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mercredi 20 décembre 2017

De 3 à 11 vaccins obligatoires : lettre au Président de l’Assemblée nationale demandant la saisine du Conseil constitutionnel

Cholet, le 20 décembre 2017


Objet : Demande de saisine du Conseil constitutionnel (loi, extension de l’obligation vaccinale de trois à onze vaccins).


                                      Monsieur Le Président de l’Assemblée nationale
                                      Hôtel de Lassay
                                      128, rue de l’Université
                                      75355 PARIS 07 SP

Copie adressée au Conseil constitutionnel.


Monsieur Le Président de l’Assemblée nationale,







La France, notre pays, n’a pas encore inventé la troisième voie de saisine du Conseil constitutionnel. Une voie qui offre à tout citoyen la possibilité d’un recours effectif direct auprès dudit Conseil. Une voie intermédiaire d’action-exception qui peut s’opérer avant la promulgation d’une loi (action) et/ou en dehors de tout litige juridictionnel (exception). L’exemple que j’entends vous soumettre illustre le besoin et le bien-fondé d’une telle réflexion. Ce cas récent concerne l’extension, par la loi, de l’obligation vaccinale (de trois à onze vaccins) et le rôle du Parlement visant à surveiller l’action du gouvernement.

En formant le vœu de voir naître cette innovation lors d’une éventuelle prochaine révision constitutionnelle, j’ai l’honneur de vous soumettre le sujet qui suit, en vous demandant de bien vouloir saisir le Conseil constitutionnel (Cons. const.).

Dans sa décision du 20 mars 2015 (Cons. const., 20 mars 2015, n°2015-458 QPC, Époux L.) relative à l’obligation des parents de vacciner leurs enfants mineurs, Le Conseil constitutionnel n’a exercé qu’un contrôle extrêmement restreint en se limitant à vérifier que l’exigence de protection de la santé n’est pas privée de garanties légales. Il confirme son autocensure en considérant notamment qu’« il n’appartient pas au Conseil constitutionnel (…) de remettre en cause (…) les dispositions prises par le législateur ». Il renvoie au pouvoir discrétionnaire du législateur en affirmant « qu’il est loisible au législateur de définir une politique de vaccination » (Considérant 10).

En l’espèce, la loi consacrant l’extension de l’obligation vaccinale de 3 à 11 vaccins vient d’être « votée » dans des conditions qui ne peuvent qu’interroger. En effet, à l’Assemblée nationale, sur un total de 577 députés, seulement 75 auraient été présents lors du vote : 63 voix pour, 3 contre et 9 abstentions. Serait-ce cela la « démocratie » et notamment la « démocratie sanitaire » ? Quelle légitimité attribuer à cette loi ?

Ce constat amène à soulever la question du quorum requis pour qu’une loi soit valablement adoptée par le Parlement auquel Le Conseil constitutionnel a confié la protection de notre santé. Peut-on sérieusement considérer que 13% des députés pourrait prétendre constituer ledit « législateur » ? Cette loi serait-elle valablement votée alors même que 87% des députés auraient déserté l’Assemblée nationale ? Quelle est donc la définition de ce législateur ?

Le contrôle de constitutionnalité a priori qui pourrait être actionné par 60 députés semble exclu. Il est, en effet, difficilement imaginable de voir ces députés, absents au moment du vote, venir ensuite prendre part à la saisine du Conseil constitutionnel par voie d’action.

Cette situation prive les citoyens, ayant confié leurs voix à leurs représentants, d’une possibilité de recours effectif. Elle fait prendre le risque de voir le corpus juridique irrigué par une disposition inconstitutionnelle latente, notamment de fait.

Aussi, le potentiel introduit par la décision fondatrice du 16 juillet 1971 (Cons. const. n°71-44 DC) relatif à la protection des droits et libertés fondamentaux semble-t-il menacé. La naissance du bloc de constitutionnalité fait du Conseil constitutionnel le garant essentiel des droits et libertés des individus. Elle confirme le lien entre le contrôle de la conformité d’une loi à la Constitution et le renforcement de l’État de droit. Cette émancipation du Conseil constitutionnel protège les droits et libertés fondamentaux, le cas échéant à l’encontre du législateur. D’autant plus lorsque ce dernier se trouve amputé de 87% de ses membres. Le Conseil constitutionnel a déjà désacralisé la loi et réduit sa souveraineté dogmatique. La loi « n’exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution » (Cons. const. n°85-197 DC, 23 août 1985).

A minima, Le Conseil constitutionnel pourrait opérer un contrôle de proportionnalité en pareilles circonstances.

La Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) a, quant à elle, déjà jugé, sur le fondement de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CESDHLF), qu’un traitement médical non volontaire, tel qu’une vaccination obligatoire, constitue « une ingérence injustifiée dans le droit de l’intégrité physique et morale d’une personne » (CEDH, 9 juill. 2002, Salvetti c. Italie, req. n°42197/98). Mais, elle applique le critère de proportionnalité en tenant compte de l’intérêt général (CEDH, 15 janv. 1998, Boffa c. Saint-Marin, (irrecev.), n°26536/95, non publié). La CEDH devra aussi se prononcer dans une autre affaire concernant des parents Tchèques qui ont refusé la vaccination de leur enfant (CEDH, requête du 7 septembre 2015, affaire Pavel VAVRICKA et autres c. République Tchèque, n°47621/13).

La Cour de justice de l’union européenne (CJUE), saisie d’une question préjudicielle relative à la vaccination obligatoire des mineurs, s’est, elle, déclarée incompétente (17 juill. 2014, aff. C-459/13, Milica Siroka).

Par ailleurs, le gouvernement et le législateur ne devraient-ils pas s’imposer les mêmes obligations qu’ils font peser sur les professionnels de santé envers les patients ? Il s’agit notamment d’une obligation d’« information loyale, claire et appropriée » (article R.4127-35 du code de la santé publique) visant à recueillir un « consentement libre et éclairé » d’une part ; et d’une obligation de déclarer ses liens et conflits d’intérêts (article L.4113-13 du code de la santé publique) d’autre part.

En droit médical, l’information du patient et le respect de son consentement libre et éclairé à l’acte sont consacrés par une base juridique particulièrement forte : article L.1111-2, article L.1111-4, article R.4127-36 du Code de la santé publique, notamment. C’est la garantie du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine (Cons. Const. n°94-343/344 DC du 27 juillet 1994).

« Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposées, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (…) » (article L.1111-2 du Code de la santé publique).

« (…) Le médecin a l’obligation de respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité (…) Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment (…) » (article L.1111-4 du Code de la santé publique).

« Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas (…) » (article R.4127-36 du Code de la santé publique).

Une position d’équilibre conciliant la protection des droits et libertés fondamentaux et celle de la santé publique appelle notamment une évaluation indépendante, et actualisée, du rapport bénéfice/risque de chaque médicament, y compris le vaccin, aussi bien à l’échelon de la population qu’au niveau de chaque individu.

Rappelons qu’en l’espèce, le destinataire final, de cette loi relative à l’extension de l’obligation vaccinale, est une personne vulnérable qui n’est, a priori, même pas malade.

La question divise. Ce qui prouve l’existence d’un litige. Cette question n’est pas dépourvue de caractère sérieux. Les citoyens ne veulent plus seulement croire. Ils veulent surtout comprendre. Injecter à leurs enfants et petits-enfants des vaccins par la contrainte ne reviendrait-il pas à avouer l’échec de la méthode pédagogique ? Au niveau européen, quels sont les pays qui ont choisi l’option de l’obligation vaccinale ?

La compétence du Conseil constitutionnel est d’ordre public. Son contrôle, en sa qualité d’autorité constituée indépendante, semble vital d’autant plus que la volonté parlementaire ne se confond plus avec la volonté générale, que l’opposition paraît effritée, et que le législateur contemple ses membres endormis. Les sécurités juridique et sanitaire en dépendent. La priorité du contrôle de constitutionnalité sur le contrôle de conventionalité le commande. L’efficience des soins et de la justice le réclame.

Dans le cadre du contrôle de constitutionnalité, imposer des filtres aux citoyens peut apparaître discutable. L’Allemagne et l’Autriche auraient d’ailleurs abandonné un tel principe ; ce qui contribue à parfaire l’État de droit.

Une telle saisine pourrait éviter au Conseil constitutionnel une série de questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) qui ne manqueraient pas de surgir à l’avenir sur le fondement de circonstances nouvelles et aussi différentes les unes que les autres. Le corpus juridique a besoin d’être purgé de ses dispositions contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution. Faisant en sorte de prévenir l’introduction, en amont, de telles éventuelles distorsions.

En tant que détenteur d’une parcelle de souveraineté, je tenais donc à vous alerter en vous demandant de bien vouloir saisir le Conseil constitutionnel.

En vous remerciant de l’intérêt que vous voudriez bien porter à ces quelques lignes, et en restant à votre disposition,

Dans l’attente d’une éventuelle réponse de votre part, que j’espère favorable,

Je vous prie de bien vouloir recevoir, Monsieur Le Président de l’Assemblée nationale, l’expression de mon profond respect.




Amine UMLIL







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