« Le SARS-CoV-2
[à l’origine de la Covid-19] est un virus de la famille des coronavidés
et du groupe des bétacoronavirus, comme ceux responsables du SRAS et du MERS. Ce
virus est plus contagieux que ceux précédemment cités mais avec un
moindre taux de mortalité. »
Leem (Les entreprises du médicament)
« COVID-19 et VACCINS », 17 juillet 2021
La « NOTE DE SERVICE DRH N°2021-17 »,
en date du 13 août 2021, pourrait bien rentrer dans l’Histoire de France.
Vendredi 13 août 2021, à 17h14, le
secrétariat du directeur (Monsieur Pierre VOLLOT) du centre hospitalier de
Cholet adresse - par e-mail - cette « NOTE » à tous les médecins,
pharmaciens et cadres ; ainsi qu’à l’équipe de direction. Son objet
précise : « Mise en œuvre de l’obligation vaccinale au Centre
Hospitalier de Cholet ». Dans ce document, seule la « loi n°2021-1040 du 05 août 2021 » est visée. La direction de cet hôpital
public français n’a pas jugé utile de mentionner notamment les décrets d’application
de cette loi. Après tout, pourquoi s’embarrasser avec ces textes réglementaires
qui sont censés préciser la loi ? Cette « NOTE » aborde quatre
points :
1.
« Personnes concernées par l’obligation vaccinale » ;
2.
« Calendrier de mise en œuvre » ;
3.
« Modalités de présentation du justificatif de
vaccination » ;
4.
« Sanctions du non-respect de l’obligation vaccinale ».
Cette « NOTE » ne semble pas
s’interroger sur notamment l’avenir des autorisations de mise sur le marché
(AMM) « conditionnelles » qui ont été attribuées aux vaccins
contre la Covid-19. Sur ce point, le CTIAP du centre hospitalier de Cholet souhaite interpeller notamment l'agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) - cf. à la fin de la présente analyse proposée -.
1. « Personnes concernées par l’obligation
vaccinale » contre la Covid-19
Cette « NOTE » indique que « l’obligation
vaccinale concerne tous les personnels du Centre Hospitalier. Elle concerne
aussi tous les étudiants et élèves des établissements préparant à l’exercice
des professions de santé, médico-sociales ou psychologues ainsi que les
professionnels d’autres employeurs et les bénévoles qui travaillent dans nos
locaux de manière régulière (prestation ménage, cafétéria, conciergerie, transport
sanitaire par exemple…) ».
C’est l’occasion de rappeler un avis
rendu, le 27 septembre et le 7 octobre 2016, par le haut conseil de la
santé publique (HCSP). Dans cet avis, le HCSP « considère que toute décision de rendre ou de
maintenir obligatoire une vaccination pour des professionnels de santé ne
doit s’appliquer qu’à la prévention d’une maladie grave avec un
risque élevé d’exposition pour le professionnel, un risque de
transmission à la personne prise en charge et avec l’existence d’un vaccin
efficace et dont la balance bénéfices-risques est largement en faveur du
vaccin ».
Or, ce même vendredi 13 août 2021,
dans son « bulletin
d’information n°86 », cette même direction de l'hôpital de Cholet admet et sans réserve aucune (enfin) :
« La personne
vaccinée peut être infectée et peut transmettre le virus notamment en chambre
double. »
La direction du centre hospitalier de
Cholet vient donc contredire
les affirmations du gouvernement et notamment celles qui ont été transmises
au Conseil d’État, au Parlement et au Conseil constitutionnel avant la
promulgation de ladite loi. Et, elle a raison de le faire.
