du droit à la libre circulation ou à l’utilisation de services de transport de voyageurs transfrontaliers tels que les avions, les trains, les autocars ou les transbordeurs ou tout autre moyen de transport. En outre, le présent règlement ne peut être interprété comme établissant un droit ou une obligation d’être vacciné. »

 

Son « Considérant » « 14 » précise :

 

« Le présent règlement entend faciliter l’application des principes de proportionnalité et de non-discrimination en ce qui concerne les restrictions à la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19, tout en assurant un niveau élevé de protection de la santé publique. Il ne devrait pas être interprété comme facilitant ou encourageant l’adoption de restrictions à la libre circulation ou de restrictions à d’autres droits fondamentaux en réaction à la pandémie de COVID-19, étant donné leurs effets néfastes sur les citoyens et les entreprises de l’Union. (…). »

 

Son Considérant »« 62 » mentionne :

 

« Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée ʺCharteʺ), en particulier le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit à la protection des données à caractère personnel, le droit à l’égalité devant la loi et le droit à la non-discrimination, la liberté de circulation et le droit à un recours effectif. Les États membres sont tenus de respecter la Charte lorsqu’ils mettent en œuvre le présent règlement. »

 

Ce Règlement européen est entré en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel de l’Union Européenne : le 15 juin 2021. Il s’applique du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022. Il « est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre ».

 

La soi-disant « loi », votée par le parlement français, ne peut donc prospérer.

 

Par conséquent, tout employeur, toute autorité constituée, ne peut ignorer une telle hiérarchie des normes ; sous peine de poursuites.

 

 

 

Informations complémentaires (non exhaustives) :

 

Article du CTIAP publié le 23 juillet 2021 : « Projet de loi « Passe sanitaire » et « obligation » vaccinale contre la Covid-19. Réponse aux nombreux TÉMOIGNAGES (appels au secours) reçus : proposition de deux solutions d’urgence ».

 

Entretien (durée : 38min. 32s.) du samedi 24 juillet 2021 avec le journal FranceSoir (publié le 25 juillet 2021) : « Passe sanitaire et obligation vaccinale : deux solutions d’urgence, avec Amine Umlil ».

 

Article publié le 16 juillet 2021 par FranceSoir : « L’association BonSens avertit les parlementaires sur les conséquences d’un vote en faveur de l’obligation vaccinale et du passe ».

 

Article du CTIAP en date du 5 juillet 2021 : « Vaccins contre la Covid-19. Le consentement libre et éclairé : « un frein à l’expérimentation médicale », « un obstacle à l’obligation vaccinale » (Par Philippe SÉGUR, Professeur de droit public à l’Université de Perpignan) ».

 

Article de FranceSoir en date du 23 juillet 2021 : « Pourquoi la vaccination anti-covid viole l’État de droit » (Par Philippe SÉGUR, Professeur de droit public à l’Université).

 

 

 





vendredi 23 juillet 2021

Projet de loi « Passe sanitaire » et « obligation » vaccinale contre la Covid-19. Réponse aux nombreux TÉMOIGNAGES (appels au secours) reçus : proposition de deux solutions d’urgence

 

« Comment pourrais-je me défendre pour garder mon emploi et sans prendre de risque pour ma santé ? », « Quel article de loi utiliser ? », « Etc. ? ».

 

Terrible équation. Inhumaine.

 

Le CTIAP (centre territorial d’information indépendante et d’avis pharmaceutiques) du centre hospitalier de Cholet reçoit de plus en plus de témoignages de personnes qui refusent l’obligation vaccinale contre la Covid-19 ainsi que le passe sanitaire. Ce sont de véritables appels à l’aide (au secours). Ils proviennent notamment de professionnels exerçant dans diverses institutions régaliennes de l’État, des proches de ces professionnels, de parents d’étudiants, d’associations de patients, de personnes anonymes, etc. La liste est longue. Inédite. Les faits, décrits dans ces témoignages, sont concordants. Ils dessinent un mode opératoire similaire qui serait mis en œuvre dans la vie quotidienne des citoyens français. Ils mettent en évidence notamment la détresse et la vulnérabilité auxquelles sont confrontées toutes ces personnes humaines. Ces appels au secours se sont intensifiés depuis le discours de Monsieur le Président de la République en date du 12 juillet 2021.

 

En effet, par l’obligation vaccinale contre la Covid-19 et par ce passe sanitaire - ou plutôt vaccinal -, les auteurs de ce projet de loi, et leurs soutiens, imposent à une personne humaine d’opérer un choix entre :

 

1.  la mort sociale ;

2.  « jouer à la roulette vaccinale » avec sa santé.

 

Un monstre froid.

 

« En pareilles circonstances, une hypothétique loi consacrant une « obligation » vaccinale [contre la Covid-19] pourrait se révéler de nature fautive, délictuelle, voire criminelle. »

 

Telle est l’alerte émise dans la lettre ouverte, en date du 10 juillet 2021, intitulée « Vaccins contre la Covid-19. Monsieur le Président de la République : je demande, j’exige la démission immédiate du Ministre des solidarités et de la santé, Monsieur Olivier VÉRAN ». Cette alerte a été relayée par le journal FranceSoir.

