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lundi 5 juillet 2021

Vaccins contre la Covid-19. Le consentement libre et éclairé : « un frein à l’expérimentation médicale », « un obstacle à l’obligation vaccinale » (par Philippe SÉGUR, Professeur de droit public à l’Université de Perpignan)

 

« Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, vingt médecins et trois fonctionnaires nazis seront accusés de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité et jugés à Nuremberg du 9 décembre 1946 au 20 août 1947 (…) En raison de leur atrocité, les crimes des médecins nazis ont laissé croire qu’il s’agissait d’un accident monstrueux de l’Histoire, faisant ainsi oublier ce qu’Hannah Arendt appelle « la banalité du mal. » (Philippe SÉGUR, RDLF 2021 chron. n°20)

 

Le lendemain du Conseil scientifique indépendant (CSI) tenu le 1er juillet 2021, un professionnel du droit, ainsi que d’autres citoyens, nous a transmis un article qui vient confirmer les analyses, proposées par le CTIAP du centre hospitalier de Cholet, concernant les vaccins contre la Covid-19. Nous conseillons vivement la lecture intégrale de ce document.

 

Cet article est rédigé par un Monsieur Philippe SÉGUR, Professeur de droit public à l’Université de Perpignan. Il est publié dans une revue juridique : Revue des Droits et Libertés Fondamentaux (RDLF) - RDLF 2021 chron. n°20 - sous le titre « SUR LA LICÉITÉ D’UNE OBLIGATION VACCINALE ANTI-COVID ». Dans ce qui suit, le CTIAP vous propose notamment quelques extraits de cet article, tout en rappelant quelques autres éléments :

 

« Quatre vaccins anti-covid sont aujourd’hui autorisés en France » ;

 

« (…) à savoir le caractère inédit des procédés vaccinaux utilisés » ;

 

« Le fait qu’il s’agisse d’une vaccination en phase expérimentale ne saurait donc faire de doute » ;

 

« L’ensemble de ces informations suffisent à convaincre que la pandémie de covid-19 a conduit les autorités sanitaires à autoriser une expérimentation vaccinale à grande échelle inédite dans l’histoire de la médecine ».

 

L’auteur rappelle quelques faits historiques qui ont abouti à la protection du consentement des personnes en pareilles circonstances :

 

« À partir du XVIe siècle (…) La foi dans le progrès et l’exaltation des découvertes scientifiques incitent à expérimenter sur les « corps vils », jugés de peu de valeur : les détenus, les internés, les esclaves, les indigènes, les prostituées. Au XVIIIe siècle, des médecins se livrent à des expériences sur des esclaves noirs dans les colonies européennes des Antilles et d’Amérique du Nord » ;

 

« Le IIIe Reich a procédé à des expériences à vaste échelle sur des juifs déportés. À Auschwitz, à Buchenwald, à Dachau, à Natzwzeiler, les médecins nazis ont utilisé des cobayes humains auxquels ont été inoculés des pathogènes tels que le typhus, la fièvre jaune, la variole, la typhoïde, le choléra et la diphtérie afin de chercher des vaccins ou de mettre au point des traitements permettant l’immunité ».

 

L’article rappelle donc « le conflit historique entre l’éthique et l’expérimentation médicale » qui a conduit à « la consécration du consentement éclairé après 1947 » par notamment le « Code de Nuremberg ». Ce dernier regroupe des principes « qui ne devraient pas dépendre d’une consécration juridique déterminée - c’est-à-dire du droit de tel ou tel État - mais d’une éthique médicale universelle et même du droit international ». Les principes de ce Code irriguent le droit, notamment français.

 

D’autres expérimentations sont relevées par l’auteur : « (…) tout au long du XXe siècle, d’autres drames ont résulté d’expérimentations médicales sans l’accord des personnes (…) : alimentation d’enfants retardés avec des céréales radioactives (…) faux traitements administrés à des Noirs atteints de syphilis (…) contamination d’enfants handicapés mentaux à l’hépatite (…) essai sur 20 000 Américains du Thalidomide (…) injection de cellules cancéreuses à des malades âgés et indigents (…) ».

 

Ce professeur de droit public rappelle alors que « le libre consentement » est « un frein à l’expérimentation médicale ». Ensuite, il démontre que ce « libre consentement » constitue « un obstacle à l’obligation vaccinale » en se fondant sur « l’encadrement juridique des expérimentations » ainsi que sur les principes d’« inviolabilité du corps humain » et de sauvegarde de la « dignité de la personne » humaine ; des principes récemment évoqués lors dudit Conseil scientifique indépendant (CSI) du 1er juillet 2021, ci-dessus mentionné.

 

Lors de ce CSI, la Convention d’Oviedo a également été rappelée. Le CTIAP avait fait connaître cet instrument juridique contraignant dans son article intitulé « Vaccin contre la Covid-19 : ce que la population devrait savoir », en date du 12 novembre 2020.

 

À notre avis, cette question devrait interroger toute la société. Il est intéressant de relever que le Code de la santé publique s’ouvre par une première partie intitulée « Protection générale de la santé » et par un chapitre préliminaire ainsi libellé : « Droits de la personne ». Ces droits sont basés sur trois valeurs essentielles dotées d’une autorité constitutionnelle : la liberté individuelle, la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement ou de dégradation et, le droit fondamental à la protection de la santé. En Occident, le principe de dignité trouve son origine « dans la grande philosophie stoïcienne - dans son sens retrouvé mis en lumière par l’œuvre magistrale de Pierre Hadot - notamment chez Sénèque proclamant « l’homme chose sacrée pour l’homme (homo, sacra res homini) » et dénonçant les jeux du crime, et plus généralement, les spectacles où l’homme est dégradé, violenté, mutilé, voire tué (Lettres à Lucilus, Liv. XV, 92, 32) » (C. Bergoignan-Esper, P. Sargos, les grands arrêts du droit de la santé, 2e édition, Dalloz).

 

« Patere legem quam fecisti » (respectes la règle que tu as faite). Car, dans l’absolu, les termes de l’arrêt Lefloch (Crim. 16 novembre 1827, Bull. crim. n°284) sont toujours d’actualité : « Les lois qui protègent la vie des hommes sont d’ordre public ».

 

Cet article de Philippe SÉGUR atteste également du bien-fondé de nos alertes adressées notamment à Monsieur le ministre des solidarités et de la santé ; et reprises par FranceSoir.

 

Espérons que notre actuel XXIe siècle ne fera pas des corps des citoyens, et en particulier des « soignants », les nouveaux « corps vils », jugés de peu de valeur »… en leur imposant notamment ladite « obligation vaccinale » expérimentale…

 

 

 

Pièce jointe : lien vers l’entier article de Monsieur Philippe SÉGUR, Professeur de droit public à l’Université de Perpignan, « SUR LA LICÉITÉ D’UNE OBLIGATION VACCINALE ANTI-COVID », RDLF 2021 chron. n°20.

 

 






1 commentaire:

  1. C'est ahurissant !!!
    ...à croire que nous n'avons rien compris, puisque l'histoire se répète !!!!!!!!

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