En effet, dans sa décision en date du 5
août 2021, le Conseil constitutionnel retient, et sans vérification, notamment
ceci : « (…) le législateur a estimé que, en l’état des connaissances
scientifiques dont il disposait, les risques de circulation du virus de la
covid-19 sont fortement réduits entre des personnes vaccinées
(…) ». Or, cette affirmation est
avancée sans preuves sérieuses et vérifiables. Sans cette fausse
information, il aurait été difficile au Conseil constitutionnel de ne pas censurer
les dispositions concernant l’obligation vaccinale des soignants notamment. D’ailleurs,
le Conseil constitutionnel ne semble pas s’être prononcé sur cette
obligation ; contrairement à ce qui a été affirmé dans les médias.
Sans cette affirmation inexacte du gouvernement, le Conseil constitutionnel n’aurait pu soutenir : « En adoptant les dispositions contestées, le législateur a
entendu permettre aux pouvoirs publics de prendre des mesures visant à limiter
la propagation de l’épidémie de covid-19. Il a ainsi poursuivi l’objectif de
valeur constitutionnelle de protection de la santé ». Comment limiter la propagation de ce
virus (SARS-CoV-2) si les vaccins n’empêchent pas la transmission virale ?
Cette manœuvre du gouvernement et la
méthode d’analyse juridique du Conseil constitutionnel étaient prévisibles. Et
le CTIAP du centre hospitalier de Cholet n’a pas manqué d’alerter les
juristes notamment lors de l’entretien en date du 24 juillet 2021
qui a été diffusé par FranceSoir sous le titre : « Passe sanitaire
et obligation vaccinale : deux solutions d’urgence, avec Amine Umlil ». Cet entretien, qui a duré 38min. 32s., fait suite à l’article du CTIAP
intitulé « Projet de loi « Passe sanitaire » et « obligation »
vaccinale contre la Covid-19. Réponse aux nombreux TÉMOIGNAGES (appels au
secours) reçus : proposition de deux solutions d’urgence ».
La direction du centre hospitalier de
Cholet confirme donc les analyses du CTIAP.
En droit, à elle seule, cette affirmation
exacte de la direction, selon laquelle « la personne vaccinée peut être infectée et peut
transmettre le virus notamment en chambre double », prive l’obligation vaccinale,
et le passe sanitaire (vaccinal), de bases légales et jurisprudentielles.
Par ailleurs, un document, transmis
par les autorités, indique que « l’obligation vaccinale contre la covid-19 » a été « inspirée par des obligations préexistantes de
vaccination contre plusieurs affections (hépatite B, diphtérie, tétanos,
poliomyélite…) ». Or, en réalité, dans cet avis de
2016, le HCSP plaide pour l’aménagement de l’obligation vaccinale en
fonction du poste de travail. Il insiste sur la notion d’« exposition » au risque dans la relation « soignant-soigné ». Il tient compte des « modalités
particulières » du « poste de travail » du professionnel de santé. Il amende l’obligation
vaccinale en fonction du « type de l’acte de soins réalisé, du respect
des précautions standard d’hygiène et de la charge virale plasmatique chez le
soignant infecté ». Selon le HCSP, le « type d’acte de soins est déterminant dans le
risque de transmission virale d’un soignant à un patient ». Et le HCSP recommande : « Pour ces
professionnels, l’obligation vaccinale ne s’impose pas si l’évaluation
des risques, menée à leur poste de travail, démontre l’absence
de risque de contamination par le virus de l’hépatite B ». Il plaide pour que « les personnes
ayant été infectées par le virus de l’hépatite B mais qui sont guéries
soient considérées comme immunisées et remplissent les obligations vaccinales ». Il va même jusqu’à appeler la « suppression » de « l’obligation vaccinale contre le tétanos » car « le risque de transmission soignant-soigné du
tétanos est nul » ; tout en rappelant que cette maladie (tétanos) est « grave,
potentiellement mortelle ». Pour la grippe, il recommande que la vaccination « ne soit pas
rendue obligatoire » ; en ajoutant : « Cette position devra être reconsidérée quand des vaccins
plus efficaces seront disponibles ». Un tel raisonnement du HCSP est respectueux de notre corpus juridique
qui est composé de textes nationaux (français), régionaux (européens) et
internationaux. Et plaider pour la suppression de l’obligation vaccinale ne
veut pas dire que le vaccin concerné aurait, nécessairement, un rapport
bénéfice/risque défavorable.