 

L’Histoire nous rappelle, en effet, que de telles lois ont pu exister. Ce qui a d’ailleurs contribué à la « désacralisation » de la loi par la création du contrôle de constitutionnalité notamment.

 

Ce 23 juillet 2021, l’Assemblée nationale vient de voter ce projet de loi concernant le passe sanitaire et l’obligation vaccinale contre la Covid-19. Tout semble reposer sur les affirmations, pour le moins inexactes, qui ont été diffusées auprès du public depuis le début de cette vaccination contre la Covid-19. Récemment et par exemple, un article publié, le 16 juillet 2021 par le journal Marianne sous le titre « Cacophonie. Vaccin : généraliser la troisième dose ? La HAS [haute autorité de santé] prend le contrepied d’Emmanuel Macron », relève notamment ceci :

 

« Dans la même lignée, le Conseil scientifique note dans son avis du 6 juillet qu’une « stratégie de rappel par une troisième dose ARNm semble justifiée, même s’il n’existe pas de données actuellement ». »

 

À elle seule, cette phrase pourrait résumer la méthode employée, en France notamment, depuis le début de cette vaccination contre la Covid-19. La haute autorité de santé (HAS), elle-même, semble contredire le Président de la République ! C’est dire…

 

Ce projet de loi heurte notre corpus juridique qui regroupe des textes nationaux (français), régionaux (européens) et internationaux.

 

Désormais, eu égard aux faits enregistrés qui relèvent d’une exceptionnelle gravité, la saisine des juridictions compétentes, pénales notamment, semble inévitable. Les auteurs de ces faits, et leurs complices, devront répondre de leurs actes.

 

Il y a donc lieu de solliciter également, en urgence, toute personne investie d’une autorité : employeur ; directeur d’établissement public ou privé ; responsable d’établissement d’enseignement ; président d’université ; président d’une fédération sportive ; professionnel de santé et notamment tout médecin du travail ; etc. Il y a lieu de leur demander de se positionner clairement en affichant leur approbation ou leur désapprobation envers ce projet de loi. Il serait utile de porter à leur connaissance des analyses indépendantes et vérifiables pour leur parfaite information afin qu’ils ne puissent pas dire, un jour, qu’ils n’étaient pas au courant : qu’ils auraient été « manipulés », « trompés »… Oui, il y a lieu de les inviter à se renseigner sur l’étendue de leur responsabilité, pénale notamment, qui pourrait être engagée. Ils sont invités à prendre conscience, dans les plus brefs délais, du fait que ce projet de « loi » heurte notre corpus juridique qui regroupe des textes nationaux (français), régionaux (européens) et internationaux.

 

Depuis plusieurs mois, le CTIAP (centre territorial d’information indépendante et d’avis pharmaceutiques) du centre hospitalier de Cholet vous alerte sur des faits inédits observés dans le cadre de la gestion de la Covid-19 ; et en particulier dans le domaine concernant le rapport bénéfice/risque des vaccins contre la Covid-19.

 

Ces alertes se sont avérées fondées.

 

Le CTIAP a déjà publié des exemples de faits ciblant notamment les professionnels de santé ; comme le révèle l’article publié, le 8 juillet 2021, sous le titre « NOUVELLE ALERTE. Vaccins contre la Covid-19. Risque de violence sur les « soignants » et de violation du secret professionnel médical : retours d’expériences (des exemples du terrain) ». Cet article a été également relayé par FranceSoir.

 

Le CTIAP regrette de ne pouvoir répondre, de façon individuelle, à toutes les personnes qui l’appellent au secours. Il ne peut, non plus, prétendre endosser le rôle d’un conseil juridique de telle ou telle personne.

 

Toutefois, le CTIAP, fidèle à sa mission fondatrice, peut vous proposer quelques idées qui pourraient vous être utiles ; ainsi qu’à vos éventuels conseils juridiques.

 

En réponse aux personnes qui appellent à l’aide, le CTIAP propose donc ce qui suit ; et notamment deux solutions, élaborées dans l’urgence, qui pourraient être mise en œuvre rapidement.

 


Première solution

 

1.  Rédiger une lettre en suivant le modèle ci-dessous proposé ;

 

2.  De façon impérative, faire valider le contenu de cette lettre, ainsi que la démarche, auprès de votre conseil juridique. Cette validation préalable par un professionnel du droit est indispensable ;

 

3.  Adresser ce courrier à votre employeur avec une lettre recommandée avec avis de réception. Le CTIAP vous conseille de faire envoyer cette lettre par votre conseil juridique ; si ce dernier approuve la démarche et le contenu ;


4.  Garder une copie de cette lettre ainsi que la preuve de l’envoi postal.


5.  Garder l’éventuelle réponse que votre employeur pourrait vous adresser.

 

 

 

Concernant le contenu de cette lettre, le CTIAP vous propose le modèle suivant :

 

« 

Date

Votre Nom et votre prénom                   

Votre fonction

Votre adresse

 

 

Objet : Obligation vaccinale contre la Covid-19.

