« Au
lendemain de la Seconde Guerre mondiale, vingt médecins et trois fonctionnaires
nazis seront accusés de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité et
jugés à Nuremberg du 9 décembre 1946 au 20 août 1947 (…) En raison de leur
atrocité, les crimes des médecins nazis ont laissé croire qu’il s’agissait d’un
accident monstrueux de l’Histoire, faisant ainsi oublier ce qu’Hannah Arendt
appelle « la banalité du mal. » (Philippe SÉGUR, RDLF 2021 chron. n°20)
Le lendemain du Conseil scientifique indépendant (CSI) tenu le 1er juillet 2021, un
professionnel du droit, ainsi que d’autres citoyens, nous a transmis un article
qui vient confirmer les analyses, proposées par le CTIAP du centre
hospitalier de Cholet, concernant les vaccins contre la Covid-19. Nous
conseillons vivement la lecture intégrale de ce document.
Cet article est rédigé par un
Monsieur Philippe SÉGUR, Professeur de droit public à l’Université de
Perpignan. Il est publié dans une revue juridique : Revue des Droits et
Libertés Fondamentaux (RDLF) - RDLF 2021 chron. n°20 - sous le titre « SUR LA
LICÉITÉ D’UNE OBLIGATION VACCINALE ANTI-COVID ». Dans ce qui suit, le CTIAP
vous propose notamment quelques extraits de cet article, tout en rappelant quelques
autres éléments :
« Quatre
vaccins anti-covid sont aujourd’hui autorisés en France » ;
« (…) à
savoir le caractère inédit des procédés vaccinaux utilisés » ;
« Le fait
qu’il s’agisse d’une vaccination en phase expérimentale ne saurait donc faire
de doute » ;
« L’ensemble
de ces informations suffisent à convaincre que la pandémie de covid-19 a
conduit les autorités sanitaires à autoriser une expérimentation vaccinale à
grande échelle inédite dans l’histoire de la médecine ».
L’auteur rappelle quelques
faits historiques qui ont abouti à la protection du consentement des personnes en pareilles
circonstances :
« À partir
du XVIe siècle (…) La foi dans le progrès et l’exaltation des découvertes
scientifiques incitent à expérimenter sur les « corps vils »,
jugés de peu de valeur : les détenus, les internés, les esclaves, les
indigènes, les prostituées. Au XVIIIe siècle, des médecins se livrent à des
expériences sur des esclaves noirs dans les colonies européennes des Antilles
et d’Amérique du Nord » ;
« Le
IIIe Reich a procédé à des expériences à vaste échelle sur des juifs
déportés. À Auschwitz, à Buchenwald, à Dachau, à Natzwzeiler, les médecins
nazis ont utilisé des cobayes humains auxquels ont été inoculés des pathogènes tels
que le typhus, la fièvre jaune, la variole, la typhoïde, le choléra et la
diphtérie afin de chercher des vaccins ou de mettre au point des traitements
permettant l’immunité ».
L’article rappelle donc « le
conflit historique entre l’éthique et l’expérimentation médicale » qui a conduit à « la consécration
du consentement éclairé après 1947 » par notamment le « Code de
Nuremberg ». Ce
dernier regroupe des principes « qui ne devraient pas dépendre d’une consécration
juridique déterminée - c’est-à-dire du droit de tel ou tel État - mais d’une
éthique médicale universelle et même du droit international ». Les principes de ce Code
irriguent le droit, notamment français.
D’autres expérimentations sont
relevées par l’auteur : « (…) tout au long du XXe siècle, d’autres
drames ont résulté d’expérimentations médicales sans l’accord des personnes (…) :
alimentation d’enfants retardés avec des céréales radioactives (…) faux
traitements administrés à des Noirs atteints de syphilis (…) contamination d’enfants
handicapés mentaux à l’hépatite (…) essai sur 20 000 Américains du
Thalidomide (…) injection de cellules cancéreuses à des malades âgés et
indigents (…) ».
Ce professeur de droit public
rappelle alors que « le libre consentement » est « un frein
à l’expérimentation médicale ». Ensuite, il démontre que ce « libre
consentement » constitue
« un obstacle à l’obligation vaccinale » en se fondant sur « l’encadrement
juridique des expérimentations » ainsi que sur les principes d’« inviolabilité
du corps humain » et de sauvegarde de la « dignité de la personne » humaine ; des principes récemment
évoqués lors dudit Conseil scientifique indépendant (CSI) du 1er
juillet 2021, ci-dessus mentionné.
Lors de ce CSI, la Convention d’Oviedo a également été rappelée. Le
CTIAP avait fait connaître cet instrument juridique contraignant dans son article intitulé « Vaccin contre la Covid-19 : ce que la population devrait savoir », en date du 12 novembre 2020.
À notre avis, cette question
devrait interroger toute la société. Il est intéressant de relever que le
Code de la santé publique s’ouvre par une première partie intitulée « Protection
générale de la santé » et par un chapitre préliminaire ainsi libellé : « Droits de la personne ». Ces droits sont basés sur trois
valeurs essentielles dotées d’une autorité constitutionnelle : la
liberté individuelle, la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre
toute forme d’asservissement ou de dégradation et, le droit fondamental à la
protection de la santé. En Occident, le principe de dignité trouve
son origine « dans la grande philosophie stoïcienne - dans son
sens retrouvé mis en lumière par l’œuvre magistrale de Pierre Hadot - notamment
chez Sénèque proclamant « l’homme chose sacrée pour l’homme (homo, sacra
res homini) » et dénonçant les jeux du crime, et plus généralement, les
spectacles où l’homme est dégradé, violenté, mutilé, voire tué (Lettres à
Lucilus, Liv. XV, 92, 32) » (C. Bergoignan-Esper, P. Sargos, les grands arrêts
du droit de la santé, 2e édition, Dalloz).
« Patere
legem quam fecisti » (respectes la règle que tu as faite). Car, dans l’absolu,
les termes de l’arrêt Lefloch (Crim. 16 novembre 1827, Bull. crim. n°284) sont
toujours d’actualité : « Les lois qui protègent la vie des hommes sont d’ordre
public ».
Cet article de Philippe SÉGUR
atteste également du bien-fondé de nos alertes adressées notamment à
Monsieur le ministre des solidarités et de la santé ; et reprises par FranceSoir.
Espérons que notre actuel XXIe
siècle ne fera pas des corps des citoyens, et en particulier des « soignants »,
les nouveaux « corps vils », jugés de peu de valeur »… en leur imposant notamment
ladite « obligation vaccinale » expérimentale…
Pièce jointe : lien vers l’entier article
de Monsieur Philippe SÉGUR, Professeur de droit public à l’Université de
Perpignan, « SUR LA LICÉITÉ D’UNE OBLIGATION VACCINALE
ANTI-COVID », RDLF 2021 chron. n°20.
C'est ahurissant !!!
RépondreSupprimer...à croire que nous n'avons rien compris, puisque l'histoire se répète !!!!!!!!