Pourquoi alors soumettre les personnes, qui ne
prodiguent pas de soins aux patients (qui n’ont aucun contact avec
lesdits « soignés »), à cette obligation vaccinale contre
la Covid-19 ? Alors même que la direction de l’hôpital, elle-même,
admet que « la personne vaccinée peut être infectée et peut transmettre
le virus notamment en chambre double »…
2. « Calendrier de mise en œuvre »
Cette « NOTE » du centre
hospitalier de Cholet informe de la date du début d’exécution des personnes non-vaccinées :
« A compter du
16 octobre [2021], tous les professionnels doivent avoir présenté le
justificatif d’un schéma vaccinal complet ».
3. « Modalités de présentation du
justificatif de vaccination »
Cette « NOTE » indique :
« Les
professionnels, qui ne l’ont pas déjà adressé à la médecine du travail, doivent
transmettre leur justificatif de vaccination avant le 15 septembre 2021
(y compris ceux qui ont été vaccinés à l’hôpital) :
Soit par courrier interne
au Service de Santé au Travail ;
Soit en le déposant au
secrétariat du Service de Santé au Travail ;
Soit en l’envoyant à l’adresse
mail suivante : (…). »
Or, un syndicat du personnel du centre
hospitalier de Cholet précise « qu’il est noté dans la loi : « à défaut de
pouvoir présenter un des justificatifs mentionnés » (…) ». Il soutient : « Vous n’êtes
donc pas obligés de transmettre le document mais uniquement de le montrer
comme lorsque vous avez montré votre carnet de vaccination lors de votre embauche
(pour les salariés concernés par les vaccins obligatoires) ».
Par ailleurs, un risque de violation, par le médecin du travail du centre hospitalier de Cholet, du secret
professionnel médical a déjà été relevé et signalé à la direction notamment. D’ailleurs, un article
publié, le 22 juillet 2021, par le journal Le Courrier de l’Ouest semble confirmer ce risque de violation
de ce secret médical qui est pourtant protégé par le Droit. En effet, l’article de
ce journal livre au public l’information suivante :
« Ce jeudi 22
juillet, le centre hospitalier de Cholet a rouvert son centre de vaccination,
uniquement dédié à son personnel. Il vise 100% de vaccinés d’ici
à la fin du mois d’août (…). »
Mais, dans cette « NOTE »
inédite du 13 août 2021, la direction précise : « Les personnes dont l’état de santé s’oppose
temporairement ou définitivement à la vaccination doivent transmettre un certificat
de contre-indication au médecin du travail qui en informera l’employeur ». L’objectif, fixé et publié, des « 100% de
vaccinés » pourrait donc être
compromis.
En outre, un syndicat du personnel du
centre hospitalier (CH) de Cholet informe de ceci : « le syndicat (…)
du CH de Cholet a déposé un recours à la CNIL [commission nationale de l’informatique
et des libertés] concernant la vaccination du personnel. En effet, pourquoi est-ce
un directeur administratif qui est en possession de toutes
les identités des vaccinés COVID de l’hôpital ? ».
4. « Sanction du non-respect de l’obligation
vaccinale »
Cette « NOTE » affiche le plan d’exécution suivant :
« Les
professionnels, qui ne sont pas en mesure de présenter leur justificatif de
vaccination auront une interdiction d’exercer leur activité, qui
entraine une suspension automatique des fonctions. Cette suspension a
pour conséquences :
Une interruption
immédiate de la rémunération ;
Une non prise en
compte de la période de suspension pour le droit à congé ;
Une non-prise en
compte de la période de suspension pour la carrière ;
Le lien juridique n’étant
pas rompu avec l’employeur, une interdiction d’exercer une autre activité rémunérée ;
Un arrêt de travail n’empêche
pas la procédure de suspension. »
Ces « professionnels » ne pourront donc plus vivre, au sens premier, originel, du terme. Puisque
leur rémunération sera immédiatement interrompue et qu’ils ne pourront exercer
aucune autre activité rémunérée. Plus d’argent !