 

Lettre recommandée avec avis de réception.

 

 

Coordonnées de votre employeur

Nom et prénom de votre interlocuteur

Fonction de cet interlocuteur : directeur, etc.

Adresse de votre établissement : employeur

 

 

Madame la directrice, ou Monsieur le directeur, ou etc.

 

 

 

Par la présente, et s’agissant de l’obligation vaccinale contre la Covid-19 qui semble se profiler et qui pourrait m’être imposée dans le cadre de mon activité professionnelle, j’ai l’honneur de solliciter votre bienveillance.

 

Ce courrier poursuit cinq objectifs.

 

En premier lieu, et pour votre parfaite information, je souhaite porter à votre connaissance les analyses proposées par notamment le CTIAP (centre territorial d’information indépendante et d’avis pharmaceutiques) du centre hospitalier de Cholet. Ce service hospitalier d’information indépendante sur les médicaments (vaccins) n’a aucun lien ni aucun conflit d’intérêts. Il est dirigé par un pharmacien des hôpitaux, praticien hospitalier et juriste (droit de la santé) - lire cet extrait de son Curriculum vitae (C.V.) - . Ce praticien considère notamment que les conditions juridiques de cette obligation vaccinale ne sont pas réunies. Ces analyses sont disponibles sur le site du CTIAP via le lien suivant : ctiapchcholet.blogspot.com.

 

En deuxième lieu, je vous informe que, selon la loi (au sens large), ainsi que selon une jurisprudence constante (décisions des juges), toute personne a le droit à une information claire, loyale et appropriée concernant le rapport bénéfice/risque de tel ou tel médicament (vaccin). Une telle information conditionne la validité du consentement qui doit être libre et éclairé. Ce consentement est au rang des libertés fondamentales. Il est protégé par un corpus juridique solide regroupant des textes nationaux (français), régionaux (européens) et internationaux ; et en particulier lorsque ledit médicament (vaccin) est encore en phase expérimentale (essais cliniques en cours).

 

En troisième lieu, je me permets de vous rappeler que tout employeur a une obligation de « sécurité – résultat » en matière de santé des salariés au travail. Et que, par conséquent, l’employeur ne peut contraindre les salariés à s’administrer un vaccin dont le rapport bénéfice/risque est peu connu ; et dont l’autorisation de mise sur le marché (AMM) n’est que « conditionnelle » (temporaire ; sa durée n’excède pas un an).

 

En quatrième lieu, je vous demande de m’éclairer sur les points suivants :

 

1.  Est-ce que je serai obligé(e) de dévoiler des éléments de mon dossier médical, qui est protégé par le secret professionnel, afin de pouvoir accéder à mon lieu de travail ?

 

2.  Pourriez-vous m’affirmer que les essais cliniques, concernant le vaccin, rendu obligatoire, sont terminés ; et que ce vaccin n’est donc plus en phase expérimentale ?

 

3.  Pourriez-vous m’affirmer que ce vaccin me protégera contre les formes « graves » de la Covid-19 ?

 

4.  Pourriez-vous m’affirmer qu’une fois vacciné(e), je ne pourrai plus contaminer « autrui » ?


5.  Pourriez-vous me transmettre la liste exhaustive des effets indésirables prévisibles fréquents ou graves même exceptionnels qui concernent ce vaccin (une liste des effets indésirables fréquents ; et une liste des effets indésirables graves même exceptionnels) ?


6.  Si je fais le choix de ne pas de me vacciner, envisagez-vous de prendre des sanctions à mon encontre ? Si oui, quelle est la nature et la motivation de ces sanctions ?

 

En cinquième lieu, je vous informe que cette « loi », rendant ce vaccin obligatoire, heurte notre corpus juridique qui regroupe des textes nationaux (français), régionaux (européens) et internationaux.

 

En vous remerciant de l’intérêt que vous voudriez bien porter à cette lettre, et dans l’attente de votre réponse,

 

Je vous prie de bien vouloir recevoir, Madame la directrice ou Monsieur le directeur, l’expression de mes respectueuses salutations.

 

 

Votre nom et votre prénom

 

Votre signature »

 

 

 

Le CTIAP vous propose également une deuxième solution qui peut être mise en œuvre rapidement.

 


Deuxième solution

 

En effet, une autre possibilité existe.

 

Le responsable du CTIAP a proposé un face-à-face télévisé, et en direct, au Ministre des solidarités et de la santé. Puis, une confrontation devant les deux chambres du Parlement : publique, filmée et diffusée en direct. Mais, à ce jour, nous n’avons reçu aucune nouvelle du Ministre.

 

Alors, si les Français veulent sortir, rapidement, de cette situation inqualifiable, qu’ils fassent en sorte que ce débat public, contradictoire et utile puisse avoir lieu avant la promulgation de la loi.

 

 

Ces deux solutions proposées peuvent également être mises en œuvre simultanément.

 

En espérant que ces quelques éléments, proposés dans l’urgence, vous aideront à garder espoir.