N.B. : Que pense Pierre VOLLOT (directeur) des
praticiens hospitaliers qui poseraient des jours de congés (en RTT (réduction
du temps de travail) notamment) et qui effectueraient des remplacements dans
divers autres établissements de santé ?... Alors que cette pratique est
illégale… D’autres pratiques illégales sont enregistrées… Elles ne semblent déranger personne !
Et si ces « professionnels » arrivent à survivre pendant « plus de 30
jours », ladite « NOTE »
précise :
« Si le défaut
d’obligation vaccinale dure plus de 30 jours, le Conseil National
de l’Ordre (pour les métiers concernés) sera informé et il pourra engager
une procédure disciplinaire ordinale contre le professionnel de santé [s’il
est encore vivant…].
Dans le cadre de cette
obligation, il est rappelé que toute fraude (présentation du passe sanitaire d’autrui
ou utilisation frauduleuse de document) est sanctionnée d’une amende ou de
poursuites pénales en cas de récidive. »
Donc, seuls les professionnels relevant
d’un Ordre seront soumis à cette procédure disciplinaire. Une sanction supplémentaire pour eux. Une nouvelle
rupture d’égalité devant la loi. Les directeurs, par exemple eux, ne dépendent
d’aucun Ordre professionnel : ils ne seront donc pas sanctionnés.
Et ce n’est pas tout.
Ledit document, transmis par les
autorités, achève « les personnels suspendus du fait de la non satisfaction à l’obligation
vaccinale » en ces termes (et s’ils
sont toujours vivants…) :
« La
méconnaissance de l’interdiction d’exercer en cas de non-respect de l’obligation
vaccinale est sanctionnée :
Selon le 3ème
alinéa de l’article L.3136-1 du code de la santé publique : d’une amende
prévue pour les contraventions de la quatrième classe, (amende forfaitaire en
principe de 135 €, pouvant être minorée à 90 € ou majorée à 375 €) ;
Selon le 4ème
alinéa de l’article L.3136-1 du code de la santé publique : de 6
mois d’emprisonnement, de 3 750 € d’amende et de la peine
complémentaire de travail d’intérêt général (selon les modalités
prévues à l’article 131-8 du code pénal et les conditions prévues aux articles 131-22
à 131-24 du même code) si ces violations sont verbalisées à plus de trois
reprises dans un délai de trente jours ».
Donc, pour résumer : une
interruption immédiate de la rémunération, une interdiction d’exercer une autre
activité rémunérée, sanction disciplinaire ordinale, amendes, emprisonnement,
peine complémentaire de travail d’intérêt général…
Comment ces « professionnels
de santé » pourraient-ils s’acquitter de l’amende s’ils n’ont plus d’argent et qu’ils
sont morts de faim ? Et pour ledit travail d'intérêt général, l'obligation vaccinale ne serait plus exigée ?
Les détenus non-vaccinés seraient mieux traités que les
professionnels
de santé non-vaccinés…
Une autre question peut être soulevée.
Un autre document en date du 10 août 2021, établi par le Ministère des
solidarités et de la santé, dispense certains professionnels de
cette obligation généralisée :
« Les professionnels
des sièges administratifs des organismes gestionnaires ne sont pas concernés
par l’obligation vaccinale. »
Pourquoi cette nouvelle exception puisque l’objectif, affiché par le
passe sanitaire, est de conduire toute la population à se vacciner ?
Pourtant, dans sa décision en date du 5
août 2021, le Conseil constitutionnel retient que « lorsque la
suspension du contrat de travail se prolonge au-delà d’une durée
équivalente à trois jours travaillés, l’employeur doit convoquer
le salarié ou l’agent public à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens
de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation,
le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à cette
obligation. S’il s’agit d’un salarié, cet autre poste doit être proposé au sein
de l’entreprise ». Le Conseil constitutionnel retient également le critère de « gravité des
risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont
pratiquées » et « au regard
notamment de la densité de population observée ou prévue ». Et ces possibilités d’affectation
auraient déjà été proposées, par exemple, par le système hospitalier italien.
Et de façon pour le moins surprenante, brusquement, le télétravail ne semble plus à l'ordre du jour pour les personnes dont le poste d'activités le permet.
Cette « NOTE » du centre
hospitalier de Cholet évite de préciser que cette mise à mort
programmée des professionnels de santé non-vaccinés ne concerne que la période « allant de l’entrée
en vigueur de la loi déférée au 15 novembre 2021 ».
Dans l’Empire de la Honte, dans l’ère
du post-science et du post-droit, les zélés du régime semblent prospérer.
« ... » (Philippe SÉGUR, RDLF 2021 chron. n°20)
(Cf. article du CTIAP publié, le
5 juillet 2021, sous le titre « Vaccins contre la Covid-19. Le consentement libre et
éclairé : « un frein à l’expérimentation médicale », « un
obstacle à l’obligation vaccinale » (par Philippe SÉGUR, Professeur de
droit public à l’Université de Perpignan).)
La direction du centre hospitalier de
Cholet, notamment, aurait dû s’interroger sur l’avenir des autorisations
de mise sur la marché (AMM) « conditionnelles » qui ont été attribuées aux vaccins
contre la Covid-19.
Des nouvelles des AMM (autorisations
de mise sur le marché) « conditionnelles » : l’introduction de la demande
de renouvellement devant être faite « 6 mois avant l'expiration » de
ces AMM (par exemple, au mois de « juillet 2021 » pour le vaccin des
laboratoires BioNTech/Pfizer) ?
Enfin, l’agence nationale de sécurité
du médicament (ANSM) pourrait-elle nous donner des nouvelles des
autorisations de mise sur le marché (AMM) « conditionnelles » qui ont été attribuées à ces vaccins
contre la Covid-19 ?
Car, d’une part, selon les données publiées par l’agence européenne
du médicament (EMA), les laboratoires pharmaceutiques commercialisant ces
vaccins devaient fournir des compléments de preuves aux dates fixées suivantes :
« Juillet 2021 » pour BioNTech/Pfizer ;
« Juin 2021 » pour Moderna ;
« Juin 2022 » pour Astra Zeneca ;
« Août 2021 » pour Janssen.
(Cf. article du CTIAP (du 2
avril 2021) intitulé : « Inédit. Exclusif. Vaccins contre la Covid-19 : des
incertitudes même sur la qualité intrinsèque des produits, sur leurs procédés
de fabrication, sur les lots commercialisés… selon les documents officiels
publiés par l’Agence européenne du médicament (EMA). ».)
Car, d’autre part, Selon le « RÈGLEMENT (CE) N°507/2006 DE LA COMMISSION du
29 mars 2006 relatif à l’autorisation de mise sur le marché conditionnelle de
médicaments à usage humain relevant du règlement (CE) n°726/2004 du Parlement
européen et du Conseil » :
« Conformément au règlement (CE) n°726/2004, les autorisations de mise sur le marché conditionnelle auront une durée de validité d’un an renouvelable. Le délai pour l’introduction d’une demande de renouvellement doit être de six mois avant l’expiration de l’autorisation de mise sur le marché et l’avis de l’Agence européenne des médicaments (ci-après dénommée « l’Agence ») sur la demande devra être adopté dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de celle-ci. (…). »
Par exemple, concernant le vaccin COMIRNATY® des
laboratoires BioNTech/Pfizer, l’AMM conditionnelle a été délivrée le 21
décembre 2020. Ladite « introduction
d’une demande de renouvellement » doit donc
être faite « six mois
avant l’expiration » de
cette AMM : c’est-à-dire « 6
mois avant » le 21 décembre 2021 ; soit
au mois de « juillet
2021 ».
Il y a donc lieu de s’interroger si cette
demande de renouvellement a été faite dans le délai légal fixé par ledit
RÈGLEMENT européen. À défaut, ces vaccins ne pourront plus bénéficier de
cette AMM.
Juste merci pour cette analyse claire et inspirante au cas où.
RépondreSupprimerMerci Dr Umlil pour votre analyse encore une fois claire, objective et argumentée.
RépondreSupprimerLes mots me manquent, et je ressens même une certaine émotion devant l'atrocité des mesures à appliquer : pour la première fois de ma vie, j'ai honte de ce que mon pays est en train de faire subir à ses citoyens.
Peut-être une solution ici : https://lecourrierdesstrateges.fr/2021/08/16/comment-echapper-a-la-suspension-sans-salaire-dans-la-fonction-publique/
RépondreSupprimerUne autre solution serait peut-être de donner sa démission avant que le couperet ne tombe pour pouvoir ainsi chercher un autre travail.
RépondreSupprimerCe n'est pas la France qui prend cette décision. Ce sont des usurpateurs illégitimes
RépondreSupprimerPourquoi aucun médecins ne demande les fameux compléments de preuves qui devaient être fournis un en juin l'autre en juillet ?
RépondreSupprimerDu coup le renouvellement d'AMM ne doit pas être renouvelé !
Si tout le monde pouvait lire vos analyses comme je le fais, moi qui ne suis pas dans le médicale, mais qui vous soutien, vous auriez plus de compréhension de la part des citoyens qui ne vous applaudissent plus mais qui vous enfermeraient bien à cette heure, quelle tristesse toute cette affaire. Courage à vous tous, vous avez mon plus grand respect ✊😁
RépondreSupprimerLe gouvernement n est pas à l écoute des miliers de familles qui ont perdu des personnes aimées ou qui se sont retrouvées handicapées suite au vaccin
RépondreSupprimerChaque organisme est different et ce que l un tolère, l autre y succombe
Un exemple parmi tant d autres :
Une seule mini dose de lyrica ( pfizer ) pour fibromyalgie , qui lance un flash de brûlure dans les yeux, qui se renouvelle le lendemain ! Aussi abandon de ce remède qui cependant soulage une connaissance
Si vous regardez pfizer sur internet
Ce laboratoire a été condamné à de multiples reprises aux USA pour falsification de données, corruption active et versements de commissions occultes entre autres
Il faut continuer à éclairer les gens
J aurais bien d autres exemples vécus
C est le vécu qui manque aux vaccinalistes
Qu ils laissent la liberté vaccinale et les medecins libres d agir , ce sont eux quiconnaissent le mieux leurs patients et ils ne sont pas concertés, pire menacés de sanctions s ils n obéissent pas à cette dictature vaccinale , denonçée par d éminents professeurs, epidemiologistes , avocats du droit de la santé
Il faut vraimentque les gens ne se laissent pas gagner par la peuret qu ils cessent de se sentir manipuler !
Merci de votre écoute
Dixit Il y a donc lieu de s’interroger si cette demande de renouvellement a été faite dans le délai légal fixé par ledit RÈGLEMENT
RépondreSupprimerQuestion où trouver l'information ?
Merci pour cet éclairage de la désastreuse situation que vous subissez dans la profession.
RépondreSupprimerD'ailleurs, que font les autres hôpitaux pour tenter de réagir solidairement?
Courage à vous tous, solidarité, soutien total, et bravo pour tout votre travail précieux incroyable face à tant de mensonges du côté des institutions. Et nous ne sommes pas le seul pays a connaître ce chemin indigne, pays soit disant des droits de l'homme.
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